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Ariane Web: CAA VERSAILLES 18VE00974, lecture du 19 mai 2022

Décision n° 18VE00974
19 mai 2022
CAA de VERSAILLES

N° 18VE00974

2ème chambre
M. EVEN, président
M. Marc FREMONT, rapporteur
Mme MARGERIT, rapporteur public
SELAS LPA CGR AVOCATS, avocats


Lecture du jeudi 19 mai 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1402733, la commune de Villennes-sur-Seine, l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine (APTERS), Mme M... C..., M. J... H... et Mme O... F... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 5 février 2014 par laquelle le conseil d'administration de Port autonome de Paris a déclaré d'intérêt général le projet de création d'un port urbain à Triel-sur-Seine et Carrières-sous-Poissy sur le fondement de l'article L. 126-1 du code de l'environnement.

Par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n° 1406753 et 1505274, l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine (APTERS), M. J... H... et Mme O... F..., représentés par Me Gaschignard, et par ailleurs l'association Rives de Seine - Nature Environnement (RSNE), M. L... K..., M. A... B..., M. E... N... et M. G... D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la création d'un port urbain à Triel-sur-Seine et à Carrières-sous-Poissy au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.


Par deux jugement n° 1402733 et nos 1406753-1505274 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la délibération du 5 février 2014 et, d'autre part, rejeté la requête n° 1505274 en tant qu'elle émane de M. K... et annulé l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2014.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2018 et 28 juin 2019, sous le n° 18VE00974, l'établissement public Port Autonome de Paris, devenu le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine, représenté par Me Chaillou, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1402733 du 11 janvier 2018 ;

2° de mettre à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine, de l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine (APTERS), de Mme C..., de M. H..., de Mme F... et de M. D... le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- l'étude d'impact était suffisante compte tenu de l'objet et la nature du projet, dès lors que, d'une part, le maître d'ouvrage n'était pas en mesure de connaître à l'avance les activités précises que le port accueillera et qui s'implanteront sur les terrains et, d'autre part, que l'étude analyse les incidences du projet compte tenu des informations disponibles en l'état de ses connaissances, et qu'en outre, tant l'autorité environnementale que le commissaire enquêteur ont reconnu la complétude de ce document ;
- l'étude d'impact était suffisante quant à la description de l'état initial du site, dès lors que l'état initial projeté vise à tenir compte des mesures prises au titre de la règlementation des installations classées par la société LGSN avant de libérer les terrains ;
- les dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, alors applicables, n'exigeaient pas une description précise des activités futures ;
- le cahier des charges, qui identifiait le type d'activités admises à s'implanter sur les terrains, a été mis en ligne plusieurs mois avant l'enquête publique ;
- l'étude d'impact est suffisante en ce qui concerne les risques d'inondations, l'incidence du projet sur la qualité des eaux superficielles, les fonctionnalités écologiques, les enjeux paysagers, les ambiances sonores, ainsi que les vibrations ;
- l'étude d'impact est suffisante en ce qui concerne les engins et les équipements utilisés, l'analyse des effets du projet sur les eaux superficielles, les mesures compensatoires portant sur les milieux naturels, les solutions alternatives, la qualité des sols et de l'air en phase d'exploitation, le remblaiement des bassins par la société LGSN ; cette étude analyse également de manière complète les effets prévisibles du projet et comporte l'estimation des dépenses correspondants aux mesures compensatoires ;
- le moyen tiré de la violation de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilisé publique est inopérant ;
- le projet offrant de nouvelles possibilités d'accès à la voie d'eau, qui diminueront le transport par poids lourds et étant source de création d'emplois, présente un intérêt général ;
- il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du projet.
- des solutions alternatives ont été recherchées par le maître d'ouvrage ;
- les avantages du projet excèdent ses inconvénients, notamment sur le plan environnemental, alors que les nuisances sonores alléguées ne sont pas démontrées ;
- la déclaration de projet est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie ;
- la déclaration de projet n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le trafic fluvial a baissé depuis les années 2000 et que la création du port vise à relancer ce trafic.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2018, l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine (APTERS), la commune de Villennes-sur-Seine, Mme M... C..., M. J... H... et Mme O... F..., représentés par Me Gaschignard, avocat au conseil, conclut au rejet de l'appel et à ce que la cour mette à la charge du Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent :
- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne les risques d'inondations, l'impact du projet sur la qualité des eaux superficielles, les fonctionnalités écologiques, les enjeux paysagers et les ambiances sonores, ainsi que les vibrations ;
- le projet ne présente aucun intérêt, eu égard aux incertitudes quant au trafic fluvial et aux infrastructures portuaires concurrentes se situant à proximité immédiate.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 septembre 2018, M. D..., représenté par Me Faro, avocat, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il annule la délibération du 5 février 2014, au rejet de l'appel et à ce que la cour mette à la charge du Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- l'étude d'impact est insuffisante en l'absence de description des engins nécessaires au fonctionnement du port, ce qui ne permet pas d'apprécier les nuisances envisageables et dès lors que l'autorité environnementale a retenu des insuffisances de cette étude, concernant les nuisances sonores lors du battage de palplanches en phase de travaux et les impacts sur le climat ; en outre, les mesures de compensation et de protection du milieu naturel en phase de travaux et d'exploitation présentées dans cette étude sont hypothétiques ou insuffisantes, et ce document ne prend pas en compte les autres opérations projetées ou existantes dans les environs ;
- le dossier d'enquête publique est insuffisant, dès lors que l'appréciation sommaire des dépenses ne prend pas en compte l'ensemble des ouvrages et que la somme de 26 200 000 euros a été revue à la hausse dès le 3 juin 2015 ;
- ce projet ne présente pas d'intérêt général eu égard à l'absence de réels besoins, de la suppression de l'activité de plaisance, du fait qu'il ne répond pas aux objectifs de réduction de la pollution liée au trafic des poids lourds et à la création d'emploi ;
- ce projet présente des risques importants nuisances en matière environnementale, dès lors que le projet est implanté sur une ZNIEF, à proximité des habitations et qu'il existe des incertitudes quant aux activités qui s'implanteront dans le futur ;
- le projet est incompatible avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie relatifs à la préservation, la restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques et la biodiversité, afin d'aboutir à une gestion durable des milieux et des usages des espaces naturels et du littoral et dès lors que le projet porterait atteinte à une faune piscicole riche sur darse Saint-Louis et à des eaux de meilleures qualités que celles de la Seine.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2018 et 28 juin 2019, sous le n° 18VE00975, le Port Autonome de Paris, devenu le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine, représenté par Me Chaillou, avocat, demande à la cour :

1° à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n 1406753-1505274 du 11 janvier 2018 ;

2° à titre subsidiaire, de modifier l'article 4-2 de l'arrêté du 18 juillet 2014 afin d'interdire la réalisation de travaux après 20 heures ou de prescrire au préfet des Yvelines de prendre un arrêté complémentaire afin d'interdire la réalisation de travaux après 20 heures ;

