CAA de NANTES
N° 17NT02761
4ème chambre
M. LAINE, président
Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU, rapporteur
M. BRECHOT, rapporteur public
LE MIGNOT, avocats
Lecture du vendredi 21 septembre 2018
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du préfet du Calvados du 9 février 2016 refusant le renouvellement de son habilitation pour accéder en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes et la décision implicite du 6 juin 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 1601499 du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé ces deux décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 juillet 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Caen.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita ; M. B...n'a demandé aux premiers juges que l'annulation de la décision ministérielle ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qui concerne l'insuffisante motivation de la décision de refus d'habilitation opposé à M. B...dès lors que la décision de rejet du recours administratif n'avait pas à être motivée et qu'une décision de refus d'habilitation d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes n'a pas à être motivée en application des dispositions du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration lorsque la communication des motifs de cette décision serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;
- la décision du préfet du Calvados est suffisamment motivée ;
- les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2017, M. A...B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête du ministre et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours est irrecevable, le ministre ne critiquant pas le jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B...était employé par la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge en qualité de maintenicien au sein de l'aéroport de Deauville-Normandie. Son employeur a sollicité à son profit le renouvellement de l'habilitation lui permettant l'accès permanent dans les zones d'accès restreint des aérodromes. Ce renouvellement lui a été refusé par une décision du préfet du Calvados du 9 février 2016. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, saisi du recours hiérarchique formé par M. B...l'a rejeté par une décision implicite intervenue le 6 juin 2016. Par un jugement du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé ces deux décisions. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le ministre de l'intérieur soutient que le jugement serait entaché d'irrégularité au motif que le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 9 février 2016 du préfet du Calvados alors qu'il n'aurait pas été saisi de telles conclusions. Toutefois, si l'énonciation des conclusions du requérant en première instance pouvait prêter à confusion, il ressort des écritures de M. B...que le tribunal administratif de Caen pouvait, sans entacher son jugement d'irrégularité, estimer être saisi de conclusions tendant à l'annulation tant de la décision initiale du préfet que de la décision ministérielle implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur le bien fondé du jugement :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (...). ". Selon les termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente./ La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative (...) ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile : " I.-L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. (...) / II.-L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3. (...) ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision par laquelle un préfet refuse, en application de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, de délivrer une habilitation d'accès à la zone réservée d'un aéroport constitue un refus d'autorisation pour l'application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, sans être au nombre des décisions refusant une autorisation dont la communication des motifs serait de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 de ce code, visant notamment la sûreté de l'Etat et la sécurité publique. Cette décision est, en conséquence, soumise à l'obligation de motivation prévue par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
6. Pour refuser la demande d'habilitation présentée au nom de M. B...afin de lui permettre d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome de Deauville conformément à l'article L. 6342-3 du code des transports, le préfet du Calvados, dans sa décision du 9 février 2016, s'est borné à indiquer que " Il ressort des informations communiquées par les services de police spécialisés que vous ne remplissez pas les conditions nécessaires pour continuer à bénéficier d'une habilitation en zone de sûreté à accès réglementé des plates formes aéroportuaires. / De plus, dans le contexte créé par les attentats de janvier 2015 et l'activation du plan vigipirate, il résulte de l'enquête administrative que votre comportement ou votre moralité ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public et sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones d'accès restreint des ports et installations portuaires, ". Alors que M. B...a été employé en qualité de maintenicien au sein de l'aéroport de Deauville-Normandie depuis le 21 mars 2011, cette motivation, qui ne précise aucun des éléments de faits qui ont servi de base à la décision refusant à M. B...le renouvellement de son habilitation et se borne à une référence générale à l'enquête administrative prévue par les dispositions citées au point 4, ne satisfait pas aux exigences de motivation issues de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.B..., que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé, pour le même motif, la décision du 9 février 2016 du préfet du Calvados et, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours hiérarchique.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B....
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°
N° 17NT02761
4ème chambre
M. LAINE, président
Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU, rapporteur
M. BRECHOT, rapporteur public
LE MIGNOT, avocats
Lecture du vendredi 21 septembre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du préfet du Calvados du 9 février 2016 refusant le renouvellement de son habilitation pour accéder en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes et la décision implicite du 6 juin 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 1601499 du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé ces deux décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 juillet 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Caen.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita ; M. B...n'a demandé aux premiers juges que l'annulation de la décision ministérielle ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qui concerne l'insuffisante motivation de la décision de refus d'habilitation opposé à M. B...dès lors que la décision de rejet du recours administratif n'avait pas à être motivée et qu'une décision de refus d'habilitation d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes n'a pas à être motivée en application des dispositions du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration lorsque la communication des motifs de cette décision serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;
- la décision du préfet du Calvados est suffisamment motivée ;
- les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2017, M. A...B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête du ministre et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours est irrecevable, le ministre ne critiquant pas le jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B...était employé par la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge en qualité de maintenicien au sein de l'aéroport de Deauville-Normandie. Son employeur a sollicité à son profit le renouvellement de l'habilitation lui permettant l'accès permanent dans les zones d'accès restreint des aérodromes. Ce renouvellement lui a été refusé par une décision du préfet du Calvados du 9 février 2016. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, saisi du recours hiérarchique formé par M. B...l'a rejeté par une décision implicite intervenue le 6 juin 2016. Par un jugement du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé ces deux décisions. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le ministre de l'intérieur soutient que le jugement serait entaché d'irrégularité au motif que le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 9 février 2016 du préfet du Calvados alors qu'il n'aurait pas été saisi de telles conclusions. Toutefois, si l'énonciation des conclusions du requérant en première instance pouvait prêter à confusion, il ressort des écritures de M. B...que le tribunal administratif de Caen pouvait, sans entacher son jugement d'irrégularité, estimer être saisi de conclusions tendant à l'annulation tant de la décision initiale du préfet que de la décision ministérielle implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur le bien fondé du jugement :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (...). ". Selon les termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente./ La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative (...) ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile : " I.-L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. (...) / II.-L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3. (...) ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision par laquelle un préfet refuse, en application de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, de délivrer une habilitation d'accès à la zone réservée d'un aéroport constitue un refus d'autorisation pour l'application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, sans être au nombre des décisions refusant une autorisation dont la communication des motifs serait de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 de ce code, visant notamment la sûreté de l'Etat et la sécurité publique. Cette décision est, en conséquence, soumise à l'obligation de motivation prévue par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
6. Pour refuser la demande d'habilitation présentée au nom de M. B...afin de lui permettre d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome de Deauville conformément à l'article L. 6342-3 du code des transports, le préfet du Calvados, dans sa décision du 9 février 2016, s'est borné à indiquer que " Il ressort des informations communiquées par les services de police spécialisés que vous ne remplissez pas les conditions nécessaires pour continuer à bénéficier d'une habilitation en zone de sûreté à accès réglementé des plates formes aéroportuaires. / De plus, dans le contexte créé par les attentats de janvier 2015 et l'activation du plan vigipirate, il résulte de l'enquête administrative que votre comportement ou votre moralité ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public et sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones d'accès restreint des ports et installations portuaires, ". Alors que M. B...a été employé en qualité de maintenicien au sein de l'aéroport de Deauville-Normandie depuis le 21 mars 2011, cette motivation, qui ne précise aucun des éléments de faits qui ont servi de base à la décision refusant à M. B...le renouvellement de son habilitation et se borne à une référence générale à l'enquête administrative prévue par les dispositions citées au point 4, ne satisfait pas aux exigences de motivation issues de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.B..., que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé, pour le même motif, la décision du 9 février 2016 du préfet du Calvados et, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours hiérarchique.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B....
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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