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Ariane Web: CAA NANCY 19NC01433, lecture du 16 février 2021

Analyse n° 19NC01433
16 février 2021
Cour Administrative d'Appel de Nancy

N° 19NC01433


Lecture du mardi 16 février 2021



03-05-04 : Agriculture et forêts- Produits agricoles- Fruits et légumes-

Titre exécutoire pris pour le remboursement d'une aide incompatible avec le marché commun. Principe de sécurité juridique et régime de prescription applicable - 1) - Article 15 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 désormais repris à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Applicabilité dans les relations entre l'autorité nationale compétente et le bénéficiaire de l'aide - Absence - 2) Article 2224 du code civil - Aides dites « plan de campagne » pour soutenir le marché national des fruits et légumes - Délai de prescription issu de l'article 2224 du code civil inapplicable en l'espèce - 3) Principe de sécurité juridique - Opérance - Absence - Le principe de sécurité juridique ne peut être utilement invoqué par les bénéficiaires de l'aide qui ne peuvent ignorer, depuis la décision du 28 janvier 2009 de la Commission européenne, qu'elle est incompatible avec le droit de l'Union européenne.




1) Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne des dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 désormais repris à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier par l'arrêt du 30 avril 2020 dans l'affaire C-627/18, que le délai de prescription de dix ans que prévoit cet article pour l'exercice des pouvoirs de la Commission européenne en matière de récupération des aides, s'applique uniquement aux relations entre la Commission et l'État membre destinataire de la décision de récupération émanant de cette institution. (1) Ainsi, le délai de prescription de dix ans fixé à cet article ne saurait être utilement invoqué dans la procédure de récupération, par les autorités nationales compétentes, d'une aide incompatible avec de droit de l'Union européenne auprès de ses bénéficiaires. (2) (3) 2) Si les règles de prescription nationales sont, en principe applicables à la récupération des aides illégalement accordées, l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999, désormais repris à l'article 16 du règlement 2015/1589, relatif à la récupération de l'aide et le principe d'effectivité, visé au paragraphe 3 de ce même article, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'application d'un délai de prescription national au recouvrement d'une aide lorsque ce délai a expiré avant même l'adoption de la décision de la Commission déclarant cette aide illégale et en ordonnant la récupération ou lorsque ce délai de prescription s'est écoulé, principalement, en raison du retard mis par les autorités nationales pour exécuter la décision de la Commission européenne déclarant l'aide incompatible avec le marché commun. Le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil au-delà duquel les actions mobilières sont prescrites ne saurait, en conséquence, faire obstacle à la récupération des aides dites « plans de de campagne » destinées à soutenir le marché national de fruits et légumes, déclarées incompatibles avec le droit de l'Union européenne par une décision du 28 janvier 2009 de la Commission européenne devenue définitive. (1) 3) Le principe de sécurité juridique ne peut être utilement invoqué par les bénéficiaires de l'aide qui ne peuvent ignorer, depuis la décision de Commission européenne du 28 janvier 2009, que l'aide qu'ils ont perçue était incompatible avec le droit de l'Union européenne.




14-05-04 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Aides d'Etat-

Titre exécutoire pris pour le remboursement d'une aide incompatible avec le marché commun. Principe de sécurité juridique et régime de prescription applicable - 1) - Article 15 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 désormais repris à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Applicabilité dans les relations entre l'autorité nationale compétente et le bénéficiaire de l'aide - Absence - 2) Article 2224 du code civil - Aides dites « plan de campagne » pour soutenir le marché national des fruits et légumes - Délai de prescription issu de l'article 2224 du code civil inapplicable en l'espèce - 3) Principe de sécurité juridique - Opérance - Absence - Le principe de sécurité juridique ne peut être utilement invoqué par les bénéficiaires de l'aide qui ne peuvent ignorer, depuis la décision du 28 janvier 2009 de la Commission européenne, qu'elle est incompatible avec le droit de l'Union européenne.




1) Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne des dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 désormais repris à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier par l'arrêt du 30 avril 2020 dans l'affaire C-627/18, que le délai de prescription de dix ans que prévoit cet article pour l'exercice des pouvoirs de la Commission européenne en matière de récupération des aides, s'applique uniquement aux relations entre la Commission et l'État membre destinataire de la décision de récupération émanant de cette institution. (1) Ainsi, le délai de prescription de dix ans fixé à cet article ne saurait être utilement invoqué dans la procédure de récupération, par les autorités nationales compétentes, d'une aide incompatible avec de droit de l'Union européenne auprès de ses bénéficiaires. (2) (3) 2) Si les règles de prescription nationales sont, en principe applicables à la récupération des aides illégalement accordées, l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999, désormais repris à l'article 16 du règlement 2015/1589, relatif à la récupération de l'aide et le principe d'effectivité, visé au paragraphe 3 de ce même article, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'application d'un délai de prescription national au recouvrement d'une aide lorsque ce délai a expiré avant même l'adoption de la décision de la Commission déclarant cette aide illégale et en ordonnant la récupération ou lorsque ce délai de prescription s'est écoulé, principalement, en raison du retard mis par les autorités nationales pour exécuter la décision de la Commission européenne déclarant l'aide incompatible avec le marché commun. Le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil au-delà duquel les actions mobilières sont prescrites ne saurait, en conséquence, faire obstacle à la récupération des aides dites « plans de de campagne » destinées à soutenir le marché national de fruits et légumes, déclarées incompatibles avec le droit de l'Union européenne par une décision du 28 janvier 2009 de la Commission européenne devenue définitive. (1) 3) Le principe de sécurité juridique ne peut être utilement invoqué par les bénéficiaires de l'aide qui ne peuvent ignorer, depuis la décision de Commission européenne du 28 janvier 2009, que l'aide qu'ils ont perçue était incompatible avec le droit de l'Union européenne.




15-03-03-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-

Titre exécutoire pris pour le remboursement d'une aide incompatible avec le marché commun. Principe de sécurité juridique et régime de prescription applicable - 1) - Article 15 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 désormais repris à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Applicabilité dans les relations entre l'autorité nationale compétente et le bénéficiaire de l'aide - Absence - 2) Article 2224 du code civil - Aides dites « plan de campagne » pour soutenir le marché national des fruits et légumes - Délai de prescription issu de l'article 2224 du code civil inapplicable en l'espèce - 3) Principe de sécurité juridique - Opérance - Absence - Le principe de sécurité juridique ne peut être utilement invoqué par les bénéficiaires de l'aide qui ne peuvent ignorer, depuis la décision du 28 janvier 2009 de la Commission européenne, qu'elle est incompatible avec le droit de l'Union européenne.




1) Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne des dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 désormais repris à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier par l'arrêt du 30 avril 2020 dans l'affaire C-627/18, que le délai de prescription de dix ans que prévoit cet article pour l'exercice des pouvoirs de la Commission européenne en matière de récupération des aides, s'applique uniquement aux relations entre la Commission et l'État membre destinataire de la décision de récupération émanant de cette institution. (1) Ainsi, le délai de prescription de dix ans fixé à cet article ne saurait être utilement invoqué dans la procédure de récupération, par les autorités nationales compétentes, d'une aide incompatible avec de droit de l'Union européenne auprès de ses bénéficiaires. (2) (3) 2) Si les règles de prescription nationales sont, en principe applicables à la récupération des aides illégalement accordées, l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999, désormais repris à l'article 16 du règlement 2015/1589, relatif à la récupération de l'aide et le principe d'effectivité, visé au paragraphe 3 de ce même article, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'application d'un délai de prescription national au recouvrement d'une aide lorsque ce délai a expiré avant même l'adoption de la décision de la Commission déclarant cette aide illégale et en ordonnant la récupération ou lorsque ce délai de prescription s'est écoulé, principalement, en raison du retard mis par les autorités nationales pour exécuter la décision de la Commission européenne déclarant l'aide incompatible avec le marché commun. Le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil au-delà duquel les actions mobilières sont prescrites ne saurait, en conséquence, faire obstacle à la récupération des aides dites « plans de de campagne » destinées à soutenir le marché national de fruits et légumes, déclarées incompatibles avec le droit de l'Union européenne par une décision du 28 janvier 2009 de la Commission européenne devenue définitive. (1) 3) Le principe de sécurité juridique ne peut être utilement invoqué par les bénéficiaires de l'aide qui ne peuvent ignorer, depuis la décision de Commission européenne du 28 janvier 2009, que l'aide qu'ils ont perçue était incompatible avec le droit de l'Union européenne.

(1)CJUE, 30 avril 2020, aff. 627/18, point 33. (2)CJUE, (grande chambre), 5 mars 2019, Eesti Pagar, aff. C-349/17, points 108 et 109 (3)Comp. CE, 30 décembre 2011, Centre d'exportation du livre français, n° 274923 et n° 274967, inédit ; CE, 24 février 2017, Société Luchard, n° 395844, inédit.

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