Avis relatif à la répartition des compétences entre l’Etat et la Polynésie française en matière de restitution de restes humains d’origine de la Polynésie française détenus par des Etats étrangers

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Le Président de la Polynésie française a décidé de rendre public l'avis sur la répartition des compétences entre l’Etat et la Polynésie française en matière de restitution de restes humains d’origine de la Polynésie française détenus par des Etats étrangers.

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur), saisi en application de l’article 175 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française d’une demande d’avis sur la répartition des compétences entre l’Etat et la Polynésie française et relative à la détermination de l’autorité compétente pour procéder à une demande de restitution de restes humains,

Vu la transmission, en date du 3 octobre 2025, par le président du tribunal administratif de la Polynésie française, enregistrée au secrétariat du Conseil d’État le 6 octobre 2025, de la demande d’avis du président de la Polynésie française en date du 3 octobre 2025 portant sur la question de l’autorité compétente, entre l’État et la Polynésie française, pour engager et conduire une procédure de restitution de restes humains originaires de Polynésie française et détenus dans des musées étrangers ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, notamment ses articles 13, 14 et 175 ;

Vu le code civil, notamment son article 16-1-1 ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 115-5 et L. 115-6 ;

EST D’AVIS de répondre dans le sens des observations qui suivent :

1. Aux termes de l’article 13 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, « Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat par l’article 14, sous réserve des compétences attribuées aux communes ou exercées par elles en application de la présente loi organique ».

2. Selon l’article 14 de cette même loi organique: « Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes: / 1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ; / (…) 3° Politique étrangère ; / (…) 6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l'ordre ; prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France ; réglementation des fréquences radioélectriques ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ; »

3. Il résulte de ces dispositions que les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat par l’article 14 de la même loi ou aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française.

4. En premier lieu, il résulte du 3° de l’article 14 de la loi organique susvisée que l’Etat est compétent en Polynésie française pour édicter l’ensemble des règles relatives à la politique étrangère.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 16-1-1 du code civil : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. / Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. » Il résulte du 1° de l’article 14 de la loi organique susvisée que l’Etat est compétent en matière de droit civil.

6. En troisième lieu, l résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat que les principes fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine ne cessent pas de s’appliquer avec la mort (CE, Assemblée, 2 juillet 1993, Milhaud, n° 124960, au Recueil). Selon la Cour de cassation, le principe selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort est d’ordre public (Cass. civ.1ère, 29 octobre 2014, 13-19.729, publié). Enfin, le Conseil constitutionnel a jugé que « le respect dû à la dignité de la personne humaine ne cesse pas avec la mort » (Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1075 QPC du 18 janvier 2024, Société Europe métal concept).

7. Par ailleurs, le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public (CE, Assemblée, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727, au Recueil).

8. Ainsi, il résulte du 6° de l’article 14 de la loi organique précitée que l’Etat est compétent en Polynésie française en matière d’ordre public, qui comprend le respect de la dignité de la personne humaine au titre de l’ordre public immatériel.

9. Pour mener à bien, à des fins funéraires, des restitutions de restes humains émanant de son territoire et détenus dans des musées étrangers, la Polynésie française souhaite, comme elle l’a déjà fait au cours de l’année 2024, ce qui a conduit au retour sur son territoire de tels restes depuis deux musées situés aux Etats-Unis, solliciter directement les institutions culturelles étrangères détentrices de tels restes humains.

10. S’il résulte des dispositions des articles 13 et 14 de la loi organique précitée que la Polynésie française est compétente en matière culturelle, le Conseil d’Etat observe que les restitutions de restes humains, dont le Gouvernement de la Polynésie française a confirmé qu’ils sont ceux de personnes décédées après l’an 1500, ne sauraient être conduites à d’autres fins que l’accomplissement de rites funéraires. En particulier, elles ne peuvent conduire au traitement des restes humains concernés comme des biens culturels.

11. Par suite, le Conseil d’Etat constate que les demandes de restitutions de restes humains ne peuvent être menées par la Polynésie française au titre de cette compétence.

12. Le régime inséré dans le code du patrimoine par la loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, portant sur les restitutions de restes humains appartenant aux collections publiques françaises et provenant d’un territoire étranger, pose comme première condition à toute demande de restitution que celle-ci ait été formulée par un État (article L. 115-6 du code du patrimoine). Il ressort de l’économie générale de ce régime que le législateur a entendu placer les restitutions de restes humains relevant du champ de cette loi dans le cadre des relations internationales de la France.

13. Dès lors, le Conseil d’Etat estime que la sollicitation de musées étrangers aux fins d’obtenir la restitution de restes humains originaires du territoire national relève, par la nature des enjeux diplomatiques y afférents, de la compétence de l’Etat en matière de politique étrangère.

14. En outre, les demandes de restitution de restes humains à des musées étrangers relèvent des règles relatives au droit civil et de la sauvegarde de l’ordre public, pour lesquelles l’État est également compétent en Polynésie française.

15. Ces considérations ne font pas obstacle à ce que, si le législateur donne au régime de restitutions un fondement légal, il réserve l’initiative de la demande à la Polynésie française. Le Conseil d’État rappelle, en outre, que cette dernière peut, sur le fondement de l’article 38 de la loi organique susvisée, en matière de relations internationales, exercer les pouvoirs de l’Etat dans ses domaines de compétence lorsque ce dernier décide de les lui confier, envers les pays étrangers et les institutions internationales.

Cet avis a été délibéré par la section de l’intérieur du Conseil d’Etat dans sa séance du mardi 18 novembre 2025.