3° de mettre à la charge de l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine (APTERS), de M. H..., de Mme F..., de l'association Rives de Seine - Nature Environnement (RSNE), de M. B..., de M. N... et de M. D... le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- l'étude d'impact était suffisante quant à la description de l'état initial du site, dès lors que l'état initial projeté vise à tenir compte des mesures prises au titre de la règlementation des installations classées par la société LGSN avant de libérer les terrains ;
- l'étude d'impact était suffisante compte tenu de l'objet et la nature du projet, dès lors que, d'une part, le maître d'ouvrage n'était pas en mesure de connaître à l'avance les activités précises que le port accueillera et qui s'implanteront sur les terrains et, d'autre part, que l'étude analyse les incidences du projet compte tenu des informations disponibles en l'état de ses connaissances, et qu'en outre, tant l'autorité environnementale que le commissaire enquêteur ont reconnu la complétude de ce document ;
- l'étude d'impact analyse de manière complète les effets prévisibles du projet ; cette étude est suffisante en ce qui concerne les risques d'inondations, l'impact du projet sur la qualité des eaux superficielles, les fonctionnalités écologiques, les enjeux paysagers et les ambiances sonores, ainsi que les vibrations ; cette étude est également suffisante en ce qui concerne les engins et les équipements utilisés, l'analyse des effets du projet sur les eaux superficielles, les mesures compensatoires portant sur les milieux naturels, la faune et la flore, les solutions alternatives, la qualité des sols et de l'air en phase d'exploitation et le remblaiement des bassins par la société LGSN ; tant l'autorité environnementale que le commissaire enquêteur ont reconnu la complétude de l'étude d'impact ;
- l'arrêté litigieux comporte des prescriptions suffisantes, dès lors qu'il renvoie aux éléments techniques figurant dans la demande d'autorisation et que le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine n'envisage pas de réaliser des travaux en période nocturne ;
- en tout état de cause, l'insuffisance des prescriptions ne serait pas de nature à entrainer l'annulation de l'arrêté attaqué, mais imposerait au juge de modifier ces prescriptions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2018, l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine (APTERS), M. J... H... et Mme O... F..., représentés par Me Gaschignard, avocat au conseil, concluent au rejet de l'appel et à ce que la cour mette à la charge du Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne les risques d'inondation, l'impact du projet sur la qualité des eaux superficielles, les fonctionnalités écologiques, les enjeux paysagers et les ambiances sonores, ainsi que les vibrations ;
- le projet ne présente aucun intérêt, eu égard aux incertitudes quant au trafic fluvial et aux infrastructures portuaires se situant à proximité immédiate.

Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2018, l'association Rives de Seine Nature Environnement (RSNE), M. A... B..., M. E... N... et M. G... D..., représentés par Me Faro, avocat, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il annule la délibération du 5 février 2014, au rejet de l'appel et à ce que la cour mette à la charge du Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine et de l'Etat (ministère de la transition écologique et solidaire) le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- l'étude d'impact est insuffisante en l'absence de description des engins nécessaires au fonctionnement du Port, ce qui ne permet pas d'apprécier les nuisances envisageables et en ce qui concerne les effets des travaux sur les risques d'inondation. En outre l'étude d'impact ne comporte pas d'examen de solutions alternatives au projet, eu égard à la présence du port d'Achères à proximité ; par ailleurs, l'autorité environnementale a retenu des insuffisances de l'étude d'impact, concernant les nuisances sonores lors du battage de palplanches en phase de travaux et les impacts sur le climat et les mesures de compensation et de protection du milieu naturel en phase de travaux et d'exploitation présentées sur ce document sont hypothétiques ou insuffisantes et l'étude ne prend pas en compte les autres opérations projetées ou existantes dans les environs ;
- l'insuffisance des prescriptions de l'arrêté et l'incomplétude du dossier de demande d'autorisation faisaient obstacle à ce les premiers juges complètent par eux-mêmes les prescriptions ;
- les prescriptions de l'arrêté sont insuffisantes en ce qui concerne les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
- les prescriptions sont insuffisantes s'agissant de la prévention des risques et inconvénients à la phase de chantier et notamment en ce qui concerne la pollution et les inondations et en ce qui concerne les mesures tendant à éviter une perturbation du milieu aquatique ;
- les prescriptions sont insuffisantes au regard de l'avis de l'agence régionale de santé concernant les mesures acoustiques.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 juillet 2021, la commune de Carrières-sous-Poissy, représentée par Me Faro, avocat, conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête d'appel.

Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- aucun des moyens d'appel n'est fondé ;
- l'étude d'impact est insuffisante quant aux effets des travaux sur les risques d'inondation ;
- les mesures compensatoires à la destruction de 1 200 m2 de boisement alluvial et de la quasi-totalité de ripisylve de la darse et des herbiers aquatiques sont insuffisantes ;
- le périmètre de l'enquête publique n'a pas été respecté ;
- les mesures destinées à permettre la participation du public sont insuffisantes ;
- l'étude d'impact ne comporte pas d'examen de solutions alternatives au projet, eu égard à la présence du port d'Achères à proximité ;
- les prescriptions de l'arrêté litigieux relatives aux moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont insuffisantes, de même que celles destinées à prévenir les risques de pollution et d'inondation en phase de chantier ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques d'atteinte aux milieux physique et naturel.

III. Par un recours, enregistré le 19 mars 2018, sous le n° 18VE00992, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ;

2° de rejeter les demandes de première instance.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas démontré que la minute a été signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- en annulant l'arrêté attaqué, les premiers juges n'ont pas épuisé leurs pouvoirs juridictionnels ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement qui n'étaient pas entrées en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ;
- ils ne pouvaient donc censurer la décision en raison d'une absence de description du projet ;
- l'étude d'impact est suffisante en ce qui concerne la présentation de l'état initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2018, l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine (APTERS), M. J... H... et Mme O... F..., représentés par Me Gaschignard, avocat au conseil, concluent au rejet de l'appel et à ce que la cour mette à la charge du Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement est régulier ;
- la circonstance que les premiers juges ont appliqué à tort l'article R. 122-5 du code de l'environnement n'a pas d'incidence sur les motifs d'annulation ;
- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne les risques d'inondations, l'impact du projet sur la qualité des eaux superficielles, les fonctionnalités écologiques, les enjeux paysagers et les ambiances sonores, ainsi que les vibrations ;
- le projet ne présente aucun intérêt, eu égard aux incertitudes quant au trafic fluvial et aux infrastructures portuaires se situant à proximité immédiate.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2018, l'association Rives de Seine Nature Environnement (RSNE), M. A... B..., M. E... N... et M. G... D..., représentés par Me Faro, avocat, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il annule la délibération du 5 février 2014, au rejet de l'appel et à ce que la cour mette à la charge de l'établissement du Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine et de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- l'étude d'impact est insuffisante en l'absence de description des engins nécessaires au fonctionnement du Port, ce qui ne permet pas d'apprécier les nuisances envisageables et en ce qui concerne les effets des travaux sur les risques d'inondation ; en outre, l'étude d'impact ne comporte pas d'examen de solutions alternatives au projet, eu égard à la présence du port d'Achères à proximité ;
- l'insuffisance des prescriptions de l'arrêté et l'incomplétude du dossier de demande d'autorisation faisaient obstacle à ce les premiers juges complètent les prescriptions ;
- les prescriptions de l'arrêté sont insuffisantes en ce qui concerne les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
- les prescriptions sont insuffisantes s'agissant de la prévention des risques et inconvénients à la phase de chantier et notamment en ce qui concerne la pollution et les inondations et en ce qui concerne les mesures tendant à éviter une perturbation du milieu aquatique ;
- les prescriptions sont insuffisantes au regard de l'avis de l'agence régionale de santé concernant les mesures acoustiques.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2019, le Port Autonome de Paris, devenu le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine, représenté par Me Chaillou, avocat, demande à la cour :

1° à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ;

2° à titre subsidiaire, de modifier l'article 4-2 de l'arrêté du 18 juillet 2014 afin d'interdire la réalisation de travaux après 20 heures ou de prescrire au préfet des Yvelines de prendre un arrêté complémentaire afin d'interdire la réalisation de travaux après 20 heures ;

