Base de jurisprudence

Ariane Web: CAA LYON 21LY00577, lecture du 12 octobre 2021

Décision n° 21LY00577
12 octobre 2021
CAA de LYON

N° 21LY00577

1ère chambre
Mme DEAL, président
Mme Daniele DEAL, rapporteur
M. LAVAL, rapporteur public
VIVES, avocats


Lecture du mardi 12 octobre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C..., M. D... A... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 19-2164 du 25 octobre 2019 par lequel le maire de Grenoble a délivré un permis de construire à la société Elegia développement, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, d'annuler l'arrêté n° 20-1398 du 3 septembre 2020 par lequel le maire de Grenoble a délivré un permis de construire modificatif à la société Elegia développement et de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2002436 du 1er février 2021, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2021 et le 20 avril 2021, M. G... C..., M. D... A... et M. B... F..., représentés par Me Stéphanie Vives, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance du 1er février 2021 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Grenoble d'une part et de la société Elegia développement d'autre part, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance du tribunal ayant été rendue sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative la cour est compétente en appel ;
- l'ordonnance n'a pas été notifiée aux requérants et le tribunal ne pouvait faire le choix de la notifier uniquement au conseil des requérants sur le fondement de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 qui est une dérogation aux règles de notification des décisions de justice incompatible avec la règle fixée par l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- l'application cumulée de ces deux textes porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la seconde notification d'une décision rendue par une juridiction administrative n'a pas de valeur probante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, la ville de Grenoble et la société Elegia développement, représentées par la SELARL CDMF Avocats, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de M. C... et autres à verser ensemble à la ville de Grenoble d'une part et à la société Elegia développement d'autre part, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Elles soutiennent qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2021, par une ordonnance du 5 mai 2021 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Déal, présidente,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me Poncin pour la ville de Grenoble et la société Elegia développement ;


Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 octobre 2019 le maire de Grenoble a délivré un permis de construire à la société Elegia développement. Le 23 avril 2020, M. C... et autres, représentés par Me Vives, ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de cet acte ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Egalement représentés par Me Vives, ils ont saisi le juge des référés de la même juridiction d'une demande de suspension de l'exécution de cet acte, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le 4 décembre 2020. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 2007280 du 24 décembre 2020.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Il en ressort qu'il ne peut être donné acte du désistement d'office du requérant que si la notification de l'ordonnance de référé qui lui a été adressée comporte la mention prévue au second alinéa de cet article.

3. D'autre part, l'article R. 431-1 du même code dispose : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. " Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. ". Cependant, l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, pris sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire prévoit que : " Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire (...) " .

4. Le premier courrier daté du 24 décembre 2020 adressé à l'avocate de M. C... et accompagnant la notification de l'ordonnance mentionnée au point 1, en application de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, ne contient aucune référence aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et il a été indiqué dans l'application Télérecours " notification d'une ordonnance de référé ". Il ressort des pièces du dossier et notamment d'une copie d'écran issue de cette même application que l'avocate a accusé réception le jour même de cette notification à 10h48. Un second courrier, en date du même jour, portant mention des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative a alors été notifié avec le même intitulé soit " notification d'une ordonnance de référé " et l'avocate en a accusé réception à 10h55. Il est constant qu'aucune suite n'a été donnée à cette seconde notification et, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte aux requérants du désistement de la requête introduite le 23 avril 2020.

5. Si en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, applicables à la date de la notification de l'ordonnance du juge des référés, cette notification est valablement accomplie par l'expédition de cette décision au conseil des requérants, ni le code de justice administrative, ni aucune règle générale de procédure ne prévoient la possibilité pour la juridiction de procéder à une seconde notification à une partie d'une ordonnance qui lui a déjà été notifiée régulièrement. En l'espèce, et en l'absence de mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 612-5-2, laquelle ne constitue pas une obligation, la première notification de l'ordonnance est régulière. Ainsi faute de mentionner dans l'application Télérecours que la seconde notification comportait une modification dans son contenu et constituait une notification qui annulait et remplaçait la première notification et alors que ces deux notifications ont été faites de façon quasi simultanée, cette opération étant de nature en induire en erreur le destinataire, seule cette première notification de l'ordonnance a été régulièrement accomplie. Cette première notification ne comportant aucune mention des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, l'ordonnance en litige ne pouvait être fondée sur ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, que l'ordonnance doit être annulée et il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. C... et autres.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :


Article 1er : L'ordonnance n° 2002436 du 1er février 2021 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : Le jugement de cette affaire est renvoyé au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., pour l'ensemble des requérants, à la ville de Grenoble et à la société Elegia développement.


Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme E... Déal, présidente de chambre,
M. Thiery Besse, président assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.