CAA de VERSAILLES
N° 21VE01727
2ème chambre
M. EVEN, président
Mme Sarah HOULLIER, rapporteur
M. FREMONT, rapporteur public
SELARL KOHN & ASSOCIES, avocats
Lecture du vendredi 23 juin 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Mardiéval et l'association France Nature Environnement Centre-Val-de-Loire ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2018 par lequel le préfet du Loiret a accordé une dérogation à l'interdiction de destruction, perturbation intentionnelle, capture d'espèces animales protégées et destruction, altération, dégradation de leurs aires de repos ou sites de reproduction dans le cadre du projet de déviation routière entre Jargeau et Saint-Denis de l'Hôtel (RD 921) sur les communes de Jargeau, Sandillon, Darvoy, Mardié, Marcilly-en-Vilette et Saint-Denis de l'Hôtel et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1803356 du 15 avril 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande et mis à la charge des associations requérantes une somme de 2 000 euros à verser au département du Loiret sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2021 et le 29 avril 2022, l'association Mardiéval et l'association France Nature Environnement Centre-Val-de-Loire, représentées par Me Maginot, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat et du département du Loiret une somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les associations requérantes soutiennent que :
- elles justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen d'ordre public, également soulevé dans une note en délibéré, tiré de l'incompétence du préfet de département dès lors que seul le ministre chargé de la protection de la nature était compétent, en application de l'article R. 411-8 du code de l'environnement, en raison de l'atteinte portée par le projet à la loutre d'Europe ;
- le jugement attaqué est entaché de plusieurs omissions à statuer, notamment sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, s'agissant en particulier des impacts du projet sur les espèces protégées identifiées sur le tracé ;
- le dossier de demande aurait dû porter sur l'ensemble des espèces protégées impactées par le projet devant faire l'objet d'une dérogation et non seulement sur certaines d'entre elles ;
- l'étude d'impact est entachée de nombreuses inexactitudes et insuffisances, en méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; le dossier de demande est entaché d'insuffisance dès lors que la méthodologie retenue pour qualifier la capacité de report et calculer l'impact résiduel du projet sur les espèces protégées présentes sur le site est erronée et a conduit à exclure des espèces qui auraient dû faire l'objet de la dérogation ; les inventaires de la flore et de l'avifaune sont insuffisants et auraient dû conduire à inclure d'autres espèces dans le champ de la dérogation ;
- le dossier de demande sous-estime les impacts du projet sur les chiroptères, notamment en raison des nuisances sonores ;
- le public n'a pas pu participer à la procédure d'élaboration du projet en méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ;
- le projet ne justifie pas d'une raison impérative d'intérêt public majeur ;
- aucune solution alternative sérieuse n'a été examinée ;
- les mesures de compensation sont insuffisantes et ne permettent pas le maintien des espèces dans un état de conservation favorable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2022, le 2 mai 2022 et le 23 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2022 et le 23 janvier 2023, le département du Loiret, représenté par Me Fontaine, avocate, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté le 13 février 2023, pour les associations requérantes, ne présentant pas d'éléments nouveaux, n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 février 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houllier,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Maginot pour les associations requérantes et de Me Fontaine pour le département du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du préfet du Loiret du 16 septembre 2016, les travaux d'aménagement de la déviation de la route départementale (RD) 921 entre Jargeau et Saint-Denis de l'Hôtel ont été déclarés d'utilité publique. Le conseil départemental du Loiret a sollicité, le 8 mars 2017, une dérogation à l'interdiction de destruction, perturbation intentionnelle, capture d'espèces animales protégées et destruction, altération, dégradation de leurs aires de repos ou sites de reproduction. Cette dérogation lui a été accordée par un arrêté du préfet du Loiret du 11 août 2017. Toutefois, par jugement n° 1703739 du 30 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté pour insuffisance de motivation. Par un nouvel arrêté, du 5 septembre 2018, le préfet du Loiret a de nouveau délivré la dérogation sollicitée au département du Loiret. Les associations requérantes demandent à la cour d'annuler le jugement n° 1803356 du 15 avril 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les associations requérantes soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier au motif que les premiers juges ont omis de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du préfet de département pour prendre l'arrêté attaqué sur le fondement de l'article R. 411-8 du code de l'environnement. Toutefois, l'omission qu'aurait ainsi commise le tribunal administratif, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions prévues par l'article R. 411-8 du code de l'environnement étaient remplies dès lors qu'il ressort de l'étude d'impact que si l'habitat est favorable à la présence de la loutre d'Europe aucun spécimen n'a été identifié sur le site du projet, a trait au bien-fondé du jugement attaqué et est, par suite, sans incidence sur sa régularité.