3° de mettre à la charge de l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine (APTERS), de M. H..., de Mme F..., de l'association Rives de Seine - nature environnement (RSNE), de M. B..., de M. N... et de M. D... le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'étude d'impact était suffisante quant à la description de l'état initial du site, dès lors que l'état initial projeté vise à tenir compte des mesures prises au titre de la règlementation des installations classées par la société LGSN avant de libérer les terrains.
- l'étude d'impact était suffisante compte tenu de l'objet et la nature du projet, dès lors que, d'une part, le maître d'ouvrage n'était pas en mesure de connaître à l'avance les activités précises que le port accueillera et qui s'implanteront sur les terrains et, d'autre part, que l'étude analyse les incidences du projet compte tenu des informations disponibles en l'état de ses connaissances, et qu'en outre, tant l'autorité environnementale que le commissaire enquêteur ont reconnu la complétude de ce document ;
- le cahier des charges qui identifiait le type d'activités admises à s'implanter sur les terrains a été mis en ligne plusieurs mois avant l'enquête publique ;
- l'étude d'impact analyse de manière complète les effets prévisibles du projet ; elle est suffisante en ce qui concerne les risques d'inondations, l'impact du projet sur la qualité des eaux superficielles, les fonctionnalités écologiques, les enjeux paysagers et les ambiances sonores, ainsi que les vibrations et s'agissant de l'absence de solution alternative, les sols et l'air durant la phase d'exploitation, le remblaiement des bassins, des effets de la cessation des activités de la société LGSN sur le bruit et les vibrations et concernant les mesures de compensation des atteintes aux milieux naturels ; l'étude d'impact est également est suffisante en ce qui concerne les engins et les équipements utilisés, l'analyse des effets du projet sur les eaux superficiels, les mesures compensatoires portant sur les milieux naturels, la faune et la flore, les solutions alternatives, la qualité des sols et de l'air en phase d'exploitation et le remblaiement des bassins par la société LGSN ;
- l'arrêté litigieux comportait des prescriptions suffisantes, dès lors que l'arrêté renvoyait aux éléments techniques figurant dans la demande d'autorisation et que le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine n'envisage pas de réaliser des travaux en période nocturne ;
- en tout état de cause, l'insuffisance des prescriptions ne seraient pas de nature à entrainer l'annulation de l'arrêté attaqué, mais imposeraient au juge de modifier ces prescriptions.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 juillet 2021, la commune de Carrières-sous-Poissy, représentée par Me Faro, avocat, conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête d'appel.

Elle soutient que :
- son intervention est recevable
- aucun des moyens d'appel n'est fondé ;
- l'étude d'impact est insuffisante quant aux effets des travaux sur les risques d'inondation ;
- les mesures compensatoires à la destruction de 1 200 m2 de boisement alluvial et de la quasi-totalité de ripisylve de la darse et des herbiers aquatiques sont insuffisantes ;
- le périmètre de l'enquête publique n'a pas été respecté ;
- les mesures destinées à permettre la participation du public sont insuffisantes ;
- l'étude d'impact ne comporte pas d'examen de solutions alternatives au projet, eu égard à la présence du port d'Achères à proximité ;
- les prescriptions de l'arrêté litigieux relatives aux moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont insuffisantes, de même que celles destinées à prévenir les risques de pollution et d'inondation en phase de chantier ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques d'atteinte aux milieux physique et naturel.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code des transports ;
- l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique ;
- le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. I...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- et les observations de Me Julia pour le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine, de Me Loiseau, substituant Me Gaschignard, pour l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine (APTERS), la commune de Villennes-sur-Seine, Mme M... C..., M. J... H... et Mme O... F... et de Me Faro pour M. D... et la commune de Carrières-sous-Poissy.


Considérant ce qui suit :

1. L'établissement public du Port Autonome de Paris a, par une demande présentée le 24 mai 2012, sollicité auprès du préfet des Yvelines la délivrance d'une autorisation sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour la création d'un port urbain situé sur les communes de Triel-sur-Seine et Carrières-sous-Poissy. Par un arrêté du 30 juillet 2013, le préfet des Yvelines a prescrit l'ouverture d'une enquête publique, laquelle s'est déroulée du 2 septembre au 4 octobre 2013 et a donné lieu à un avis défavorable du commissaire enquêteur le 29 novembre 2013. Par une déclaration de projet du 5 février 2014, le conseil d'administration du Port autonome de Paris a reconnu l'intérêt général de l'opération. Par un arrêté du 18 juillet 2014, le préfet des Yvelines a délivré l'autorisation sollicitée. La commune de Villennes-sur-Seine, l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine (APTERS), Mme C..., M. J... et Mme F... ont saisi le tribunal administratif de Versailles d'un recours tendant à l'annulation de la déclaration de projet du 5 février 2014. L'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine, l'association Rives de Seine nature environnement (RSNE), M. H..., Mme F..., M. L... K..., M. B..., M. N... et M. D... ont saisi le tribunal administratif de Versailles d'un recours tendant à l'annulation de l'autorisation du préfet des Yvelines du 18 juillet 2014. Le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine, qui se substitue, en application de l'ordonnance susvisée n° 2021-604 du 19 mai 2021, au Port Autonome de Paris, fait appel des jugements n° 1402733 et nos 1406753-1505274 du 11 janvier 2018 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a annulé la déclaration de projet et l'autorisation délivrée par le préfet des Yvelines. La ministre de la transition écologique et solidaire fait appel du jugement nos 1406753-1505274 du 11 janvier 2018, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'autorisation délivrée par le préfet des Yvelines.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées nos 18VE0974, 18VE00975 et 18VE00992 sont relatives à un même projet, soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'intervention de M. D... introduite dans le cadre de l'instance n° 18VE0974 afférente à la délibération du 5 février 2014 par laquelle le conseil d'administration de Port autonome de Paris a déclaré d'intérêt général le projet de création d'un port urbain à Triel-sur-Seine et Carrières-sous-Poissy :

3. Est recevable à former une intervention volontaire, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n'a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l'instance et ne saurait, de ce fait, lui conférer un droit d'accès aux pièces de la procédure.
4. M. D... est domicilié 976, chemin de Beauregard sur le territoire de Carrières-sous-Poissy, à une distance d'environ 1 kilomètre des parcelles d'assiette du projet litigieux. En outre, l'intéressé s'est associé aux conclusions en défense par un mémoire distinct et motivé. Par suite, M. D... justifie d'un intérêt à demander l'annulation de déclaration de projet litigieuse, de nature à rendre son intervention en défense recevable. Elle doit, par suite, être admise.
Sur l'intervention de la commune de Carrières-sous-Poissy introduite dans le cadre des instances 18VE00975 et 18VE00992 afférentes à l'arrêté du 18 juillet 2014, par lequel le préfet des Yvelines a délivré l'autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement :

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de création de l'infrastructure portuaire se situe pour partie sur le territoire de la commune de Carrières-sous-Poissy et portera une atteinte suffisamment certaine et directe aux intérêts de la collectivité. En outre, la commune s'est associée aux conclusions en défense par un mémoire distinct et motivé. Par suite la commune de Carrières-sous-Poissy justifie d'un intérêt à demander l'annulation de déclaration de projet litigieuse, de nature à rendre son intervention en défense recevable. Elle doit, par suite, être admise.

Sur la légalité de la délibération portant déclaration de projet du 5 février 2014 :
6. Aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. La déclaration de projet (...) prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. "
En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif dans son jugement n° 1402733 du 11 janvier 2018 :

7. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement issu du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 susvisé : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II.- L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en oeuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé (...). Aux termes de l'article 13 du même décret : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. ".

8. Les premiers juges ont annulé la délibération portant déclaration de projet du 5 février 2014 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public Port autonome de Paris devenu Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine a déclaré d'intérêt général le projet de création de port urbain, en raison de plusieurs insuffisances de l'étude d'impact au regard des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Il ressort des pièces du dossier que le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine a déposé sa demande d'autorisation sur le fondement de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, le 24 mai 2012, soit avant le 1er juin 2012, date d'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lequel a introduit l'obligation pour l'étude d'impact de comporter une description du projet, alors que les dispositions de l'article R. 122-3 applicables à la date de la décision en litige ne l'imposaient pas. Les premiers juges ont donc entaché leur jugement d'une erreur de droit en retenant le motif tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact pour annuler la déclaration de projet litigieuse.

En ce qui concerne les autres moyens à analyser dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel :

9. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Villennes-sur-Seine, l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine (APTERS), Mme C..., M. H..., Mme F... et M. D..., tant en appel que devant le tribunal administratif.

