Cour Administrative d'Appel de Paris
N° 10PA00919
Lecture du jeudi 13 octobre 2011
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Notion de domicile fiscal (articles 4 A et 4 B du C.G.I.) - Régime d'imposition des revenus de source étrangère perçus par un résident français exerçant une activité professionnelle indépendante - Prestations effectuées auprès d'une société sise en France, liée par un contrat d'assistance technique à une société établie à Hong Kong - Accord franco-chinois du 30 mai 1984 (article 27) - Situation particulière du territoire de Hong Kong - Territoire soumis à un régime de droit local - Conséquence - Exclusion de la législation fiscale chinoise - Effet - Imposition en France des honoraires rétrocédés par la société ayant son siège à Hong Kong.
Un contribuable exerçant, dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante, des missions pour le compte de sociétés établies à l'étranger est en principe soumis en France, où il justifie de son domicile au sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, à une obligation fiscale illimitée le rendant passible de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de ses revenus mondiaux, dès lors qu'il n'invoque pas avoir été résident dans un Etat ayant conclu avec la France un accord bilatéral destiné à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale. L'accord franco-chinois du 30 mai 1984 circonscrit, en son article 27, le champ d'application de la législation fiscale chinoise à « tout territoire de la République populaire de Chine (?) y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République populaire de Chine a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ». Le territoire de Hong Kong n'était toutefois pas un territoire de la République populaire de Chine soumis à la législation fiscale chinoise le 30 mai 1984, date de conclusion de l'accord franco-chinois. Après avoir été rétrocédé, le 1er juillet 1997, à la République populaire de Chine, ce territoire, devenu « Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine » n'a pas été soumis à la législation fiscale chinoise, mais a conservé une législation propre relevant de l'administration locale de Hong-Kong. Ainsi, l'accord franco-chinois du 30 mai 1984 n'est pas applicable à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Dès lors, un contribuable ayant, en qualité de consultant indépendant en informatique, exercé auprès d'une société française une mission pour le compte d'une société établie à Hong Kong dans le cadre d'un contrat d'assistance technique liant ces deux sociétés ne peut se prévaloir des stipulations particulières de l'accord fiscal franco-chinois en vue d'échapper à l'imposition en France des honoraires qu'il a perçus de la société dont le siège est à Hong Kong. Est donc sans incidence la circonstance que l'entreprise individuelle du contribuable aurait constitué, au sens de l'article 5 de l'accord franco-chinois, un établissement stable en France bénéficiant à ce titre, en vertu de l'article 7 du même accord, d'une exonération des revenus perçus d'une société établie à Hong Kong.
19-04-02-05-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices non commerciaux- Détermination du bénéfice imposable-
Notion de domicile fiscal (articles 4 A et 4 B du C.G.I.) - Régime d'imposition des revenus de source étrangère perçus par un résident français exerçant une activité professionnelle indépendante - Prestations effectuées auprès d'une société sise en France, liée par un contrat d'assistance technique à une société établie à Hong Kong - Accord franco-chinois du 30 mai 1984 (article 27) - Situation particulière du territoire de Hong Kong - Territoire soumis à un régime de droit local - Conséquence - Exclusion de la législation fiscale chinoise - Effet - Imposition en France des honoraires rétrocédés par la société ayant son siège à Hong Kong.
Un contribuable exerçant, dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante, des missions pour le compte de sociétés établies à l'étranger est en principe soumis en France, où il justifie de son domicile au sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, à une obligation fiscale illimitée le rendant passible de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de ses revenus mondiaux, dès lors qu'il n'invoque pas avoir été résident dans un Etat ayant conclu avec la France un accord bilatéral destiné à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale. L'accord franco-chinois du 30 mai 1984 circonscrit, en son article 27, le champ d'application de la législation fiscale chinoise à « tout territoire de la République populaire de Chine (?) y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République populaire de Chine a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ». Le territoire de Hong Kong n'était toutefois pas un territoire de la République populaire de Chine soumis à la législation fiscale chinoise le 30 mai 1984, date de conclusion de l'accord franco-chinois. Après avoir été rétrocédé, le 1er juillet 1997, à la République populaire de Chine, ce territoire, devenu « Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine » n'a pas été soumis à la législation fiscale chinoise, mais a conservé une législation propre relevant de l'administration locale de Hong-Kong. Ainsi, l'accord franco-chinois du 30 mai 1984 n'est pas applicable à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Dès lors, un contribuable ayant, en qualité de consultant indépendant en informatique, exercé auprès d'une société française une mission pour le compte d'une société établie à Hong Kong dans le cadre d'un contrat d'assistance technique liant ces deux sociétés ne peut se prévaloir des stipulations particulières de l'accord fiscal franco-chinois en vue d'échapper à l'imposition en France des honoraires qu'il a perçus de la société dont le siège est à Hong Kong. Est donc sans incidence la circonstance que l'entreprise individuelle du contribuable aurait constitué, au sens de l'article 5 de l'accord franco-chinois, un établissement stable en France bénéficiant à ce titre, en vertu de l'article 7 du même accord, d'une exonération des revenus perçus d'une société établie à Hong Kong.
