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Ariane Web: CAA NANTES 18NT04279, lecture du 23 octobre 2020

Analyse n° 18NT04279
23 octobre 2020
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 18NT04279


Lecture du vendredi 23 octobre 2020



14-05-04 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Aides d'Etat-

14 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. 14-05 Défense de la concurrence. 14-05-04 Aides d'Etat. Aide d'Etat susceptible d'avoir une incidence sur les échanges entre Etats membres et de fausser la concurrence au sens de l'article 107 du TFUE - Existence - Redevance d'archéologie préventive.




Il résulte de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne, notamment par l'arrêt Altmark Trans GmbH du 24 juillet 2003 (aff. C-280/00), a donnée du paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), que des subventions représentant la contrepartie des prestations effectuées par des entreprises pour exécuter des obligations de service public ne constituent pas des aides d'Etat prohibées par cette disposition, à condition de remplir les quatre conditions cumulatives qu'elle définit, en particulier que la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable. Les modalités de calcul de la redevance d'archéologie préventive, instituée par la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, sont fixées à l'article L. 524-7 du code du patrimoine. Dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, l'article L. 524-1 de ce code prévoyait que le financement de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) était assuré notamment par cette redevance. Les opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive assurées par l'INRAP et qui doivent être regardés comme des activités économiques, sont financées par cette redevance. L'article L. 524-11 du code du patrimoine prévoit que le comptable public reverse à l'INRAP le produit de cette redevance après déduction des frais d'assiette et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14, pourcentage qui est fixé chaque année par décision de l'autorité administrative et ne peut être inférieur à 30 %. Ces dispositions ne garantissent pas, par elles-mêmes, que le montant de la redevance d'archéologie préventive ou le montant qui est effectivement reversé à l'INRAP, après prélèvements, soient fixés à un niveau permettant seulement de compenser les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public de l'INRAP. L'un au moins des critères fixés par l'arrêt Altmark Trans Gmbh n'étant pas satisfait en l'espèce, la redevance d'archéologie préventive présente le caractère d'une aide d'Etat soumise à l'obligation de notification à la Commission européenne, obligation qui n'a pas été, en l'espèce, respectée.




15-05-06-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux États (aides)-

15 Communautés européennes et Union européenne. 15-05 Règles applicables. 15-05-06 Droit de la concurrence. 15-05-06-02 Règles applicables aux États (aides). Aide d'Etat susceptible d'avoir une incidence sur les échanges entre Etats membres et de fausser la concurrence au sens de l'article 107 du TFUE - Existence - Redevance d'archéologie préventive.




Il résulte de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne, notamment par l'arrêt Altmark Trans GmbH du 24 juillet 2003 (aff. C-280/00), a donnée du paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), que des subventions représentant la contrepartie des prestations effectuées par des entreprises pour exécuter des obligations de service public ne constituent pas des aides d'Etat prohibées par cette disposition, à condition de remplir les quatre conditions cumulatives qu'elle définit, en particulier que la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable. Les modalités de calcul de la redevance d'archéologie préventive, instituée par la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, sont fixées à l'article L. 524-7 du code du patrimoine. Dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, l'article L. 524-1 de ce code prévoyait que le financement de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) était assuré notamment par cette redevance. Les opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive assurées par l'INRAP et qui doivent être regardés comme des activités économiques, sont financées par cette redevance. L'article L. 524-11 du code du patrimoine prévoit que le comptable public reverse à l'INRAP le produit de cette redevance après déduction des frais d'assiette et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14, pourcentage qui est fixé chaque année par décision de l'autorité administrative et ne peut être inférieur à 30 %. Ces dispositions ne garantissent pas, par elles-mêmes, que le montant de la redevance d'archéologie préventive ou le montant qui est effectivement reversé à l'INRAP, après prélèvements, soient fixés à un niveau permettant seulement de compenser les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public de l'INRAP. L'un au moins des critères fixés par l'arrêt Altmark Trans Gmbh n'étant pas satisfait en l'espèce, la redevance d'archéologie préventive présente le caractère d'une aide d'Etat soumise à l'obligation de notification à la Commission européenne, obligation qui n'a pas été, en l'espèce, respectée.

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