S'agissant des insuffisances alléguées de l'étude d'impact :

10. Aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement :1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ;4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;(...) ".

11. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure que lorsque ceci a pour effet de nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

12. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux vise à créer un port urbain recouvrant 24 hectares d'aménagements sur un terrain dégradé par un passé industriel, actuellement occupé par les sociétés LGSN, GSM et la Marina Saint Louis. Le projet porte, d'une part, sur la réalisation de travaux d'infrastructures portuaires à disposition d'entreprises, comprenant, notamment, le réaménagement de la plateforme au nord et au sud et de la darse Saint Louis, la délocalisation de la société LGSN, la création du port à usage partagé sur la darse et d'une trame viaire, la suppression de deux merlons, la modification des berges, ainsi que la mise en place de deux tapis roulants. Le projet porte, d'autre part, sur la commercialisation de 12 hectares de terrain jusqu'en 2018, puis de 7 hectares supplémentaires jusqu'en 2030, afin de permettre l'implantation d'amodiataires.

13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si l'étude d'impact présente l'état initial probable des terrains après la mise en oeuvre des mesures qui seront prises par la société LGSN au titre de ses obligations découlant de ses activités relevant de la législation sur les installations classées, conformément à l'arrêté préfectoral n° 2012193-0007 du 11 juillet 2012, afférentes en particulier à la dépollution des sols, elle présente également l'état initial avant la mise en oeuvre de ces mesures, en effectuant, par ailleurs, des comparatifs sur l'état de l'environnement avant et après la mise en oeuvre de ces mesures, dans différents encadrés. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que l'étude d'impact comporterait une description fictive de l'état initial, qui aurait été de nature à nuire à l'information du public.

14. En second lieu, il ressort de l'étude d'impact, et notamment de son introduction et de ses points 1-3-1, 4-4, 1-8-2, 8-2-5 et 9-2-1-5, ainsi que de l'avis de l'autorité environnementale joint au dossier d'enquête publique, que si le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine n'était pas en mesure, lors de l'élaboration de l'étude d'impact, de déterminer avec précision les activités des futurs amodiataires à l'exception des sociétés LGSN et GSM, l'étude définissait avec suffisamment de précision le profil des entreprises et des activités susceptibles de s'implanter sur les terrains commercialisés et de bénéficier des installations du port. Les amodiataires attendus seront des installations classées pour la protection de l'environnement dont l'activité porte sur le traitement des déchets et à la valorisation des matériaux de BTP et sur la logistique afférente à ce domaine. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la définition de ce type d'activité dans l'étude d'impact est corroborée par un cahier des charges, auquel se réfère d'ailleurs cette étude, établi par l'établissement du Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine, afin d'encadrer le type d'amodiataires qui s'implanteront sur les terrains et qui prévoit, en outre, l'interdiction des installations classées relevant de la catégorie SEVESO ou qui sont spécialisées dans le traitement de matières dangereuses ou fermentescibles. Si ce cahier des charges qui constitue un additif à l'étude d'impact n'a été joint au dossier d'enquête publique que 3 jours avant sa clôture, il a été présenté lors d'une réunion publique le 17 juin 2013, avant l'enquête publique, et a été mis en ligne sur le site de l'établissement. Il en résulte que tant les effets du projet sur l'environnement, que les mesures compensatoires, ont été analysées sur la base d'une détermination suffisamment précise des activités qui s'implanteront sur le port, eu égard au niveau de connaissance du maître d'ouvrage.

15. En troisième lieu, s'agissant du risque d'inondation, il résulte des points 1-2-3, 6-6-3-3, 6-9-1, 6-3-4, 8-2-3, 9-1-2-2, 10-1-2, 10-2-2-1, 10-6-2-5 et de la page 447 de cette étude d'impact, qu'elle comporte une analyse complète de ce risque eu égard à l'emplacement du projet et qu'elle dresse la liste des mesures compensatoires, de surveillance et d'évacuation, ainsi qu'une analyse du projet au regard des prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation. En outre, les mesures compensatoires y afférentes ont été complétées et précisées par l'additif à l'étude d'impact transmis par le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine en réponse à l'avis de l'autorité environnementale, qui a été inclus au dossier d'enquête publique, lequel précise, notamment, les mesures prises quelque soit l'occurrence d'une crue et qui modifie la réduction de la surface inondable.

16. En quatrième lieu, il ressort de l'étude d'impact et notamment des points 9-1-2, 9-2-2 et 10-2-2, que ce document comporte une analyse suffisamment étayée de l'impact du projet sur la qualité des eaux superficielles, tant en phase de travaux qu'en phase d'exploitation.

17. En cinquième lieu, il ressort de l'étude d'impact et notamment des pages 388, 421 et 426, que ce document intègre la fonctionnalité écologique dans son analyse, à travers la présence d'une " trame bleue " sur l'emprise du terrain accueillant le projet.

18. En sixième lieu, il résulte des points 1-2-5, 6-5-4 et 8-2 de ce document, que l'étude d'impact comporte une analyse complète des enjeux paysagers et que des précisions sur ces points ont été apportées par l'additif à cette étude transmis par le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine en réponse à l'avis de l'autorité environnementale.

19. En septième lieu, l'étude d'impact comporte une analyse suffisante de la situation de l'existant avant et après le départ de la société LGSN, de l'ambiance sonore et des vibrations aux points 1-2-8 et 6-8-1-2-1 et 2, 6-8-6, 6-8-6 et 6-8-1-4, et présente les effets du projet sur ces aspects aux points 9-1-7-1 et 9-2-7, 9-1-7-2, 9-2-7-2 et 10-2-7 de l'étude.

20. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact prend en compte la marina Saint-Louis existante, qui apparaît sur les photographies de l'emplacement du projet et dont l'existence est mentionnée à plusieurs reprises.

21. En neuvième lieu, il résulte notamment des points 1-2-8 à 1-2-10, puis des points 6-4 à 6-6, que l'étude d'impact comporte une analyse circonstanciée des aspects floristiques et faunistique.

22. En dixième lieu, l'étude d'impact comporte une analyse circonstanciée des effets paysagers du projet aux points 9-1-1 à 9-1-8 et 9-2 à 9-5 et 10-2, qui décrivent, sans les minimiser, les effets temporaires et permanents de l'opération, tant pendant la phase de travaux que pendant la phase d'exploitation sur les paysages.

23. En onzième lieu, il ressort des points 1-7,9-2-6, 9-2-7 et 8, 10-2-4 à 8 ou encore du tableau de la page 423, ainsi que du point 1-7-3-2 du résumé non technique, actualisé dans l'additif à l'étude d'impact transmis par le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine en réponse à l'avis de l'autorité environnementale, que cette étude comporte une analyse précise et circonstanciée des différents types de nuisances pouvant être générées, ainsi qu'une évaluation de leur niveau.

24. En douzième lieu, il ressort notamment des points 10-1-1, 10-1-2 et du tableau de la page 417 à 420, que l'étude d'impact présente différentes mesures de compensation pour la protection du milieu aquatique de la darse et pour la sauvegarde des espèces dans ce milieu.

25. En treizième lieu, les tableaux analysant l'impact du projet en phase d'exploitation et les mesures tendant à la réduire, les informations que comporte l'étude, notamment aux points 1-7-3-2 et 10-4-2, complétées par les éléments précisés aux points 6-8, 9-2, 10-2 du document et à la page 43 du résumé non technique, ainsi que les compléments d'information apportées dans le mémoire en réponse à l'autorité environnementale, tiennent compte des nuisances causées par les engins sur le port en phase d'exploitation, en particulier celles causées par les tapis roulants et les véhicules et présentent les mesures compensatoires de nature à les réduire sensiblement.