N° 10PA00919
Lecture du jeudi 13 octobre 2011
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Notion de domicile fiscal (articles 4 A et 4 B du C.G.I.) - Régime d'imposition des revenus de source étrangère perçus par un résident français exerçant une activité professionnelle indépendante - Prestations effectuées auprès d'une société sise en France, liée par un contrat d'assistance technique à une société établie à Hong Kong - Accord franco-chinois du 30 mai 1984 (article 27) - Situation particulière du territoire de Hong Kong - Territoire soumis à un régime de droit local - Conséquence - Exclusion de la législation fiscale chinoise - Effet - Imposition en France des honoraires rétrocédés par la société ayant son siège à Hong Kong.
Un contribuable exerçant, dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante, des missions pour le compte de sociétés établies à l'étranger est en principe soumis en France, où il justifie de son domicile au sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, à une obligation fiscale illimitée le rendant passible de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de ses revenus mondiaux, dès lors qu'il n'invoque pas avoir été résident dans un Etat ayant conclu avec la France un accord bilatéral destiné à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale. L'accord franco-chinois du 30 mai 1984 circonscrit, en son article 27, le champ d'application de la législation fiscale chinoise à « tout territoire de la République populaire de Chine (?) y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République populaire de Chine a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ». Le territoire de Hong Kong n'était toutefois pas un territoire de la République populaire de Chine soumis à la législation fiscale chinoise le 30 mai 1984, date de conclusion de l'accord franco-chinois. Après avoir été rétrocédé, le 1er juillet 1997, à la République populaire de Chine, ce territoire, devenu « Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine » n'a pas été soumis à la législation fiscale chinoise, mais a conservé une législation propre relevant de l'administration locale de Hong-Kong. Ainsi, l'accord franco-chinois du 30 mai 1984 n'est pas applicable à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Dès lors, un contribuable ayant, en qualité de consultant indépendant en informatique, exercé auprès d'une société française une mission pour le compte d'une société établie à Hong Kong dans le cadre d'un contrat d'assistance technique liant ces deux sociétés ne peut se prévaloir des stipulations particulières de l'accord fiscal franco-chinois en vue d'échapper à l'imposition en France des honoraires qu'il a perçus de la société dont le siège est à Hong Kong. Est donc sans incidence la circonstance que l'entreprise individuelle du contribuable aurait constitué, au sens de l'article 5 de l'accord franco-chinois, un établissement stable en France bénéficiant à ce titre, en vertu de l'article 7 du même accord, d'une exonération des revenus perçus d'une société établie à Hong Kong.
19-04-02-05-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices non commerciaux- Détermination du bénéfice imposable-
Notion de domicile fiscal (articles 4 A et 4 B du C.G.I.) - Régime d'imposition des revenus de source étrangère perçus par un résident français exerçant une activité professionnelle indépendante - Prestations effectuées auprès d'une société sise en France, liée par un contrat d'assistance technique à une société établie à Hong Kong - Accord franco-chinois du 30 mai 1984 (article 27) - Situation particulière du territoire de Hong Kong - Territoire soumis à un régime de droit local - Conséquence - Exclusion de la législation fiscale chinoise - Effet - Imposition en France des honoraires rétrocédés par la société ayant son siège à Hong Kong.
Un contribuable exerçant, dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante, des missions pour le compte de sociétés établies à l'étranger est en principe soumis en France, où il justifie de son domicile au sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, à une obligation fiscale illimitée le rendant passible de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de ses revenus mondiaux, dès lors qu'il n'invoque pas avoir été résident dans un Etat ayant conclu avec la France un accord bilatéral destiné à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale. L'accord franco-chinois du 30 mai 1984 circonscrit, en son article 27, le champ d'application de la législation fiscale chinoise à « tout territoire de la République populaire de Chine (?) y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République populaire de Chine a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ». Le territoire de Hong Kong n'était toutefois pas un territoire de la République populaire de Chine soumis à la législation fiscale chinoise le 30 mai 1984, date de conclusion de l'accord franco-chinois. Après avoir été rétrocédé, le 1er juillet 1997, à la République populaire de Chine, ce territoire, devenu « Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine » n'a pas été soumis à la législation fiscale chinoise, mais a conservé une législation propre relevant de l'administration locale de Hong-Kong. Ainsi, l'accord franco-chinois du 30 mai 1984 n'est pas applicable à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Dès lors, un contribuable ayant, en qualité de consultant indépendant en informatique, exercé auprès d'une société française une mission pour le compte d'une société établie à Hong Kong dans le cadre d'un contrat d'assistance technique liant ces deux sociétés ne peut se prévaloir des stipulations particulières de l'accord fiscal franco-chinois en vue d'échapper à l'imposition en France des honoraires qu'il a perçus de la société dont le siège est à Hong Kong. Est donc sans incidence la circonstance que l'entreprise individuelle du contribuable aurait constitué, au sens de l'article 5 de l'accord franco-chinois, un établissement stable en France bénéficiant à ce titre, en vertu de l'article 7 du même accord, d'une exonération des revenus perçus d'une société établie à Hong Kong.