CAA Paris
N° 23PA04683
Lecture du lundi 27 janvier 2025
39-08-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité- Recevabilité du recours de plein contentieux des tiers-
Recours en contestation de la validité d'un contrat administratif par un concurrent évincé - Délai de deux mois n'ayant pu courir - Obligation d'exercer un recours juridictionnel dans un délai raisonnable, en vertu du principe de sécurité juridique - Circonstance particulière justifiant qu'un délai excédant un an soit regardé comme raisonnable - Introduction du recours avant l'intervention de la jurisprudence Société Seateam aviation - Existence.
Dans le cas où, faute que tout ou partie des mesures de publicité appropriées aient été accomplies, le délai de recours contentieux de deux mois n'a pas commencé à courir, le recours en contestation de la validité du contrat ne peut être présenté au-delà d'un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat, c'est-à-dire de son objet et des parties contractantes. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ((1)). Compte tenu des circonstances particulières dont s'est prévalue la requérante, à savoir l'absence totale de publicité de la convention en cause, la communication de cette convention après saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et l'introduction de la contestation de la validité de cette convention devant le tribunal avant l'intervention de la jurisprudence Société Seateam aviation, qui ne peut être regardée comme une simple extension prévisible d'une jurisprudence constante, absence de tardiveté de la demande de première instance malgré l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du contrat ((2)).
54-01-07-03 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Durée des délais-
Recours en contestation de la validité d'un contrat administratif par un concurrent évincé - Délai de deux mois n'ayant pu courir - Obligation d'exercer un recours juridictionnel dans un délai raisonnable, en vertu du principe de sécurité juridique - Circonstance particulière justifiant qu'un délai excédant un an soit regardé comme raisonnable - Introduction du recours avant l'intervention de la jurisprudence Société Seateam aviation - Existence.
Dans le cas où, faute que tout ou partie des mesures de publicité appropriées aient été accomplies, le délai de recours contentieux de deux mois n'a pas commencé à courir, le recours en contestation de la validité du contrat ne peut être présenté au-delà d'un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat, c'est-à-dire de son objet et des parties contractantes. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ((1)). Compte tenu des circonstances particulières dont s'est prévalue la requérante, à savoir l'absence totale de publicité de la convention en cause, la communication de cette convention après saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et l'introduction de la contestation de la validité de cette convention devant le tribunal avant l'intervention de la jurisprudence Société Seateam aviation, qui ne peut être regardée comme une simple extension prévisible d'une jurisprudence constante, absence de tardiveté de la demande de première instance malgré l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la requérante a eu connaissance du contrat ((2)).
(1)(1) Cf CE, 19 juillet 2023, Société Seateam Aviation, n° 465308, aux T. (2)(1) Rappr. CEDH, 9 novembre 2023, Legros et autres c. France, n° 72173/17.
N° 23PA04683
Lecture du lundi 27 janvier 2025
39-08-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité- Recevabilité du recours de plein contentieux des tiers-
Recours en contestation de la validité d'un contrat administratif par un concurrent évincé - Délai de deux mois n'ayant pu courir - Obligation d'exercer un recours juridictionnel dans un délai raisonnable, en vertu du principe de sécurité juridique - Circonstance particulière justifiant qu'un délai excédant un an soit regardé comme raisonnable - Introduction du recours avant l'intervention de la jurisprudence Société Seateam aviation - Existence.
Dans le cas où, faute que tout ou partie des mesures de publicité appropriées aient été accomplies, le délai de recours contentieux de deux mois n'a pas commencé à courir, le recours en contestation de la validité du contrat ne peut être présenté au-delà d'un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat, c'est-à-dire de son objet et des parties contractantes. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ((1)). Compte tenu des circonstances particulières dont s'est prévalue la requérante, à savoir l'absence totale de publicité de la convention en cause, la communication de cette convention après saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et l'introduction de la contestation de la validité de cette convention devant le tribunal avant l'intervention de la jurisprudence Société Seateam aviation, qui ne peut être regardée comme une simple extension prévisible d'une jurisprudence constante, absence de tardiveté de la demande de première instance malgré l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du contrat ((2)).
54-01-07-03 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Durée des délais-
Recours en contestation de la validité d'un contrat administratif par un concurrent évincé - Délai de deux mois n'ayant pu courir - Obligation d'exercer un recours juridictionnel dans un délai raisonnable, en vertu du principe de sécurité juridique - Circonstance particulière justifiant qu'un délai excédant un an soit regardé comme raisonnable - Introduction du recours avant l'intervention de la jurisprudence Société Seateam aviation - Existence.
Dans le cas où, faute que tout ou partie des mesures de publicité appropriées aient été accomplies, le délai de recours contentieux de deux mois n'a pas commencé à courir, le recours en contestation de la validité du contrat ne peut être présenté au-delà d'un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat, c'est-à-dire de son objet et des parties contractantes. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ((1)). Compte tenu des circonstances particulières dont s'est prévalue la requérante, à savoir l'absence totale de publicité de la convention en cause, la communication de cette convention après saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et l'introduction de la contestation de la validité de cette convention devant le tribunal avant l'intervention de la jurisprudence Société Seateam aviation, qui ne peut être regardée comme une simple extension prévisible d'une jurisprudence constante, absence de tardiveté de la demande de première instance malgré l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la requérante a eu connaissance du contrat ((2)).
(1)(1) Cf CE, 19 juillet 2023, Société Seateam Aviation, n° 465308, aux T. (2)(1) Rappr. CEDH, 9 novembre 2023, Legros et autres c. France, n° 72173/17.