3. En second lieu, si les associations requérantes soutiennent que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, s'agissant en particulier des incidences du projet sur les espèces protégées identifiées sur le tracé, il ressort des visas du jugement attaqué que les premiers juges ont visé un moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement car le dossier de dérogation ne mentionne pas des espèces protégées pourtant présentes, auquel ils ont répondu aux points 8 et suivants du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de cette omission à statuer doit être écarté.
4. Enfin, si les requérantes soutiennent que les premiers juges auraient omis de répondre à plusieurs autres de leurs moyens, elles n'indiquent pas lesquels. Par suite, ce moyen de régularité doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 septembre 2018 :
5. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; / 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; (...) ". Selon l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (...) ".
En ce qui concerne le périmètre de la demande de dérogation et l'absence de prise en compte, par le dossier de demande, de certaines espèces protégées présentes sur le site :
6. Il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement que le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
7. L'arrêté attaqué n'ayant entendu accorder une dérogation à l'interdiction de destruction, perturbation intentionnelle, capture d'espèces animales protégées et destruction, altération, dégradation de leurs aires de repos ou sites de reproduction que pour les espèces expressément visées par le dossier de demande de dérogation, sur la base d'une analyse préalable du pétitionnaire quant à l'impact résiduel du projet sur les espèces présentes sur le site après application des mesures d'évitement et de réduction, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû concerner d'autres espèces protégées identifiées dans le périmètre d'étude pour lesquelles le pétitionnaire a estimé que l'impact résiduel était faible ou négligeable est inopérant.
8. Si par ailleurs, il ressort de l'étude d'impact que, si la rainette verte, présente sur le site, fait l'objet d'un impact résiduel moyen, cette espèce a été intégrée dans le champ de la dérogation par arrêté modificatif du 23 mai 2022.
En ce qui concerne l'insuffisance du dossier de demande :
9. En premier lieu, si les requérantes soulèvent plusieurs moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact, cette dernière a été réalisée sur le fondement des articles L. 122-1 et R. 122-5 du code de l'environnement dans le cadre d'une demande d'autorisation distincte portant sur la déclaration d'utilité publique du projet, suivant un régime juridique particulier, alors qu'aucune des dispositions applicables à la demande de dérogation en litige n'imposent que celle-ci soit précédée d'une telle étude. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact en raison de l'insuffisance des inventaires floristique et de l'avifaune sont inopérants et doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que le dossier de demande de dérogation est insuffisant en ce qu'il repose sur l'appréciation que certaines espèces pourront se reporter sur d'autres habitats alors que ce report n'est ni automatique, ni systématique, induisant mécaniquement un impact résiduel significatif pour les espèces concernées, qui auraient dû, pour cette raison, faire l'objet d'une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Toutefois, par les seuls courriers de deux experts qu'elles produisent, qui reposent sur une méthodologie qui n'est pas clairement présentée, ni justifiée, les requérantes n'établissent pas que cette méthodologie serait erronée et de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le pétitionnaire dans le dossier de demande sur la nature des impacts résiduels relatifs aux diverses espèces identifiées sur le site et à entacher ainsi d'insuffisance le dossier de demande. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
11. En troisième lieu, les requérantes doivent être regardées comme soutenant que le dossier de demande de la dérogation serait insuffisant dès lors qu'il n'a mesuré l'impact du projet sur les chiroptères que dans un fuseau limité à la proximité immédiate du tracé de la route. Toutefois, si les requérantes soutiennent que les voies routières sont susceptibles d'avoir des impacts négatifs sur les chiroptères, dans une bande de 5 km autour de l'axe de la voie, l'étude scientifique qu'elles produisent ne vise que des voies routières majeures telles que des autoroutes à plusieurs voies de circulation, d'autres études prouvant à l'inverse que pour les voies mineures, telles que celle prévue en l'espèce, l'impact serait marginal et limité aux abords immédiats de la voie. Par suite, alors qu'il ne ressort pas du dossier de demande que celui-ci aurait minimisé les effets du projet sur les chiroptères, le moyen tiré de ce que ce dossier et les mesures qu'il prévoit seraient insuffisants doit être écarté.
