CAA Paris
N° 23PA02003
Lecture du lundi 23 décembre 2024
54-04-01-03 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Production ordonnée-
Production d'un mémoire récapitulatif à la demande du juge (art. R. 611-8-1 du CJA) - Possibilité de motivation par référence à de précédentes écritures - Absence ((1)).
Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative qu'un mémoire récapitulatif doit reprendre l'ensemble des conclusions et moyens, présentés dans le cadre de l'instance en cours et, si l'invitation a porté également sur ce point, dans le cadre de la première instance, que la partie entend maintenir. Par suite, un tel mémoire ne peut être valablement motivé par référence à de précédentes écritures et un tel renvoi est dépourvu de portée. Le juge doit ainsi se prononcer, au vu des pièces versées au dossier, sur les moyens tels qu'ils sont développés dans le seul mémoire récapitulatif, sans se reporter aux écritures, fussent-elles jointes, précédemment présentées dans le cadre de l'instance en cours ni, si telle est la portée de l'invitation, dans le cadre de la première instance.
54-07-01-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens-
Examen des moyens en cas de production d'un mémoire récapitulatif à la demande du juge (art. R. 611-8-1 du CJA) - Prise en considération des précédentes écritures auxquelles renvoie le mémoire récapitulatif - Absence ((1)).
Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative qu'un mémoire récapitulatif doit reprendre l'ensemble des conclusions et moyens, présentés dans le cadre de l'instance en cours et, si l'invitation a porté également sur ce point, dans le cadre de la première instance, que la partie entend maintenir. Par suite, un tel mémoire ne peut être valablement motivé par référence à de précédentes écritures et un tel renvoi est dépourvu de portée. Le juge doit ainsi se prononcer, au vu des pièces versées au dossier, sur les moyens tels qu'ils sont développés dans le seul mémoire récapitulatif, sans se reporter aux écritures, fussent-elles jointes, précédemment présentées dans le cadre de l'instance en cours ni, si telle est la portée de l'invitation, dans le cadre de la première instance.
(1) Rappr. Cass., avis du 10 juillet 2000, 20-20.007, Bull. 2000 avis n° 6 p. 5.
N° 23PA02003
Lecture du lundi 23 décembre 2024
54-04-01-03 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Production ordonnée-
Production d'un mémoire récapitulatif à la demande du juge (art. R. 611-8-1 du CJA) - Possibilité de motivation par référence à de précédentes écritures - Absence ((1)).
Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative qu'un mémoire récapitulatif doit reprendre l'ensemble des conclusions et moyens, présentés dans le cadre de l'instance en cours et, si l'invitation a porté également sur ce point, dans le cadre de la première instance, que la partie entend maintenir. Par suite, un tel mémoire ne peut être valablement motivé par référence à de précédentes écritures et un tel renvoi est dépourvu de portée. Le juge doit ainsi se prononcer, au vu des pièces versées au dossier, sur les moyens tels qu'ils sont développés dans le seul mémoire récapitulatif, sans se reporter aux écritures, fussent-elles jointes, précédemment présentées dans le cadre de l'instance en cours ni, si telle est la portée de l'invitation, dans le cadre de la première instance.
54-07-01-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens-
Examen des moyens en cas de production d'un mémoire récapitulatif à la demande du juge (art. R. 611-8-1 du CJA) - Prise en considération des précédentes écritures auxquelles renvoie le mémoire récapitulatif - Absence ((1)).
Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative qu'un mémoire récapitulatif doit reprendre l'ensemble des conclusions et moyens, présentés dans le cadre de l'instance en cours et, si l'invitation a porté également sur ce point, dans le cadre de la première instance, que la partie entend maintenir. Par suite, un tel mémoire ne peut être valablement motivé par référence à de précédentes écritures et un tel renvoi est dépourvu de portée. Le juge doit ainsi se prononcer, au vu des pièces versées au dossier, sur les moyens tels qu'ils sont développés dans le seul mémoire récapitulatif, sans se reporter aux écritures, fussent-elles jointes, précédemment présentées dans le cadre de l'instance en cours ni, si telle est la portée de l'invitation, dans le cadre de la première instance.
(1) Rappr. Cass., avis du 10 juillet 2000, 20-20.007, Bull. 2000 avis n° 6 p. 5.