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Ariane Web: CAA PARIS 22PA01688, lecture du 28 novembre 2022

Décision n° 22PA01688
28 novembre 2022
CAA de PARIS

N° 22PA01688

9ème chambre
M. CARRERE, président
Mme Sabine BOIZOT, rapporteur
M. SIBILLI, rapporteur public
BROCARD, avocats


Lecture du lundi 28 novembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1908123 du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par l'ordonnance n° 21PA00756 du 17 mai 2021, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A..., représentée par Me B..., contre ce jugement.
Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 avril et 23 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Brocard, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler tous les actes accomplis par Me B... au titre de l'appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1908123 du 15 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 21PA00756 du 17 mai 2021 de la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Elle soutient qu'elle n'a jamais mandaté Me B... pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1908123 en date du 15 janvier 2021 et que l'ordonnance du 17 mai 2021 n'était pas devenue définitive au motif qu'elle lui a été notifiée à une adresse erronée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, Me B... conclut au rejet de l'action en désaveu de Mme A.... Elle fait valoir que Mme A... l'a régulièrement mandatée pour interjeter appel contre le jugement précité du 15 janvier 2021 et que l'ordonnance du 17 mai 2021 ayant été notifiée à la dernière adresse connue est devenue définitive. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022. Des observations ont été présentées par la bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Paris le 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public, - et les observations de Me Brocard pour Mme A....
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 635-1 du code de justice administrative : " Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu'ils peuvent influer sur le sens du jugement (...). ". 2. Une partie est recevable à engager l'action prévue par ces dispositions tant que la décision juridictionnelle sur laquelle les actes ou procédures qu'elle entend désavouer ont pu avoir une influence n'est pas devenue irrévocable. Il appartient à la juridiction qui a rendu cette décision de statuer sur cette action en désaveu. Il résulte des termes mêmes de cette disposition et de l'objet du désaveu qui est de faire prononcer la nullité d'un acte ou d'une procédure accomplis par l'avocat, et le cas échéant du jugement sur lequel ils ont influé, afin de permettre la reprise de l'instance au stade de l'acte annulé, que le désaveu ne peut être engagé qu'à l'encontre d'un acte effectivement accompli, tel qu'en l'espèce l'introduction sans mandat d'une requête. Il appartient à la partie qui entend désavouer un avocat de justifier du bien-fondé de son action. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 4 octobre 1973, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 18 juin 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement du 15 janvier 2021 n° 1908123, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. En première instance, l'intéressée était représentée par Me B..., avocat au barreau de Paris. La cour administrative d'appel de Paris a été saisie, le 15 février 2021, d'un recours en appel formé par Me B.... Par une ordonnance n° 21PA00756 en date du 17 mai 2021, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté cet appel comme manifestement dépourvu de fondement. 4. Entre temps, au plus tard le 5 février 2021, Mme A... avait formé une demande d'aide juridictionnelle à laquelle une suite favorable a été réservée par une décision du 9 février 2022. Me Brocard a accepté d'assurer sa défense par une lettre en date du 3 mai 2021. 5. Le 31 mai 2021, Mme A... a interjeté une nouvelle fois appel contre le jugement n° 1908123, en date du 15 janvier 2021 du tribunal administratif de Montreuil. Par une seconde ordonnance n° 21PA02902 du 29 juin 2021, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardif l'appel formé par Mme A..., représentée par Me Brocard, contre le jugement précité. Cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Par une décision n° 459384 du 10 juin 2022, le Conseil d'Etat a annulé pour erreur de droit cette ordonnance en raison de l'absence de tardiveté du recours et renvoyé l'affaire à la Cour. 6. A l'occasion du jugement de son appel n° 21PA02902, Mme A... a appris l'existence de l'appel formé par Me B.... Mme A... demande à la Cour d'annuler tous les actes accomplis par cette dernière au titre de l'appel formé sous le n° 21PA00756 ainsi que l'ordonnance du 17 mai 2021. 7. En premier lieu, Mme A... soutient qu'elle n'a jamais donné mandat à Me B... pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 janvier 2021. Il résulte de l'instruction que Mme A... avait déposé, au plus tard le 5 février 2021, soit avant l'introduction de cet appel, une demande d'aide juridictionnelle en sollicitant la désignation d'un autre avocat, Me E... - Me Brocard ayant finalement été désignée. En outre, la requête introduite par Me B... comporte la mention de la même adresse qu'en première instance, différente de la nouvelle adresse mentionnée par Mme A... le 5 février 2021. Pour sa part, Me B... fait valoir qu'elle anime tous les quinze jours des permanences juridiques dans les locaux de l'association F... dont Mme A... est adhérente, qu'elle a accepté de la défendre dans le cadre de la procédure qui l'opposait au préfet de la Seine-Saint-Denis, et qu'à l'occasion d'une de ses permanences elle a informé Mme A... du rejet de sa requête, sa cliente ayant souhaité la rencontrer pour interjeter appel du jugement précité. Elle se prévaut d'une attestation rédigée par la présidente de l'association, qui précise que Mme A... devait se rendre dans les locaux de l'association afin de rencontrer Me B... lors d'une permanence juridique mais qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous convenu, et indique que Mme A... a été contactée par téléphone pour connaître les raisons de son absence et qu'a eu lieu à cette occasion une consultation juridique à l'issue de laquelle Mme A... a mandaté Me B... pour interjeter appel et est convenue de lui apporter des pièces complémentaires. Toutefois, cette attestation ne peut, à elle seule, permettre d'établir que Mme A... a accepté de désigner Me B... pour interjeter appel du jugement mentionné. Au demeurant, aucune trace écrite d'un accord de Mme A... quant à la désignation de Me B... pour interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil ne figure au dossier. Dans les circonstances de l'espèce, il doit être tenu pour établi que l'appel introduit le 15 février 2021 l'a été sans mandat. 8. En second lieu, si Me B... fait valoir que l'ordonnance du 17 mai 2021 est devenue définitive compte tenu de sa notification à l'adresse connue de Mme A..., et que, par suite, l'action en désaveu, engagée par requête enregistrée le 12 avril 2022, est irrecevable, aucun défaut d'information de sa nouvelle adresse ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être opposé à Mme A... dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, la requête d'appel enregistrée le 15 février suivant a été introduite sans l'accord de Mme A.... En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a changé d'adresse au plus tard lors de sa demande d'aide juridictionnelle présentée le 5 février 2021 et qu'elle n'a fait aucune mention de l'adresse antérieure postérieurement à la date du jugement du tribunal administratif de Montreuil, le 15 janvier 2021. Dans ces circonstances, le délai de pourvoi en cassation n'a pas couru et l'ordonnance n° 21PA00756 du 17 mai 2021 ne peut être regardée comme étant irrévocable. 9. Il résulte de ce qui précède, alors au demeurant que l'appel interjeté le 15 février 2021 était susceptible d'avoir une incidence sur l'appel ultérieurement introduit par Mme A... contre le même jugement du tribunal administratif de Montreuil, qu'il y a lieu d'accueillir l'action en désaveu présentée par Mme A... et de déclarer nul l'appel interjeté le 15 février 2021, et d'annuler, par voie de conséquence, l'ordonnance n° 21PA00756 en date du 17 mai 2021 de la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris.
D E C I D E : Article 1er : L'appel présenté par Me B... au nom de Mme A... devant la cour administrative d'appel de Paris le 15 février 2021 est déclaré nul et de nul effet. Article 2 : L'ordonnance n° 21PA00756 du 17 mai 2021 de la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée à la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 novembre 2022. La rapporteure, S. C...Le président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA01688