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Ariane Web: CAA PARIS 20PA00110, lecture du 30 juin 2021

Décision n° 20PA00110
30 juin 2021
CAA de PARIS

N° 20PA00110

4ème chambre
Mme HEERS, président
Mme Anne-Sophie MACH, rapporteur
M. BARONNET, rapporteur public
SCP FOUSSARD-FROGER, avocats


Lecture du mercredi 30 juin 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande de reclassement.

Par un jugement n° 1902741/2-3 du 14 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint à la ville de Paris de mettre en oeuvre la procédure de reclassement concernant Mme E... dans le délai d'un mois.

Procédure devant la Cour :

I.- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 20PA00110 les 13 janvier 2020, 12 novembre 2020 et 23 décembre 2020, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902741/2-3 du 14 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite rejetant la demande de reclassement de Mme E... et lui a enjoint de mettre en oeuvre une procédure de reclassement dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu'a été visé le mémoire en défense du 19 février 2019 déposé dans l'instance de référé et non le mémoire en défense enregistré le 25 avril 2019 dans la présente instance ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la situation de Mme E... entre dans le champ de l'article 13 du décret du
15 février 1988 et non du principe général du droit au reclassement ;
- Mme E... ne pouvait être reclassée que sur un emploi permanent pouvant être occupé de manière permanente par un agent contractuel en application de l'article 3-3 de la loi du
26 janvier 1984 ;
- il lui a été proposé de nouvelles fonctions d'assistante administrative au sein de la crèche sans la nommer sur un emploi.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2020 et 11 décembre 2020, Mme E..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à Me F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- les moyens sont irrecevables dès lors que la ville de Paris développe des moyens sommaires et renvoie à ses écritures de première instance ;
- les moyens soulevés par la ville de Paris ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 3 juin 2020.

II.- Par une lettre, enregistrée le 4 février 2020, Mme E... a demandé à la Cour, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement n° 1902741/2-31 du 14 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris.

Par une ordonnance du 2 octobre 2020, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré sous le n° 20PA02856 le 12 novembre 2020, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la demande.

Elle soutient que le reclassement de Mme E... sur des fonctions administratives est impossible.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me Lewy, avocat de la ville de Paris.


Considérant ce qui suit :

1. La requête de la ville de Paris et la demande de Mme E... se rapportent au même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Mme E..., recrutée par la ville de Paris à compter du 1er octobre 2011 en vertu d'un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'assistante maternelle, a été reconnue définitivement inapte à occuper l'emploi et les fonctions d'assistante maternelle après avis en ce sens du médecin du service de médecine statutaire émis le 25 août 2016. Le médecin a néanmoins proposé un reclassement sur un poste sans port de charge supérieure à 5 kg, ni marche prolongée, ni contact avec le public. Mme E... a alors été affectée à compter du 6 juin 2017 à la crèche familiale Auguste Caïn pour exercer des fonctions d'assistante administrative. Par courrier du
29 août 2018, elle a demandé la mise en oeuvre d'une procédure de reclassement, qui a été implicitement refusée. Par jugement du 14 novembre 2019, dont la ville de Paris relève appel sous le n° 20PA00110, le Tribunal administratif de Paris a annulé ce refus implicite et a enjoint au maire de mettre en oeuvre une procédure de reclassement dans le délai d'un mois. Par ailleurs, Mme E... a saisi la Cour d'une demande, enregistrée sous le n° 20PA02856, aux fins d'assurer l'exécution du jugement du 14 novembre 2019.

Sur la requête n° 20PA00110 :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête :

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) ".
4. La requête de la ville de Paris, défendeur de première instance, contient l'exposé de moyens dirigés contre la régularité et contre le bien-fondé du jugement attaqué et ne procède par renvoi aux écritures de première instance que pour ce qui concerne les moyens présentés par Mme E... autres que celui retenu par le tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme E... et tirée de l'irrecevabilité des moyens non repris en appel ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

6. Le jugement attaqué vise le mémoire en défense de la ville de Paris comme ayant été enregistré le 19 février 2019 au greffe du tribunal, alors qu'il n'a été enregistré que le 25 avril 2019. Si la ville de Paris fait valoir que le jugement attaqué vise ainsi le mémoire produit le
19 février 2019 dans le cadre de l'instance afférente au référé suspension, il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal ne s'est pas fondé sur le mémoire produit dans cette instance mais a répondu à l'argumentation présentée par la ville de Paris dans le mémoire en défense enregistré le
25 avril 2019. Cette erreur de date dans les visas constitue une simple erreur matérielle qui est restée sans incidence sur la solution donnée au litige par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

8. Les points 2 à 4 du jugement attaqué indiquent les motifs pour lesquels le tribunal a estimé que la ville de Paris n'établissait pas ne pas disposer de possibilités de reclasser Mme E... et avait donc méconnu le principe général du droit au reclassement. Par suite, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés en défense par la ville de Paris, notamment à celui relatif à l'application de l'article 13 du décret du 15 février 1988, qui est inopérant, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation.