En ce qui concerne la participation du public :
12. Aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". En vertu de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement : " I.- Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. (...) / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. (...) / II. -Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. / Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à l'alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues. / Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation. (...) ".
13. En l'espèce, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, le dossier de demande de dérogation a été mis en ligne et le public a été informé qu'il pouvait déposer des observations au sujet de cette demande du 28 mars au 18 avril 2017. Si l'avis du Conseil national de protection de la nature, rendu le 17 juillet 2017, postérieurement à cette concertation, n'a par conséquent pu être mis en ligne, cette seule circonstance n'est pas de nature à avoir entaché d'irrégularité la procédure suivie, alors, au demeurant, que cet avis a été porté à la connaissance du public sur un site internet dédié répertoriant tous les avis rendus par ce conseil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 411-2 du code de l'environnement :
14. L'article L. 411-1 du code de l'environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d'espèces animales non domestiques, l'interdiction de " 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : " 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (...) ".
15. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant en premier lieu, à l'absence de solution alternative satisfaisante, en deuxième lieu à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
16. Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l'ensemble des aspects mentionnés au point précédent, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d'évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire et de l'état de conservation des espèces concernées.
17. En outre, pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l'état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
18. En premier lieu, il ressort du dossier de demande de la dérogation attaquée, ainsi que de l'étude d'impact annexée à la déclaration d'utilité publique, que le projet a fait l'objet d'une réflexion approfondie depuis plusieurs années quant au tracé à retenir. Plusieurs options initialement envisagées, consistant à aménager l'ouvrage existant, à améliorer l'insonorisation des immeubles et à développer l'offre de transports en commun, ont été écartées en raison de leur incapacité à faire disparaitre ou au moins à réduire les risques pour la sécurité routière et les nuisances sonores constatées. La réalisation d'un nouvel ouvrage a ensuite donné lieu à l'étude de plusieurs fuseaux distincts. A l'intérieur du fuseau retenu, plusieurs tracés ont été examinés avec plusieurs variantes tenant compte des différents enjeux et de leurs impacts environnementaux. En outre, il ressort de la décision attaquée que les alternatives proposées par plusieurs associations ont été examinées avant d'être écartées dès lors qu'elles ne permettaient pas de répondre aux problèmes de circulation et de nuisances sonores pour les riverains. Dans ces conditions, alors que la mission régionale de l'autorité environnementale a également estimé que l'étude des solutions alternatives avait été réalisée dans des conditions satisfaisantes, les moyens tirés de l'insuffisance du dossier de demande sur ce point et de l'absence d'étude sérieuse des solutions alternatives doivent être écartés.
19. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que plusieurs mesures de réduction, d'évitement et de compensation ont été prises afin de permettre la conservation, dans un état satisfaisant, des espèces concernées par la dérogation. Ainsi, s'il a été prévu deux options alternatives de reboisement, les requérantes ne démontrent pas que ces options, prises séparément, ne suffiraient pas à atteindre l'objectif fixé. En outre, si les requérantes soutiennent que les mesures compensatoires ne permettent pas de compenser l'impact du projet sur les terres agricoles et la biodiversité sauvage qui s'y trouve, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait un impact résiduel sur des terres agricoles. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la plupart des mesures de compensation, notamment les mesures C 03 et C 05, doivent être réalisées avant le début des travaux, alors que la mesure C 04 ne pourra être réalisée qu'une fois les talus de la nouvelle voie aménagés. La mesure C 08 doit, quant à elle, être réalisée dans les " meilleurs délais ". Enfin, si les requérantes soutiennent que les mesures de compensation relatives aux chiroptères sont insuffisantes faute d'avoir pris en compte les solutions proposées par le guide technique, pour la prise en compte des chauves-souris dans les ponts, réalisé par la Ligue de protection des oiseaux ou la fiche technique du Conservatoire régional des espaces naturels de Midi-Pyrénées, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de compensation retenues, qui prévoient la réalisation de tremplins verts, la végétalisation des berges et la reconstitution de boisement, seraient, pour cette seule raison, insuffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des mesures de compensation et de l'absence de conservation des espèces dans un état satisfaisant doit être écarté.
