Avis sur un projet de loi portant habilitation du Gouvernement à refondre par ordonnance la partie législative du code des postes et des communications électroniques

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Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis sur un projet de loi portant habilitation du Gouvernement à refondre par ordonnance la partie législative du code des postes et des communications électroniques.

1. Le Conseil d’Etat (section des finances) a été saisi, le 3 mars 2026, d’un projet de loi portant habilitation du Gouvernement à refondre, par ordonnance, la partie législative du code des postes et des communications électroniques.

2. Le Conseil d’Etat estime que l’étude d’impact, complétée le 3 avril 2026, répond globalement aux exigences du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, pris pour l’application du troisième alinéa de l’article 39 de la Constitution.

3. Le Conseil d’Etat relève que le projet de loi, qui comporte un article unique d’habilitation, n’était soumis à aucune consultation préalable obligatoire. Il observe que la Commission supérieure de codification a été opportunément consultée, conformément aux usages en matière d’habilitation à codifier ou recodifier.

4. Le Conseil d’Etat se félicite de la décision du Gouvernement de procéder à la refonte du code des postes et communications électroniques, préconisée de longue date par la même commission. Il relève qu’il y sera procédé à droit constant, sous réserve des éventuelles extensions et adaptations outre-mer des dispositions qui paraîtront le justifier.

5. Le Conseil d’Etat constate que la rédaction de cet article d’habilitation, conforme à celles des précédentes habilitations à des opérations de recodification, répond aux exigences découlant de l’article 38 de la Constitution. Il observe qu’il en va notamment ainsi de l’habilitation à étendre le champ du code à l’économie numérique, à l’exclusion de la régulation des services qui en relèvent, termes qui définissent de manière suffisamment précise le périmètre du futur code, dont la dénomination pourra être adaptée en conséquence. Le Conseil d’Etat relève, inversement, que cette habilitation à droit constant permettra, en tant que de besoin, de reclasser hors du futur code les dispositions qui n’y trouveraient manifestement pas leur place afin de les transférer vers le texte ou le code dans lequel elles ont vocation à entrer (Conseil d’Etat, assemblée générale, avis n° 390181 du 17 novembre 2015).

6. Le Conseil d’Etat estime que la durée d’habilitation de trente-six mois, bien que longue, est nécessaire eu égard à l’ampleur du travail à mener, ainsi que l’a relevé également la Commission supérieure de codification lors de la consultation précitée. 

7. Les dispositions du projet de loi n’appellent pas, pour le reste, d’observations particulières de la part du Conseil d’Etat, sous réserve d’améliorations de rédaction qu’il suggère au Gouvernement de retenir.

Cet avis a été délibéré et adopté par le Conseil d’Etat (section des finances) dans sa séance du mardi 7 avril 2026.