CAA de PARIS
N° 18PA00216
8ème chambre
M. LAPOUZADE, président
M. Ivan LUBEN, rapporteur
Mme BERNARD , rapporteur public
SCP DE NERVO ET POUPET, avocats
Lecture du jeudi 4 avril 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
I°/ Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2018 sous le n° 18PA00216, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 février 2019, la fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2017 de la ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que les résultats complets aient été communiqués au haut conseil du dialogue social, avant l'expiration du délai prescrit comme date limite pour la transmission des résultats du premier cycle électoral, afin de permettre au haut conseil du dialogue social de disposer d'un délai suffisant pour émettre un avis éclairé ; l'arrêté contesté a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 2122-11 et R. 2111-3 du code du travail ;
- il n'est pas établi que la convocation à la séance du haut conseil du dialogue social, adressée à ses membres, ait été accompagnée de l'ordre du jour de la réunion et d'une présentation de la liste envisagée des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, afin de permettre au haut conseil de rendre l'avis exigé par l'article L. 2122-1 du code du travail ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation, la ministre du travail s'étant fondée sur une mesure d'audience faussée par la prise en compte des votes des enseignants agents publics, relevant du statut de la fonction publique, qui représentent plus de 80 % des électeurs de la branche de l'enseignement privé à but non lucratif.
Par un mémoire en observation, enregistré le 20 avril 2018, la confédération française des travailleurs chrétiens, représentée par la SCP de Nervo etA..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de
2 000 euros soit mis à la charge de la fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière ne sont pas fondés.
II°/ Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2018 sous le n° 18PA00217, et un mémoire en réplique, enregistré le 6 février 2019, le syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC), le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), le syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT), représentés par
Me Bernard, demandent dans le dernier état de ses écritures, à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2017 de la ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de débouter la confédération française des travailleurs chrétiens et la fédération de la formation et de l'enseignement privé CFDT de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté litigieux du 10 novembre 2017 a été pris par la ministre du travail après avis préalable du Haut conseil du dialogue social émis dans sa séance du 25 octobre 2017 ; or la composition irrégulière de ce dernier lors de cette séance a eu pour conséquence de vicier son avis et, par voie de conséquence, d'entacher d'irrégularité l'arrêté contesté ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, aucun texte législatif n'autorisant la ministre du travail, pour apprécier si le taux de 8 % mentionné à l'article L. 2122-5 du code du travail était atteint, à agréger les résultats des différentes conventions collectives fusionnées ensuite dans la convention collective nationale de l'enseignement privé à but non lucratif sans tenir compte de leurs poids respectifs ;
- le vote des enseignants agents de l'Etat ne pouvait être pris en compte dans la détermination de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche ; l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui précisent que " Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises " ;
- pour apprécier le niveau de représentativité des organisations syndicales, il n'est pas possible de comptabiliser différemment les suffrages exprimés au sein des établissements, selon que ceux-ci ont ou non prévu un collège spécifique pour les enseignants agents de l'Etat, sauf à méconnaître les dispositions de l'article L. 2122-5 du code du travail.
Par un mémoire en observation, enregistré le 29 mars 2018, la confédération française des travailleurs chrétiens, représentée par la SCP de Nervo etA..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de
1 000 euros chacun soit mis à la charge du syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC), du syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), du syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et de la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC), le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), le syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT) ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observation, enregistré le 30 mars 2018, la fédération de la formation et de l'enseignement privé CFDT (FEP CFDT), représentée par la SCP Legendre-Picard-Saadat, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de chacune des organisations syndicales requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC), le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), le syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT) ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation, et notamment son article L. 442-5 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard, avocat du syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC), du syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), du syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et de la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT), et de MeA..., de la SCP de Nervo etA..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la confédération française des travailleurs chrétiens.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de la fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière et du syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC), du syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), du syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et de la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT) visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté ministériel et ont fait l'objet d'une instruction commune ; il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de l'arrêté contesté du 10 novembre 2017, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur [Conseil1]les autres moyens des requêtes :
2. Par l'arrêté litigieux du 10 novembre 2017 dont les organisations syndicales requérantes demandent l'annulation, la ministre du travail a reconnu représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif (n° 3218) la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC), avec un " poids " respectif de 44,03 %, de 34,25 % et de 21,72 % pour la négociation, dans cette branche, des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail.
3. Aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; / 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles
L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; / 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations. " et aux termes de l'article L. 2122-5 du même code : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : / 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; / 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; / 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. ".
4. Le 12 juillet 2016 a été signée la convention collective de l'enseignement privé à but non lucratif (EPNL-IDCC 3218), qui remplaçait, en les fusionnant, neuf conventions collectives préexistantes (la convention collective nationale des universités et instituts catholiques (IDCC 2270), la convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres (IDCC 2636), la convention collective de travail des professeurs de 1'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels (IDCC 0390), la convention collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire privé dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique (IDCC 1326), la convention collective des psychologues de l'enseignement privé (IDCC 1334), la convention collective nationale du travail des personnels enseignants hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés (IDCC 1446), la convention collective de travail de 1'enseignement primaire catholique (IDCC 1545), la convention collective nationale de travail du personnel enseignant et formateur des centres de formation continue et des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage et des unités de formation par apprentissage intégrés à un établissement technique privé (IDCC2152) et la convention collective des salariés des établissements privés 2015[Conseil2] (IDCC 2408/3211)), et qui est entrée en application le 10 avril 2017.
5. Il ressort des pièces du dossier que certaines organisations syndicales de l'enseignement privé à but non lucratif avaient fait valoir, par un courrier adressé le 6 décembre 2016 à la ministre du travail comme lors de la séance du 25 octobre 2017 du haut-conseil du dialogue social, que les personnels enseignants, fonctionnaires ou agents publics, exerçant dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré sous contrat d'association, avaient eu la possibilité de participer aux élections aux institutions représentatives dans les mêmes conditions que les autres salariés de ces établissements, alors que leurs votes, d'autant plus qu'ils forment un effectif très important, ne devraient pas être pris en compte dans la mesure de l'audience pour la détermination des organisations syndicales représentatives dès lors que, bien qu'ils participent à la communauté de travail, ils ne peuvent se prévaloir légalement des stipulations de la convention collective de l'enseignement privé à but non lucratif (IDCC 3218) puisqu'ils relèvent d'un statut. Dans ce contexte, des urnes distinctes pour les agents publics ont parfois été mises en place et les votes ainsi recueillis ont représenté 5 % des suffrages valablement exprimés dans le champ de la convention collective de l'enseignement privé à but non lucratif (EPNL- IDCC 3218). La ministre du travail, lors de la centralisation de l'ensemble des procès-verbaux des élections organisées dans les établissements d'enseignement couverts par la convention collective de l'enseignement privé à but non lucratif, n'a pas pris en compte les procès-verbaux concernant le recueil des votes des agents publics dans les hypothèses où avaient été mises en place des urnes distinctes, lesquels représentaient, comme il a été dit, 5 % du total des suffrages. Toutefois, dès lors que l'organisation des élections ne prévoyait pas l'existence d'urnes distinctes, il appartenait au ministre de se fonder, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 2122-5 du code du travail, sur les résultats des élections, sans qu'il lui soit permis d'opérer la distinction à laquelle il a procédé, dans le décompte, selon qu'il existait ou non des urnes distinctes. Par suite, l'arrêté litigieux du 10 novembre 2017 doit être annulé.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement, au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, de la somme de 1 500 euros à la fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière, d'autre part, de la somme de 1 500 euros au syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC), au syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), au syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et à la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT) pris conjointement.
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance ; dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la confédération française des travailleurs chrétiens et par la fédération de la formation et de l'enseignement privé CFDT (FEP CFDT) doivent, en tout état de cause, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2017 de la ministre du travail est annulé.
Article 2 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, la somme de 1 500 euros à la fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière, d'autre part, la somme de 1 500 euros au syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC), au syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), au syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et à la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT) pris conjointement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la confédération française des travailleurs chrétiens et par la fédération de la formation et de l'enseignement privé CFDT (FEP CFDT) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière, au syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC), au syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), au syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT), à la ministre du travail, à la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT), à la confédération française des travailleurs chrétiens et à la fédération de la formation et de l'enseignement privé CFDT (FEP CFDT).
Copie en sera adressée à la Confédération française démocratique du travail et au syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique.
Délibéré après l'audience du 14 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2019.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[Conseil1]
Nouvelle formulation recommandée par le Conseil d'Etat en conséquence de la jurisprudence de Section Société Eden du 21 décembre 2018...
