CE, Assemblée, 9 novembre 2016, Société Fosmax LNG

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Contrôle sur une sentence d’arbitrage international

Les faits

La société Fosmax LNG, exploitante du terminal méthanier de la presqu’île de Fos Cavaou, a mis en œuvre une procédure d’arbitrage pour régler un litige l’opposant au groupement de sociétés chargé de sa construction, en raison de retards dans la livraison des travaux et de malfaçons. Elle a ensuite formé un recours contre la sentence arbitrale ainsi rendue.

Le Conseil d’État avait d’abord renvoyé l’affaire au Tribunal des conflits, pour que celui-ci détermine qui, du juge judiciaire ou du juge administratif, était compétent. L’affaire ayant été attribuée à la juridiction administrative, le Conseil d’État s’est alors prononcé sur la légalité de la sentence arbitrale.

Le sens et la portée de la décision

L’arbitrage est une procédure par laquelle les personnes parties à un contrat décident de faire trancher leur litige par des arbitres qu’elles désignent elles-mêmes et selon une procédure dont elles ont décidé elles-mêmes, et non par une juridiction étatique. L’arbitrage est en principe interdit aux personnes publiques, mais certaines dispositions législatives peuvent l’autoriser. Saisi par le Conseil d’État en 2016, le Tribunal des conflits a jugé que, lorsqu’il est nécessaire de contrôler la conformité d’une sentence arbitrale internationale, c’est-à-dire rendue dans un litige mettant en jeu les intérêts du commerce international, aux règles impératives du droit public français relatives à l’occupation du domaine public ou à la commande publique, le juge administratif était compétent (TC, 11 avril 2016, Société Fosmax LNG, n°4043, Rec.).

Par sa décision Société Fosmax LNG, le Conseil d’État a, pour la première fois, précisé le contrôle qu’il exerce sur une sentence rendue en matière d’arbitrage international. Il lui revient, en premier lieu, de s’assurer que le litige pouvait bien faire l’objet d’un arbitrage. Il n’exerce ensuite, sur la sentence arbitrale, qu’un contrôle restreint à certains points.
S’agissant de la régularité de la sentence, le Conseil d’État contrôle que le tribunal arbitral ne s’est pas déclaré à tort compétent ou incompétent, qu’il a été régulièrement composé, notamment au regard des principes d'indépendance et d'impartialité, qu’il a statué conformément à la mission qui lui avait été confiée, qu’il a respecté le caractère contradictoire de la procédure et qu’il a motivé sa sentence.

S’agissant du contrôle sur le fond, le Conseil d’État s’assure que le contrat n’était pas dès le départ entaché d’un vice d’une particulière gravité, notamment d’un vice de consentement, et que la sentence n’est pas contraire à une règle à laquelle les personnes publiques ne peuvent déroger. Il s’agit, notamment, de l’interdiction des libéralités, de l’interdiction d'aliéner le domaine public, de l’interdiction de renoncer à certaines prérogatives de puissance publique, ou encore des règles d’ordre public du droit de l’Union européenne.

En l’espèce, le Conseil d’État a censuré en partie la sentence en tant qu’elle avait méconnu la règle d’ordre public selon laquelle la société pouvait décider d’exécuter elle-même les travaux ou de les confier à un tiers, aux frais de son cocontractant, dès lors qu’elle estimait que ce dernier n’exécutait pas le contrat. Mais il a jugé que le fait que le tribunal arbitral se soit mépris sur la nature du contrat, en le qualifiant de contrat de droit privé alors qu’il s’agissait d’un contrat de droit public, ne justifiait pas par lui-même l’annulation de la sentence

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