Audience publique du 9 juillet 2026 à 9 heures 30

Rôle
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N° 503858

Rapporteur : M. Weicheldinger
Rapporteur public : M. Puigserver


Litiges :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande du 22 décembre 2022 tendant au rapatriement de son fils, M. S… A…, depuis le nord-est de la Syrie et d’enjoindre à ce ministre d’organiser ce rapatriement. Par une ordonnance n° 2323183 du 28 novembre 2023, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un arrêt n° 23PA05180 du 27 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B… A… contre cette ordonnance.  

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 avril, 25 juillet et 10 novembre 2025 et le 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B… A… demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Question justifiant l’examen de l’affaire par l’Assemblée du contentieux :

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 septembre 2022 (CEDH, H. F. et autres c. France, n° 24384/19 et 44234/20), qui juge que, dans des circonstances exceptionnelles, le rejet d’une demande de rapatriement d’un ressortissant français retenu à l’étranger doit pouvoir faire l’objet d’un examen individuel approprié, par un organe indépendant et détaché des autorités exécutives de l’État ou par un organe juridictionnel, permettant de vérifier que les motifs tirés de considérations impérieuses d’intérêt public ou de difficultés d’ordre juridique, diplomatique et matériel que les autorités exécutives pourraient légitimement invoquer sont bien dépourvus d’arbitraire, implique-t-il, dès lors qu’aucun organe indépendant n’a été créé pour procéder à cet examen, que le juge administratif déroge au principe selon lequel il n’est pas compétent pour connaître des recours formés contre des actes non-détachables de la conduite des relations internationales de la France ?