26. Enfin, le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine a remis un additif à l'étude d'impact en réponse à l'avis environnemental circonstancié, qui a été intégré au dossier d'enquête publique, pour répondre aux différents griefs opposés par l'autorité environnementale sur les questions afférentes aux nuisances sonores, en complétant les informations figurant notamment aux points aux points 9-2, à 9-5, 9-7, 10-1 à 10-8 de cette étude d'impact.

27. Il résulte des points à 12 à 26, que le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en raison des inexactitudes, des omissions et des insuffisances de l'étude d'impact qui ont nui à l'information complète de la population et exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative, ne peut qu'être écarté.

S'agissant de l'estimation sommaire des dépenses :

28. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins :1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ;2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ;5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier "
29. La composition du dossier d'enquête publique nécessaire à une demande présentée sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement n'est pas régie par l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, mais par les dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, qui n'exigent pas que le dossier comporte l'estimation sommaire des dépenses. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'appréciation sommaire des dépenses doit être écarté comme inopérant. Au surplus, s'il résulte des dispositions précitées au point 10 du présent arrêt que l'étude d'impact devait, en revanche, comprendre une estimation des dépenses correspondant aux mesures compensatoires, ce document comporte l'évaluation de ces mesures prises en faveur de l'environnement et la santé, fixée à une somme de 4 181 500 euros HT.
S'agissant de l'autre vice de procédure allégué :

30. Aux termes de l'article R. 4322-7 du code des transports alors applicables : " Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 du même code ;2° Seize membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des transports ". Aux termes de l'article R. 4322-8 du même code : " Les seize membres mentionnés au 1° de l'article R. 4322-7 sont : 1° Un membre désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ; 2° Deux membres désignés par le conseil de Paris, un au titre de la commune et un au titre du département ;3° Sept membres désignés respectivement par chacun des conseils généraux des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;4° Un membre désigné par le conseil municipal de la commune siège de la plus importante zone portuaire de l'établissement ;5° Un membre désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France ;6° Quatre représentants des salariés, dont un représentant des cadres, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public. ". Aux termes de l'article R. 4322-9 du même code : " Les seize membres mentionnés au 2° de l'article R. 4322-7 sont :1° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition de son vice-président ;2° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ; 3° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé des transports ; 4° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'industrie ; 5° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ; 6° Un membre nommé sur proposition du ministre de l'intérieur ; 7° Dix personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les domaines relatifs aux ports, à la navigation, aux transports, à l'économie régionale et à l'économie générale, dont deux proposées par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France. ". Aux termes de l'article R4322-24 de ce code : " Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. (...) ". Enfin, l'article R. 4322-29 du même code prévoit que : " Le préfet de région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général, le contrôleur budgétaire et le secrétaire du comité d'entreprise assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. L'agent comptable du port assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration traitant de questions budgétaires et comptables. ".

31. Il ressort des pièces du dossier que les 16 membres du conseil d'administration, le secrétaire général de la préfecture de la Région Île-de-France, le directeur général de l'établissement, le contrôleur économique et financier et la secrétaire du comité d'entreprise étaient présents lors du vote de la déclaration de projet. S'il est constant que le commissaire du gouvernement était absent, cette circonstance n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision qui a été prise, alors qu'au demeurant cette autorité ne dispose que d'une voix consultative. Par suite, le moyen tiré de ce que la déclaration de projet a été prise au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions précitées énoncées par les articles R. 4322-23 et R. 4322-29 du code des transports doit être écarté.

S'agissant de la violation alléguée du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine-Normandie :

32. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. ".
33. Une déclaration de projet prise sur le fondement de l'article L. 126-1 du code de l'environnement qui tend à reconnaître l'intérêt général d'un projet de création d'une infrastructure portuaire fluvial, doit être regardée comme constituant une décision administrative prise dans le domaine de l'eau. Elle est soumise à une simple obligation de compatibilité avec les orientations et les objectifs fixés conformément aux dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code de l'environnement par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), qui peuvent être, en partie, exprimés sous forme quantitative. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier.

34. Si M. D... soutient que la déclaration de projet litigieuse méconnaîtrait des objectifs du SDAGE Seine-Normandie, il ne précise pas les dispositions du SDAGE dont il entend se prévaloir. En outre, si l'étude d'impact reconnaît que la qualité de l'eau de la darse est meilleure que la qualité de l'eau de la Seine et, qu'ainsi, la darse joue un rôle d'abri pour la faune piscicole et que l'étude reconnaît également un impact du projet jugé " moyen " en ce qui concerne les eaux souterraines et " fort " s'agissant de l'incidence sur les eaux superficielles, en raison de diverses pollutions qui peuvent survenir durant la phase de travaux, puis lors de la phase d'exploitation, en particulier, du fait de la réalisation des opérations de dragages, l'étude d'impact, complété sur ce point par l'additif adressé à l'autorité environnementale, prévoit des mesures compensatoires durant les travaux, notamment à l'occasion des opérations de dragages. Ces mesures portent, notamment, sur des modalités de gestion des déchets, des produits polluants et des eaux usées et l'usage d'équipements spécifiques. Par ailleurs, des mesures compensatoires sont également prévues en phase d'exploitation, telles que l'usage de différentes techniques de traitement et de recueil des eaux pluviales, l'élaboration d'un plan d'urgence pollution, l'installation de vannes destinées à fermer le réseau d'eau, ou encore l'usage de produits phytosanitaires et de bacs contenant des matériaux absorbants, ainsi que des mesures similaires à celles prévues durant les travaux en cas d'opération de dragages. Ces mesures compensatoires sont de nature à sensiblement réduire l'impact du projet sur la qualité de l'eau de la darse et à maintenir la biodiversité, ainsi que la faune piscicole.

S'agissant de la violation alléguée du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la vallée de la Seine et de l'Oise :

35. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones (...) ". Aux termes de l'article L. 562-4 du même code : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. ". Aux termes de l'article R. 126-1 du même code " La déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 est publiée dans les conditions définies au présent chapitre. Toutefois, lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article R. 122-13 ou à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ".
36. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance par la déclaration de projet litigieuse des prescriptions du plan de prévention des risques de la vallée de la Seine et de l'Oise, dès lors que cette déclaration de projet, prise par le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, n'emporte pas une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme et que la déclaration litigieuse ne constitue pas une autorisation d'occupation des sols régit par le code de l'urbanisme ou une autorisation délivrée au titre des installations classées soumises au respect des dispositions plan local d'urbanisme. En tout état de cause, l'article V. 2-4-4 du règlement du plan de prévention des risques de la vallée de la Seine et de l'Oise autorise l'implantation des " installations, constructions, remblais, ouvrages et dépôts strictement liés et nécessaires aux plateformes multimodales portuaires, à condition que les équipements, les biens et les produits polluants, toxiques, dangereux ou vulnérables aux inondations soient placés au dessus de la cote des PHEC majorée de 0,2 m ", alors que son annexe défini une plateforme multimodale comme " un lieu d'échange où les entreprises qui y sont implantées peuvent organiser leurs logistiques (transbordement de marchandises) en utilisant le mode fluvial, en substitution ou en complément des modes routiers ou ferroviaires. (..) ". Eu égard à la nature et aux caractéristiques du projet litigieux, celui-ci doit être regardé comme constituant une plateforme multimodale au sens des dispositions précitées. Enfin, les requérants n'établissent ni l'impossibilité pour des entreprises spécialisées dans le traitement et la valorisation des déchets de BTP de s'y implanter, ni les risques d'inondation par " effet rebond " alléguées, alors que l'étude d'impact, complétée par le mémoire en réponse à l'autorité environnementale, prévoit différentes mesures de compensations hydrauliques, ainsi que des mesures concernant l'altimétrie des terrains, assurant que les bilans surfaciques et volumiques des surfaces inondables soient positifs.

S'agissant du bilan coût-avantage :

37. Pour contrôler la légalité d'une déclaration de projet, le juge vérifie qu'eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été prise et aux mesures d'accompagnement qui l'entourent, tout en satisfaisant à l'objectif d'intérêt général, cette décision ne porte pas une atteinte excessive aux autres intérêts en présence.

38. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet décrit au point 12. du présent arrêt poursuit des objectifs tendant à l'aménagement d'un secteur enclavé et marqué par son passé industriel, au renforcement du maillage de ports urbains, au développement économique de l'activité de trafic fluvial qui était en recul et à la préservation de l'environnement, en raison des aménagements paysagers prévus par le projet, de l'accueil de sociétés dont l'activité porte sur la valorisation des déchets et en raison de ses effets sur la réduction du transport par poids-lourds. Par suite, le projet poursuit des objectifs d'intérêt général.

39. En second lieu si les requérants se prévalent de solutions alternatives, permettant de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes et en particulier de la création d'un port urbain à Achères, situé à quatre kilomètres de distance, il ressort des pièces du dossier que ce projet d'infrastructure constitue une plate-forme de plus grande ampleur, qui intervient à l'échelle du bassin parisien, alors que le projet litigieux répondra à des besoins locaux.

40. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux sera implanté sur une zone humide, à proximité d'habitations situées de l'autre côté de la Seine à Triel-sur Seine et d'habitations comprises dans le quartier Saint Louis de la commune de Carrières-sous-Poissy. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est inclus dans une ZNIEFF de type 2 relative à la " Ballastière et zone agricole de Carrières-sous-Poissy " et un corridor biologique, alors que sa partie sud a fait l'objet d'un projet d'espace naturel sensible. Toutefois, le projet comporte de nombreuses mesures compensatoires pendant le chantier et durant la phase d'exploitation du port, de nature à compenser les incidences en matière de bruit, de pollution de l'air et des sols, de faune et de flore et de vibrations et les effets du projet sur les eaux souterraines et superficielles, qui ont été précisées et complétées à la suite de l'avis de l'autorité environnementales. Il en ressort que si l'opération portera atteinte, au moins dans un premier temps et nonobstant les mesures compensatoires à la zone humide, à la ripisylve de la darse, aux herbiers aquatiques et à certaines espèces protégées, le projet prévoit une reconstitution d'une surface équivalente aux 1 200 m² de boisement alluvial détruite en bord de Seine, la densification du boisement alluvial sur l'ensemble du linéaire présent le long du projet de port urbain, ainsi que la replantation et le réaménagement des berges au niveau de la nouvelle entrée de darse créée. De plus, ces mesures compensatoires prévues par le projet seront complétées par l'encadrement prévu par le cahier des charges des activités des futurs amodiataires, par les prescriptions que pourront contenir l'autorisation du préfet délivré au Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et par les arrêtés délivrés par la même autorité aux futurs amodiataires au titre de la règlementation sur les installations classées, ainsi que par les autorisations délivrées au titre de l'article L. 411-2 du même code afférent à la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le projet pourra porter atteinte à l'activité de port de plaisance existante et à la présence de bateaux-logements, il ressort des pièces du dossier que le bail conclu entre la Marina Saint-Louis et la société LGSN est rompu depuis 2011 et que par un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 20 février 2014, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 février 2016 et un arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2017, le juge judiciaire a constaté l'application de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de la marina. En outre, nonobstant une part d'incertitudes quant aux activités qui s'implanteront sur les terrains, quant à l'importance du trafic fluvial, évalué en moyenne à 530 000 tonnes, puis 760 000 tonnes à l'horizon 2030 et quant à la création d'emploi, évaluée à 300 emploi créés dans un premier temps, puis 700 d'ici 2030 et nonobstant le développement du port urbain à Achères, il ressort des pièces du dossier que le projet présentera nécessairement des avantages en matière de développement économique et de maillage des ports urbains. Enfin, si le projet est destiné à s'implanter sur un secteur situé en zone verte du plan de prévention des risques de la vallée de la Seine et de l'Oise, il prévoit différentes mesures compensatoires afin de réduire, notamment, les surfaces inondables, ainsi que des mesures de surveillance et d'évacuation d'urgence.

41. Il résulte de ce qui précède que les inconvénients du projet ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que l'opération présente et ne lui retirent pas son caractère d'intérêt général.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2014 :

42. Aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 181-12 du même code : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4.Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1-1, sur les mesures et moyens à mettre en oeuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé. Elles peuvent également porter sur les équipements et installations déjà exploités et les activités déjà exercées par le pétitionnaire ou autorisés à son profit lorsque leur connexité les rend nécessaires aux activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. ".
En ce qui concerne les motifs d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2014 retenus par le tribunal administratif dans son jugement n° 1406753-1505274 du 11 janvier 2018 :

43. Il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un recours formé contre une décision de l'autorité administrative prise dans le domaine de l'eau, en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande dont l'autorité administrative a été saisie au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise par cette autorité. S'agissant des règles de fond, il appartient au juge du plein contentieux, non d'apprécier la légalité de l'autorisation prise par l'autorité administrative dans le domaine de l'eau au vu des seuls éléments dont pouvait disposer cette autorité lorsqu'elle a statué sur la demande, mais de se prononcer lui-même sur l'étendue des obligations mises par cette autorité à la charge du bénéficiaire de l'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.

44. Les premiers juges ont annulé l'autorisation du préfet délivrée sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, en raison des mêmes insuffisances de l'étude d'impact que celles qui ont été retenues pour la déclaration de projet, et de l'imprécision des prescriptions figurant sur l'arrêté litigieux pour remédier aux nuisances acoustiques et limiter effectivement les travaux nocturnes.

45. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 8 du présent arrêt, le ministre de la transition écologique et solidaire et le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a retenu le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact.
46. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'article 1er de l'autorisation du 18 juillet 2014 prévoit l'application des éléments techniques figurant dans le dossier d'autorisation, dès lors qu'ils ne sont pas contraires à l'arrêté, alors que l'article 4-2 de cet arrêté prévoit que " Les impacts sonores doivent satisfaire aux exigences de l'article L.1334-36 de la santé publique. Mes véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés pour les besoins du chantier doivent être conformes à la règlementation en vigueur relative aux émissions sonores des matériels de chantier. Les engins de chantier doivent notamment être homologués au titre de l'arrêté du 11 avril 1972 ou du décret n°95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application. Les travaux générateurs de nuisance sonore entre 20H et 07H00 seront limités à des phases exceptionnelles de chantier. Les battages de palplanches seront si possible proscrits entre 20H00 et 07H00 du matin. Dans l'hypothèse ou il serait rendu nécessaire, une information préalable et adéquate sera faite auprès des riverains et des mairies. ". Il ressort de cette prescription, ainsi que des éléments techniques figurant au sein de l'étude d'impact, qui ont été précisés sur ce point dans la réponse à l'avis de l'autorité environnementale, que les travaux, en particulier le battage de palplanches, sont réalisés en principe de jour de 9h à 12h et de 13h à 16h. Les travaux nocturnes présenteront, ainsi, un caractère exceptionnel et seront subordonnés à une condition de nécessité qu'ils soient réalisées de nuit. Ces travaux seront, d'une part, encadrés par le respect des normes relatives au bruit figurant au code de la santé publique et, d'autre part, subordonnés à une information préalable des riverains. Dans ces conditions, les prescriptions figurant à l'article 4-2 de l'autorisation litigieuse doivent être regardées comme suffisantes pour encadrer les conditions de réalisation des travaux nocturne.

47. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ces motifs pour annuler la décision litigieuse.

48. Il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'APTERS et par M. H..., Mme F..., l'association RSNE, M. B..., M. N... et M. D..., tant en appel que devant le tribunal administratif.

