Audience publique du 3 juillet 2026 à 14 heures

Rôle
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N° 507853

Rapporteure : Mme Deroc
Rapporteur public : M. Skzryerbak

Litige

Le syndicat Sud-Solidaires des personnels du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite et la décision expresse du 4 septembre 2020 par lesquelles le président du conseil d'administration du SDIS du Nord a rejeté ses demandes tendant d’une part à l’abrogation, au sein du titre III du règlement intérieur du SDIS consacré aux sapeurs-pompiers volontaires, de l’article 1er  en tant qu’il autorise l’engagement dès l’âge de 16 ans, de l’article 3 en tant qu’il prévoit un engagement pour une période de cinq ans tacitement reconductible, de l’article 11.2 fixant un minimum de 1000 heures d’astreinte par an et un maximum de 4 032 heures et des articles 23 à 32 relatifs aux vacations et, d’autre part, à l’édiction de dispositions propres à garantir la santé et la sécurité des sapeurs-pompiers volontaires, enfin d’enjoindre au SDIS d’abroger les dispositions contestées et d’édicter les dispositions demandés. Par un jugement n° 2007314 du 5 juillet 2023, ce tribunal administratif, après avoir jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’abroger l’article 11.2 du titre III du règlement intérieur du corps départemental du SDIS du Nord, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. 

Par un arrêt n° 23DA01745 du 2 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par le syndicat Sud-Solidaires des personnels du SDIS du Nord contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Sud Solidaires des personnels du SDIS du Nord demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

- Les contraintes appliquées aux sapeurs-pompiers volontaires du département du Nord ayant un double statut, lesquels sont des sapeurs-pompiers professionnels autorisés à travailler en plus de leur travail sous le statut de volontaire, peuvent-ils constituer une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a) de l’accord-cadre [CDD] mis en œuvre par la directive 1999/70/CE, étant précisé que ces contraintes issues du règlement intérieur de l'employeur départemental consistent d'une part à autoriser provisoirement le système du double statut et de le résilier dès que la situation justifiant son recours a cessé d'exister et d'autre part à interdire les gardes postées pour les doubles statuts, ne leur laissant ainsi que la possibilité d'être d'astreinte (garde à domicile) avec une obligation de rejoindre la caserne pour un départ en intervention en six minutes après avoir été alerté ?

- Les sapeurs-pompiers volontaires du département du Nord, qui n'exercent pas une activité professionnelle principale de sapeur-pompier-professionnel, et pour lesquels ne sont pas appliquées les contraintes des doubles-statuts, peuvent-ils être soumis aux dispositions de la directive 1999/70/CE, alors que la réglementation nationale ne les considère pas comme des travailleurs ?

- Le principe de la libre circulation des travailleurs tel qu’il est défini par les articles 45 et 46 du traité sur le fonctionnement de l’Europe, et mis en œuvre par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et le règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, s’oppose-t-il au fait que des sapeurs-pompiers volontaires de deux pays membres de l’Union européenne exerçant les mêmes missions dans leurs pays respectifs puissent être reconnus comme des travailleurs au sens de la directive 2003/88/CE pour les uns et pas pour les autres ?

- Le principe de la libre circulation des travailleurs tel qu’il est défini par les articles 45 et 46 du traité sur le fonctionnement de l’Europe, et mis en œuvre par la directive 2004/38/CE du 259 avril 2004 et le règlement n°492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, s’oppose-t-il à une réglementation telle que celle appliquée aux sapeurs-pompiers volontaires du département du Nord et qui ne les considère pas comme des travailleurs au sens de la directive 2003/88/CE, à l’inverse de leurs homologues de Belgique, et alors même qu’ils exercent les mêmes missions ?

- Dans le cas d’un sapeur-pompier volontaire du Nord répondant aux critères de l’Union pour être qualifié de travailleur au sens du droit communautaire, qui occuperait, en plus de son travail de sapeur-pompier volontaire, une autre activité de travailleur auprès d’un autre employeur, les règles pour la préservation de la santé et de la sécurité issues de la directive 2003/88, doivent-elles s’appliquer à ces contrats pris dans leur ensemble, ou contrat par contrat ?

3°) de mettre à la charge du SDIS du Nord la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

Les sapeurs-pompiers volontaires français, qui exercent cette activité à titre bénévole et non professionnel, sont-ils néanmoins des travailleurs au sens de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, à l’instar de ce qu’a retenu la Cour de justice de l’Union européenne pour les sapeurs-pompiers volontaires belges dans son arrêt n° C-518/15 du 21 février 2018 ?

En adoptant des dispositions excluant les sapeurs-pompiers volontaires de la réglementation du temps de travail, la France peut-elle être regardée comme ayant exercé la faculté ouverte par l’article 22 de la directive ne pas appliquer son article 6, dont le b) fixe à 48 heures la durée maximale hebdomadaire du travail ? Les garanties exigées par l’article 22 pour le dépassement de cette durée maximale, en particulier le consentement libre et éclairé du travailleur, sont-elles respectées ? 

Ces mêmes dispositions peuvent-elles être interprétées comme dérogeant, sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 17 de la directive, à ses articles 3 (repos journalier de onze heures), 4 (temps de pause lorsque le temps de travail journalier est supérieur à six heures), 5 (repos hebdomadaire), 8 (durée du travail de nuit) et 16 (périodes de référence pour l’application des articles qui précèdent) ? Les conditions auxquelles sont subordonnées cette dérogation sont-elles respectées, en particulier la condition tenant à l’octroi de repos compensateurs ou, lorsque c’est impossible, d’une protection appropriée ?

Si l’article 6 de la directive s’applique aux sapeurs-pompiers volontaires ou s’il n’est pas dérogé aux autres dispositions de la directive, convient-il d’apprécier le respect des durées qu’elle fixe en tenant compte seulement des heures effectuées dans le cadre de ce volontariat ou en les cumulant avec les heures effectuées dans le cadre d’une activité professionnelle ?