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Ariane Web: CAA NANTES 20NT00781, lecture du 23 avril 2021

Analyse n° 20NT00781
23 avril 2021
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 20NT00781


Lecture du



18-04-02-04 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre - Point de départ du délai-

Responsabilité de l'Etat qui n'a pas déclaré l'activité d'un agent et les rémunérations versées à celui-ci auprès des organismes de retraite - Année au cours de laquelle l'intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite - Situation du bénéficiaire de plusieurs pensions de retraite.




La responsabilité pour faute de l'Etat est engagée à l'égard d'un agent public non titulaire, dès lors que l'Etat n'a pas satisfait à son obligation, dès la date de la prise de fonction de l'agent, d'assurer son immatriculation à la caisse primaire de sécurité sociale ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) et de verser les cotisations correspondantes. La créance dont se prévaut l'agent ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont dues mais à l'année au cours de laquelle le préjudice est connu dans toute son étendue, c'est-à-dire celle au cours de laquelle l'intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite. Pour le bénéficiaire de plusieurs pensions de retraite, l'année prise en compte pour déterminer le point de départ du délai de la prescription est celle où l'intéressé a fait valoir ses droits à retraite au titre de l'activité à laquelle se rattache sa créance de droits à pension, c'est-à-dire, en l'espèce, au titre du régime général d'assurance vieillesse.




36-13-03 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Contentieux de l'indemnité-

Responsabilité de l'Etat qui n'a pas déclaré l'activité d'un agent auprès des organismes de retraite - Point de départ de la prescription quadriennale - Année au cours de laquelle l'intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite - Situation du bénéficiaire de plusieurs pensions de retraite.




La responsabilité pour faute de l'Etat est engagée à l'égard d'un agent public non titulaire, dès lors que l'Etat n'a pas satisfait à son obligation, dès la date de la prise de fonction de l'agent, d'assurer son immatriculation à la caisse primaire de sécurité sociale ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) et de verser les cotisations correspondantes. La créance dont se prévaut l'agent ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont dues mais à l'année au cours de laquelle le préjudice est connu dans toute son étendue, c'est-à-dire celle au cours de laquelle l'intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite. Pour le bénéficiaire de plusieurs pensions de retraite, l'année prise en compte pour déterminer le point de départ du délai de la prescription est celle où l'intéressé a fait valoir ses droits à retraite au titre de l'activité à laquelle se rattache sa créance de droits à pension, c'est-à-dire en l'espèce au titre du régime général d'assurance vieillesse.




60-04-03-02-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Préjudice matériel- Perte de revenus- Préjudice matériel subi par des agents publics-

Responsabilité de l'Etat qui n'a pas déclaré l'activité d'un agent auprès des organismes de retraite - Point de départ de la prescription quadriennale - Année au cours de laquelle l'intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite - Situation du bénéficiaire de plusieurs pensions de retraite.




La responsabilité pour faute de l'Etat est engagée à l'égard d'un agent public non titulaire, dès lors que l'Etat n'a pas satisfait à son obligation, dès la date de la prise de fonction de l'agent, d'assurer son immatriculation à la caisse primaire de sécurité sociale ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) et de verser les cotisations correspondantes. La créance dont se prévaut l'agent ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont dues mais à l'année au cours de laquelle le préjudice est connu dans toute son étendue, c'est-à-dire celle au cours de laquelle l'intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite. Pour le bénéficiaire de plusieurs pensions de retraite, l'année prise en compte pour déterminer le point de départ du délai de la prescription est celle où l'intéressé a fait valoir ses droits à retraite au titre de l'activité à laquelle se rattache sa créance de droits à pension, c'est-à-dire en l'espèce au titre du régime général d'assurance vieillesse. Cf. CE, 14 novembre 2011, Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche c/ Camblong, n° 341325, T.

Voir aussi