En ce qui concerne les autres moyens à analyser dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel :

S'agissant des insuffisances de l'étude d'impact :

49. Les moyens tirés des insuffisances de l'étude d'impact, qui sont communs à ceux qui ont été soulevés à l'encontre de la délibération du conseil d'administration de Port autonome de Paris du 5 février 2014, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenu aux points 12 à 27 du présent arrêt. En outre, si l'association RSNE, M. B..., M. N... et M. D... invoquent l'insuffisance des mesures compensatoires exposées par l'étude d'impact destinées à compenser la destruction d'environ 1 200 m2 de boisement alluvial, de la quasi-totalité de la ripisylve de la darse et des herbiers aquatiques, ces mesures ont été complétées et précisées sur ce point par la réponse à l'avis de l'autorité environnementale. Celle-ci indique que la destruction d'environ 1 200 m² de boisement alluvial dégradé en bord de Seine est compensée par une reconstitution d'une surface équivalente de part et d'autre de l'entrée de la darse, ainsi que par la densification du boisement alluvial sur l'ensemble du linéaire présent le long du projet de port urbain et par la replantation des berges au niveau de la nouvelle entrée de darse créée. Par ailleurs, il ressort de cette réponse que la destruction de la quasi-totalité de la ripisylve de la darse et des herbiers aquatiques sera compensée pour une quantité équivalente par les aménagements prévus, et en particulier par le réaménagement et la végétalisation des berges.

En ce qui concerne l'analyse de solutions alternatives au projet :

50. L'article R. 214-6 du code de l'environnement alors applicable dispose que : " I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. (...) II. - Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : 4° Un document : (...) e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique. ".

51. L'étude d'impact peut légalement s'abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n'ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d'ouvrage. Il résulte de l'instruction que le projet a été retenu parmi trois alternatives décrites par l'étude d'impact, dont une proposée par les riverains, compte tenu des effets de chaque solution sur l'environnement et des nuisances qu'elles étaient susceptibles de causer. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article R. 214-6 et de l'article R. 122-3-II-3° auraient été méconnues doit être écarté.

En ce qui concerne le périmètre de l'enquête publique et les modalités d'information du public :

52. Aux termes des dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement applicable à la date de la décision contestée " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. II. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. ". L'article R. 123-12 indique que " Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête. (..) ". Aux termes de l'article R. 214-8 du même code: " L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier. A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête. L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27. L'arrêté pris en application de l'article R. 123-9 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux ". Aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'environnement : " " Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. ".

53. Il résulte des dispositions précitées que dès lors que les communes appartenant au périmètre de l'enquête publique sont celles qui sont incluses dans le projet, la commune de Villennes-sur-Seine n'avait pas être intégrée. Il résulte de l'instruction que l'avis d'enquête publique, qui mentionnait les lieux et horaires permanence, a d'abord été publié par le journal Le Parisien les 13, 28 août et 13 septembre 2013, le courrier des Yvelines les 7, 28 août et 4 septembre 2013 et affiché dans les mairies de Triel-sur-Seine, de Carrières-sous-Poissy et de Villennes-sur-Seine. En outre, il est constant que trois permanences se sont tenues à la mairie de Triel le 2 septembre 2013 de 14 h à 17 h, le 28 septembre de 9 h à 12 h et le 4 octobre de 14 h à 17 h et deux permanences se sont tenues au siège de la communauté d'agglomération des deux Rives de Seine, situé dans la commune de Carrières-sous-Poissy, le 12 septembre de 9 h à 12 h et le 18 septembre de 14 h 30 à 17 h 30. De plus, le dossier d'enquête publique était disponible à la mairie de Villennes-sur-Seine et au siège de la communauté d'agglomération des deux rives de Seine. Il résulte également de l'instruction que l'enquête a fait l'objet de plusieurs centaines d'observations du public sur dix-sept thèmes différents. Dans ces conditions, la circonstance que la permanence se soit tenue au siège de la communauté d'agglomération des deux Rives de Seine au lieu de se dérouler en mairie de Carrières-sous-Poissy n'a pas eu pour effet d'exclure cette commune du périmètre de l'enquête. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage de l'instruction que cette circonstance ait fait obstacle à une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées ou ait été de nature à exercer une influence sur les résultats de cette enquête.

S'agissant de l'incompatibilité avec le SDAGE Seine-Normandie :

54. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ". Il résulte de ces dispositions que les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative. Les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier.

55. Les points 1-7-3, 10-1-2 et 10-1-1-5 de l'étude d'impact décrivent les mesures compensatoires aux atteintes au milieu aquatique durant les travaux, alors que le point 10-2-2 et le tableau de la page 446 mentionnent différentes mesures de réduction pendant la phase d'exploitation. En outre, le projet prévoit de compenser l'impact sur la biodiversité par un réaménagement des berges consistant en la reconstitution de 1 200 m2 de boisement alluvial dégradé ou détruit ou la reconstitution de noues et de friches. Par ailleurs, l'article 6-1 afférent aux prescriptions de l'arrêté prévoit une méthodologie du dragage en eau tendant à limiter l'impact de ces travaux sur le milieu naturel, alors que l'article 13 apporte des précisions quant aux modalités de compensation intégrale de la destruction du boisement alluvial et de la ripisylve et concernant le reprofilage des berges. Enfin, les articles 13-1-3 et 18 imposent un suivi des mesures compensatoires sur le milieu naturel et l'article 13-2-1 de cette autorisation rappelle la nécessité d'obtenir des dérogations au titre de l'article L. 1411-2 du code de l'environnement en cas de destruction d'espèces protégées, qui pourront elles-mêmes comporter des mesures compensatoires. Dans ces conditions, il n'est pas établi que, contrairement à ce que soutiennent l'APTERS, M. H... et Mme F..., l'autorisation serait incompatible avec les orientations globales du SDAGE.

Sur l'insuffisance des autres prescriptions de l'autorisation :

56. En premier lieu, les différentes prescriptions techniques détaillées aux points 1-8 et 10-6 de l'étude d'impact, tels que précisés par la réponse à l'avis de l'autorité environnementale, comportent des développements circonstanciés quant aux modalités d'intervention en cas d'accident ou d'incident. Ces mesures ont été complétées par la prescription de l'article 21 de l'autorisation qui impose des obligations de déclaration d'accident ou d'incident et qui impose, par ailleurs, au maître de l'ouvrage de prendre toutes les mesures pour évaluer et remédier à l'accident et de mettre un terme à ses causes. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que ces prescriptions présenteraient un caractère insuffisant.

57. En deuxième lieu, les nombreuses prescriptions figurant aux articles 4-1, 4-3 et 4-4 de l'arrêté, qui encadrent les modalités de traitement des eaux, préviennent les risques de déversement des produits polluants, et règlementent l'usage du matériel, des engins et des déchets, suffisent à compléter les différents dispositifs prévus par le dossier de demande d'autorisation aux points 10-1-2, 10-1-8 et 6-3-4 de l'étude d'impact, précisés à la suite de l'avis de l'autorité environnementale.

58. En troisième lieu, les points 1-8, 10-1-2-2 de l'étude d'impact, actualisés à la suite de l'avis de l'autorité environnementale, présentent les mesures de précaution en cas d'opération de dragage et le tableau figurant à la page 51 du document présente des mesures compensatoires rendant l'impact de ces travaux " faibles ". Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les techniques d'encadrement de la méthode de dragage figurant à l'article 6-1 de l'arrêté litigieux, ainsi que les obligations d'analyse de sédiment prescrites à l'article 6-2 et l'encadrement du calendrier de ces travaux prévus par l'article 6-3 seraient insuffisantes.

59. En quatrième lieu, les prescriptions figurant à l'article 16 de l'arrêté qui concernent la phase d'exploitation du site et qui fixe l'obligation de prendre des mesures d'émergences du bruit et des mesures appropriées en cas de dépassement de seuils de tolérances après réalisation des voies et en phases d'exploitation du site, ainsi que la prescription prévue par l'article 15 de l'arrêté litigieux, qui prévoit une mesure de réduction du bruit en raison du décalage de la darse vers l'aval, suffisent à compléter les mesures compensatoires prévues, notamment, par les points 1-9-2, 10-2-7 et le tableau figurant en page 427 de l'étude d'impact, qui ont été précisées à la suite de l'avis de l'autorité environnementale. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'ARS ait préconisé de réaliser des mesures d'émergences du bruit dès les premières phases d'exploitation.

60. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé au point 14 du présent arrêt, que le dossier de demande d'autorisation déterminait avec une précision suffisante le type d'activité susceptible de s'implanter sur le port. Dans ces conditions, il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient l'APTERS, M. H... et Mme F..., que les prescriptions des articles 11 et 13 de l'autorisation litigieuse ne suffiraient pas à compléter les différentes mesures de préservation de la qualité des ressources en eau en phase d'exploitation.
Sur les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreurs manifestes d'appréciation :
61. En premier lieu, il résulte de l'instruction concernant le milieu physique que le projet s'implantera sur des terrains qui auront fait l'objet de mesures de dépollution des sols par la société LGSN, et qui ne présentent aucune particularité géologique. En outre, l'étude d'impact mentionne des mesures compensatoires aux effets du projet sur le milieu physique qu'il a préalablement analysées, lesquelles sont prévues tant durant la phase de travaux que durant la phase d'exploitation, qui sont décrites notamment aux points 10-1-1, 10-1-3 et 10-2-1 et 10-2-3 de l'étude et ont été précisées en réponse à l'avis de l'autorité environnementale. Ces mesures concernent, notamment, les précautions à adopter dans le cadre des opérations de dragage, ainsi que les modalités de traitement des sédiments. Par ailleurs, l'arrêté en litige comporte des prescriptions figurant, notamment, aux articles 4-1 et 6-1 qui complètent les mesures précitées prévues par l'étude d'impact pour éviter les pollutions potentielles. En outre, concernant les effets du projet sur le milieu aquatique, l'étude comporte une analyse circonstanciée du risque lié aux inondations et présente les incidences du projet tant sur les eaux souterraines que les eaux superficielles, ainsi que les risques liés aux inondations. Cette analyse est complétée par la description de différentes mesures de compensation, de surveillance et d'évacuation en cas d'inondations, décrites notamment aux points 9-1-2-2, 10-1-2, 10-2-2-1, 10-6-2-5 de l'étude d'impact, ainsi qu'une analyse des garanties du projet au regard des dispositions du plan de prévention de la vallée de la Seine et de l'Oise en page 447, qui ont été renforcées à la suite de l'avis de l'autorité environnementale, en raison de la réduction de la surface inondable. Ces différentes mesures prévues par le dossier de demande d'autorisation ont, enfin, été complétées par les prescriptions du préfet des Yvelines figurant à l'article 4-3 de l'autorisation, relatives notamment à l'évacuation des eaux de décrue via la grande noue, qui récupère également une partie des eaux pluviales. En ce qui concerne les risques d'atteinte à la zone humide, à la faune et à la flore, si l'étude d'impact reconnaît et mesure les effets temporaires du projet, les mesures compensatoires prévues par l'étude d'impact, qui sont complétées par les prescriptions des articles 13 et 18 l'arrêté, prévoient, notamment, une méthodologie du dragage en eau de nature à limiter les incidences du projet, ainsi que la compensation intégrale de la destruction de 1 200 m2 de boisement alluvial, de la ripisylve et des habitats de type friche, notamment par la reconstitution de ce boisement et le réaménagement des berges. En outre, le projet prévoit une obligation de suivi des mesures compensatoires et du milieu naturel et s'engage sur le dépôt de demandes de dérogations, présentées sur le fondement des dispositions au titre de l'article L. 1411-2 du code de l'environnement pour la destruction d'espèces protégées, qui pourront elles-mêmes comporter des mesures compensatoires. Enfin, le projet prévoit que les noues, créées pour la gestion des eaux pluviales et les besoins hydrauliques en cas de crue, seront aménagées de façon à favoriser l'apparition de zones de type humide. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation sur ces points doit être écarté.

62. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante sur une zone humide, à proximité d'habitations situées de l'autre côté de la Seine à Triel-sur Seine et d'habitations situées dans le quartier Saint Louis de la commune de Carrières-sous-Poissy, d'une part, l'établissement du Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine s'est engagé à faire exécuter les travaux, et notamment le battage de palplanches, en périodes diurnes, sauf ceux devant être exécutés de nuit, après avoir procédé à une information préalable des riverains. Ces garanties de limitation des nuisances sonores sont, par ailleurs, renforcées par les prescriptions de l'article 15 de l'arrêté en litige qui prévoit, notamment, le décalage de l'entrée de la darse vers l'aval. L'étude d'impact précise que le projet aura peu d'incidence sur les vibrations et sur la qualité de l'air, sauf de manière ponctuelle, durant les travaux et prévoit, à ce titre, diverses mesures destinées à réduire ces nuisances, en particulier la limitation à 30 kilomètres par heure des véhicules, l'usage de véhicules conformes à la règlementation en vigueur et de véhicules " propres ", l'humidification des voies de circulation pour limiter l'envol de particules fines et la limitation de la phase de pose des enrobés. Par suite, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée sur ces points n'est pas établie.

63. Enfin, il résulte de l'instruction que le port d'Achères, situé à quatre kilomètres de distance, constitue une plate-forme de plus grande ampleur, qui intervient à l'échelle du bassin parisien, alors que le projet litigieux répondra à des besoins locaux. En outre, il résulte de l'instruction que nonobstant une part d'incertitude, le projet permettra de développer le trafic fluvial, en le portant annuellement, en moyenne, à 530 000 tonnes, puis 760 000 tonnes à l'horizon 2030. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation sur ces points doit être écarté.

64. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement nos1406753-1505274, l'établissement du Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine, ainsi que, s'agissant de l'affaire n°18VE00992, le ministre de la transition écologique et solidaire, sont fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Versailles a fait droit aux conclusions présentées devant lui.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

65. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

66. Le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la commune de Villennes-sur-Seine, l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine, Mme M... C..., M. J... H..., Mme O... F..., M. D..., tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, s'agissant des conclusions présentées par l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine, Mme C..., M. H..., l'association rive de Seine nature environnement, M. B..., M. N... M. D... tendant à ce que soit mis à la charge du Grand Port fluvio-maritime et du ministre de la transition écologique et solidaire le versement d'une somme au titre de ces mêmes dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine et de mettre à la charge des parties perdantes le versement d'une somme en application de ces dispositions.

DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention en défense de M. D... dans le cadre de l'instance n°18VE00974 afférente à la délibération du 5 février 2014 par laquelle le conseil d'administration de Port autonome de Paris a déclaré d'intérêt général le projet de création d'un port urbain à Triel-sur-Seine et Carrières-sous-Poissy est admise.
Article 2 : L'intervention de la commune de Carrières-sous-Poissy dans le cadre des instances 18VE00975 et 18VE00992 afférentes à l'arrêté du 18 juillet 2014, par lequel le préfet des Yvelines a délivré l'autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement est admise.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Versailles n° 1402733 et nos 1406753-1505274 du 11 janvier 2018 sont annulés.
Article 4 : La demande de première instance enregistrée sous le n° 1402733 présentée par l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine, Mme M... C..., M. J... H..., Mme O... F... et M. D... et les demandes de première instance enregistrées sous les nos 1406753-1505274, présentées par l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine, Mme C..., M. H..., l'association rive de Seine nature environnement, M. B..., M. N... et M. D... à l'appui des requêtes nos 18VE00975 et 18VE00992 sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection et la tranquillité de l'environnement des rives de la Seine, Mme M... C..., M. J... H..., Mme O... F..., et l'association rives de Seine nature environnement, M. A... B..., M. E... N..., M. G... D..., M. L... K..., à la commune de Carrières-sous-Poissy, à la commune de Villennes-sur-Seine, au ministre de la transition écologique et solidaire et à l'établissement du Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,
Mme Colrat, première conseillère,
M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

Le rapporteur,
M. FREMONTLe président,
B. EVENLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne aux ministres de l'intérieur et de la transition écologique et solidaire en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nos 18VE00974...