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

9. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. Ce principe général du droit s'applique aux assistants maternels, qui sont des agents de droit public, recrutés en vertu d'un contrat à durée indéterminée en application des articles L. 422-1 à L. 422-8, L. 423-3 et R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles.

10. Aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. ". Aux termes de l'article 13 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " III. - A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible. / 1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. (...) ".

11. Les dispositions de l'article 13 du décret du 15 février 1988 ne sont pas applicables aux assistants maternels en vertu de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que la situation de Mme E... relevait des dispositions de l'article 13 de ce décret et non du principe général du droit dont le tribunal a fait application.

12. Aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; / 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ".

13. La mise en oeuvre du principe général du droit au reclassement implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi, y compris relevant d'une catégorie inférieure, si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. Dans le cas où l'agent, qui bénéficie des droits créés par son contrat de recrutement, est employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels.
14. L'obligation pour l'employeur de maintenir la durée indéterminée du contrat de l'agent fait obstacle à ce qu'il propose à l'agent concerné un emploi qui a vocation à être pourvu uniquement pour une durée déterminée, tels que des emplois non permanents ou des emplois permanents répondant à des besoins temporaires ou temporairement vacants au sens des articles 3 à 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, la ville de Paris est fondée à soutenir que seul un emploi permanent pouvant être légalement occupé par un agent contractuel de manière permanente au sens du 1° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 pouvait être proposé à Mme E....

15. Il résulte des conclusions du médecin statutaire du 25 août 2016 que le reclassement de Mme E... était soumis aux restrictions d'une interdiction de port de charge supérieure à 5 kg, de marche prolongée et de contact avec le public. Si la ville de Paris fait valoir qu'elle a affecté Mme E... sur des fonctions d'assistante administrative au sein de la crèche familiale Auguste Caïn dans le cadre de son reclassement à compter du 6 juin 2017, il est constant que cet emploi comportait des tâches d'accueil physique du public, incompatibles avec l'état de santé de l'agent. En revanche, la ville de Paris fait valoir sans être contredite que les fonctions administratives assurées par des agents de catégorie C, correspondant au niveau de Mme E..., ont vocation à être assurées par les agents du corps des adjoints administratifs et qu'aucun emploi entrant dans le champ du 1° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ne pouvait dès lors être proposé à l'intéressée, à la date de la décision contestée. Si la ville de Paris ne produit pas de liste des emplois vacants à la date de la décision contestée, cette circonstance reste sans incidence sur le litige dès lors qu'en tout état de cause, aucun emploi permanent de catégorie C dans la filière administrative n'est susceptible, par principe, d'être occupé de manière permanente par un agent contractuel. Si Mme E... fait valoir qu'un poste de secrétaire administratif de catégorie B aurait pu lui être proposé, l'obligation de reclassement résultant du principe général du droit ci-dessus mentionné ne saurait avoir pour conséquence d'imposer à l'employeur de proposer à l'agent concerné un emploi d'une catégorie supérieure dont le bénéfice est subordonné à la réussite à un concours. Dans ces conditions, la ville de Paris justifie qu'elle ne disposait d'aucun emploi pouvant être proposé à Mme E... dans le cadre d'un reclassement.

16. Par suite, la ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision implicite de rejet de la demande de reclassement.

17. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... devant le Tribunal administratif de Paris.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme E... :

18. Mme E... a, par courrier du 29 août 2018 adressé à la maire de Paris, reçu le
30 août 2018, sollicité son reclassement à raison de son inaptitude définitive à l'emploi d'assistante maternelle. La décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande est réputée avoir été prise par la maire de Paris, laquelle est compétente pour se prononcer sur le reclassement d'une assistante maternelle des crèches familiales de la ville de Paris, recrutée en contrat à durée indéterminée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.

19. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ".

20. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale du seul fait de son absence de motivation doit donc être écarté. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas allégué, que Mme E... aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée par la ville de Paris à sa demande de reclassement.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite rejetant la demande de reclassement de Mme E....

En ce qui concerne les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme que la ville de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.

Sur la requête 20PA02856 :

23. La Cour annule par le présent arrêt le jugement du 14 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme E... tendant à ce que soit assurée l'exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées.


DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 19027241/2-3 du 14 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 20PA00110 de la ville de Paris est rejeté.

Article 4 : La demande n° 20PA02856 de Mme E... est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente de chambre,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2021.

La rapporteure,
A-S A...La présidente,
M. B...La greffière,
S. GASPARLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 20PA00110...