N°s 494252, 494260 et 494284
Rapporteur : M. Godmez
Rapporteur public : M. Janicot
Litiges :
Vu les procédures suivantes :
M. G… et Mme T… épouse G… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le maire de Tourrette-Levens (Alpes-Maritimes) a accordé à M. M… et Mme D… épouse M… un permis de construire une maison individuelle et une piscine, ensemble la décision du 16 novembre 2020 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2100097 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.
1° Sous le n° 494252, par une ordonnance n° 24MA0625 du 14 mai 2024, enregistrée le 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351‑2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 mars 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme B… épouse L….
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 5 août 2024, Mme L…demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler le jugement du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme G… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 494260, par une ordonnance n° 24MA00707 du 3 mai 2024, enregistrée le 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351‑2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 mars 2024 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Tourrette-Levens.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 27 août 2024, la commune de Tourrette-Levens demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler le jugement du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme G... ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme G... la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3° Sous le n° 494284, par une ordonnance n° 24MA0624 du 14 mai 2024, enregistrée le 16 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351‑2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme M....
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 5 août 2024, M. et Mme M... demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler le jugement du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme G... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :
La circonstance qu’entre la délivrance d’un permis de construire et la date à laquelle le juge statue sur sa légalité le terrain d’assiette d’un projet soit devenu inconstructible, fait-elle à elle seule obstacle à la régularisation de ce permis sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ? Si non, comment le juge doit-il apprécier le caractère régularisable des vices entachant le bien-fondé de ce permis ?