L’Essentiel
La décision à publier au Recueil
Domaine public. Si l’action en revendication de propriété de biens de retour relève par principe du juge judiciaire, il lui appartient de renvoyer au juge administratif, en cas de difficulté sérieuse, la question préjudicielle de la qualification du bien en litige comme bien de retour, en particulier dans le cas où la circonstance que le bien est la propriété d’un tiers au contrat de concession soulève une difficulté sérieuse quant à cette qualification. TC, 6 juillet 2026, Société anonyme Groupe Partouche c/ Commune de Berck-sur-Mer, n° C4381, A.
Quelques décisions à mentionner aux Tables
Marchés publics. Un contrat conclu entre deux personnes privées, dont aucune ne peut être considérée comme agissant au nom et pour le compte d’une personne publique, en tant que mandataire, ni comme association transparente, est un contrat de droit privé, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que l’acheteur aurait la qualité de pouvoir adjudicateur au sens et pour l’application des dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable à la date de la conclusion de ce contrat. TC, 6 juillet 2026, Société Freyssinet France SAS c/ Office hygiène sociale de Lorraine, n° C4379, B.
Service public judiciaire. La juridiction administrative ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables de l’acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise le procureur de la République en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale (CPP) ou, en dehors de ce cadre procédural, lui communique des informations susceptibles de conduire à l’engagement de poursuites, l’appréciation de cet avis ou de cette communication n’étant pas dissociable de celle qu’il incombe à l’autorité judiciaire de porter sur l’acte de poursuite ultérieur. TC, 6 juillet 2026, M. D… c/ Agent judiciaire de l’Etat, n° C4376, B.