[Conseil2]
Dénomination exacte '
N° 18PA00216, 18PA00217
²
N° 18PA00216
8ème chambre
M. LAPOUZADE, président
M. Ivan LUBEN, rapporteur
Mme BERNARD , rapporteur public
SCP DE NERVO ET POUPET, avocats
Lecture du jeudi 4 avril 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
I°/ Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2018 sous le n° 18PA00216, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 février 2019, la fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2017 de la ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que les résultats complets aient été communiqués au haut conseil du dialogue social, avant l'expiration du délai prescrit comme date limite pour la transmission des résultats du premier cycle électoral, afin de permettre au haut conseil du dialogue social de disposer d'un délai suffisant pour émettre un avis éclairé ; l'arrêté contesté a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 2122-11 et R. 2111-3 du code du travail ;
- il n'est pas établi que la convocation à la séance du haut conseil du dialogue social, adressée à ses membres, ait été accompagnée de l'ordre du jour de la réunion et d'une présentation de la liste envisagée des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, afin de permettre au haut conseil de rendre l'avis exigé par l'article L. 2122-1 du code du travail ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation, la ministre du travail s'étant fondée sur une mesure d'audience faussée par la prise en compte des votes des enseignants agents publics, relevant du statut de la fonction publique, qui représentent plus de 80 % des électeurs de la branche de l'enseignement privé à but non lucratif.
Par un mémoire en observation, enregistré le 20 avril 2018, la confédération française des travailleurs chrétiens, représentée par la SCP de Nervo etA..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de
2 000 euros soit mis à la charge de la fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière ne sont pas fondés.
II°/ Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2018 sous le n° 18PA00217, et un mémoire en réplique, enregistré le 6 février 2019, le syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC), le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), le syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT), représentés par
Me Bernard, demandent dans le dernier état de ses écritures, à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2017 de la ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de débouter la confédération française des travailleurs chrétiens et la fédération de la formation et de l'enseignement privé CFDT de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté litigieux du 10 novembre 2017 a été pris par la ministre du travail après avis préalable du Haut conseil du dialogue social émis dans sa séance du 25 octobre 2017 ; or la composition irrégulière de ce dernier lors de cette séance a eu pour conséquence de vicier son avis et, par voie de conséquence, d'entacher d'irrégularité l'arrêté contesté ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, aucun texte législatif n'autorisant la ministre du travail, pour apprécier si le taux de 8 % mentionné à l'article L. 2122-5 du code du travail était atteint, à agréger les résultats des différentes conventions collectives fusionnées ensuite dans la convention collective nationale de l'enseignement privé à but non lucratif sans tenir compte de leurs poids respectifs ;
- le vote des enseignants agents de l'Etat ne pouvait être pris en compte dans la détermination de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche ; l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui précisent que " Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises " ;
- pour apprécier le niveau de représentativité des organisations syndicales, il n'est pas possible de comptabiliser différemment les suffrages exprimés au sein des établissements, selon que ceux-ci ont ou non prévu un collège spécifique pour les enseignants agents de l'Etat, sauf à méconnaître les dispositions de l'article L. 2122-5 du code du travail.
Par un mémoire en observation, enregistré le 29 mars 2018, la confédération française des travailleurs chrétiens, représentée par la SCP de Nervo etA..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de
1 000 euros chacun soit mis à la charge du syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC), du syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), du syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et de la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC), le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), le syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT) ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observation, enregistré le 30 mars 2018, la fédération de la formation et de l'enseignement privé CFDT (FEP CFDT), représentée par la SCP Legendre-Picard-Saadat, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de chacune des organisations syndicales requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC), le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), le syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT) ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation, et notamment son article L. 442-5 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard, avocat du syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC), du syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), du syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et de la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT), et de MeA..., de la SCP de Nervo etA..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la confédération française des travailleurs chrétiens.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de la fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière et du syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC), du syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), du syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et de la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT) visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté ministériel et ont fait l'objet d'une instruction commune ; il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de l'arrêté contesté du 10 novembre 2017, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur [Conseil1]les autres moyens des requêtes :
2. Par l'arrêté litigieux du 10 novembre 2017 dont les organisations syndicales requérantes demandent l'annulation, la ministre du travail a reconnu représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif (n° 3218) la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC), avec un " poids " respectif de 44,03 %, de 34,25 % et de 21,72 % pour la négociation, dans cette branche, des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail.
3. Aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; / 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles
L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; / 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations. " et aux termes de l'article L. 2122-5 du même code : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : / 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; / 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; / 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. ".
4. Le 12 juillet 2016 a été signée la convention collective de l'enseignement privé à but non lucratif (EPNL-IDCC 3218), qui remplaçait, en les fusionnant, neuf conventions collectives préexistantes (la convention collective nationale des universités et instituts catholiques (IDCC 2270), la convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres (IDCC 2636), la convention collective de travail des professeurs de 1'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels (IDCC 0390), la convention collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire privé dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique (IDCC 1326), la convention collective des psychologues de l'enseignement privé (IDCC 1334), la convention collective nationale du travail des personnels enseignants hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés (IDCC 1446), la convention collective de travail de 1'enseignement primaire catholique (IDCC 1545), la convention collective nationale de travail du personnel enseignant et formateur des centres de formation continue et des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage et des unités de formation par apprentissage intégrés à un établissement technique privé (IDCC2152) et la convention collective des salariés des établissements privés 2015[Conseil2] (IDCC 2408/3211)), et qui est entrée en application le 10 avril 2017.
5. Il ressort des pièces du dossier que certaines organisations syndicales de l'enseignement privé à but non lucratif avaient fait valoir, par un courrier adressé le 6 décembre 2016 à la ministre du travail comme lors de la séance du 25 octobre 2017 du haut-conseil du dialogue social, que les personnels enseignants, fonctionnaires ou agents publics, exerçant dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré sous contrat d'association, avaient eu la possibilité de participer aux élections aux institutions représentatives dans les mêmes conditions que les autres salariés de ces établissements, alors que leurs votes, d'autant plus qu'ils forment un effectif très important, ne devraient pas être pris en compte dans la mesure de l'audience pour la détermination des organisations syndicales représentatives dès lors que, bien qu'ils participent à la communauté de travail, ils ne peuvent se prévaloir légalement des stipulations de la convention collective de l'enseignement privé à but non lucratif (IDCC 3218) puisqu'ils relèvent d'un statut. Dans ce contexte, des urnes distinctes pour les agents publics ont parfois été mises en place et les votes ainsi recueillis ont représenté 5 % des suffrages valablement exprimés dans le champ de la convention collective de l'enseignement privé à but non lucratif (EPNL- IDCC 3218). La ministre du travail, lors de la centralisation de l'ensemble des procès-verbaux des élections organisées dans les établissements d'enseignement couverts par la convention collective de l'enseignement privé à but non lucratif, n'a pas pris en compte les procès-verbaux concernant le recueil des votes des agents publics dans les hypothèses où avaient été mises en place des urnes distinctes, lesquels représentaient, comme il a été dit, 5 % du total des suffrages. Toutefois, dès lors que l'organisation des élections ne prévoyait pas l'existence d'urnes distinctes, il appartenait au ministre de se fonder, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 2122-5 du code du travail, sur les résultats des élections, sans qu'il lui soit permis d'opérer la distinction à laquelle il a procédé, dans le décompte, selon qu'il existait ou non des urnes distinctes. Par suite, l'arrêté litigieux du 10 novembre 2017 doit être annulé.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement, au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, de la somme de 1 500 euros à la fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière, d'autre part, de la somme de 1 500 euros au syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC), au syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), au syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et à la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT) pris conjointement.
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance ; dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la confédération française des travailleurs chrétiens et par la fédération de la formation et de l'enseignement privé CFDT (FEP CFDT) doivent, en tout état de cause, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2017 de la ministre du travail est annulé.
Article 2 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, la somme de 1 500 euros à la fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière, d'autre part, la somme de 1 500 euros au syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC), au syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), au syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et à la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT) pris conjointement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la confédération française des travailleurs chrétiens et par la fédération de la formation et de l'enseignement privé CFDT (FEP CFDT) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière, au syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC), au syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), au syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT), à la ministre du travail, à la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT), à la confédération française des travailleurs chrétiens et à la fédération de la formation et de l'enseignement privé CFDT (FEP CFDT).
Copie en sera adressée à la Confédération française démocratique du travail et au syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique.
Délibéré après l'audience du 14 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2019.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[Conseil1]
Nouvelle formulation recommandée par le Conseil d'Etat en conséquence de la jurisprudence de Section Société Eden du 21 décembre 2018...
[Conseil2]
Dénomination exacte '
N° 18PA00216, 18PA00217
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