20. En dernier lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que projet de déviation de la RD 921 est motivé par des considérations de sécurité publique et d'amélioration du cadre de vie des habitants " qui subissent, depuis de nombreuses années, des nuisances liées à un trafic de transit composé de nombreux poids-lourds, passant par le centre-ville et à proximité d'établissements sensibles tels les écoles, et occasionnant, au-delà des problèmes de sécurité, d'importantes nuisances (sonores, vibration, pollution) " et par la nécessité de sécuriser et fluidifier la circulation sur un itinéraire déjà saturé, ainsi que par les perspectives de doter le territoire d'un ouvrage restant ouvert à la circulation en cas de crue de retour supérieur à 200 ans. Si les requérantes soutiennent que les difficultés de circulation sont localisées sur le secteur du pont de Jargeau et ne justifient pas la création d'une déviation, il ressort des pièces du dossier que le pont, qui accueille déjà 15 000 véhicules par jour, dont 1 600 poids-lourds, est un itinéraire saturé emprunté par de nombreux véhicules souhaitant franchir la Loire dans des mouvements pendulaires domicile-travail. En outre, le taux d'accident y est supérieur à la moyenne nationale constatée sur des voies aux caractéristiques équivalentes, les accidents graves représentant le double de ce qui est constaté au niveau national. Si les requérantes soutiennent que les projections d'évolution du trafic sont surestimées et que les nuisances sonores et de pollution devraient diminuer compte tenu des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui devraient conduire à réduire le recours à la voiture et favoriser le développement de la voiture électrique, ces perspectives ne sont pas étayées par les pièces du dossier qui attestent, au contraire, d'une augmentation de la circulation dans le secteur à horizon 2030 en partie liée à la croissance démographique constatée dans la région. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la création de la déviation permettra de doter le territoire d'un ouvrage de franchissement de la Loire susceptible d'être utilisé y compris en cas de crue de retour supérieur à 200 ans et même de crue de retour supérieur à 500 ans, permettant notamment l'évacuation des populations et l'accès des secours. Dans ces conditions, le projet, qui permettra de sécuriser la circulation, de réduire les temps de trajet observés aux heures de pointe et de réduire la pollution atmosphérique et les nuisances sonores dans les centres-villes, répond à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens de l'article L. 411-2 4° du code de l'environnement.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les associations requérantes demandent à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes le versement de la somme que le département du Loiret demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Mardiéval et de l'association France Nature Environnement Centre-Val-de-Loire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Loiret présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Mardiéval, à l'association France Nature Environnement Centre-Val-de-Loire, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au département du Loiret.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
Mme Houllier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
S. HOULLIERLe président,
B. EVEN
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°
N° 21VE01727
2ème chambre
M. EVEN, président
Mme Sarah HOULLIER, rapporteur
M. FREMONT, rapporteur public
SELARL KOHN & ASSOCIES, avocats
Lecture du vendredi 23 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Mardiéval et l'association France Nature Environnement Centre-Val-de-Loire ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2018 par lequel le préfet du Loiret a accordé une dérogation à l'interdiction de destruction, perturbation intentionnelle, capture d'espèces animales protégées et destruction, altération, dégradation de leurs aires de repos ou sites de reproduction dans le cadre du projet de déviation routière entre Jargeau et Saint-Denis de l'Hôtel (RD 921) sur les communes de Jargeau, Sandillon, Darvoy, Mardié, Marcilly-en-Vilette et Saint-Denis de l'Hôtel et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1803356 du 15 avril 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande et mis à la charge des associations requérantes une somme de 2 000 euros à verser au département du Loiret sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2021 et le 29 avril 2022, l'association Mardiéval et l'association France Nature Environnement Centre-Val-de-Loire, représentées par Me Maginot, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat et du département du Loiret une somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les associations requérantes soutiennent que :
- elles justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen d'ordre public, également soulevé dans une note en délibéré, tiré de l'incompétence du préfet de département dès lors que seul le ministre chargé de la protection de la nature était compétent, en application de l'article R. 411-8 du code de l'environnement, en raison de l'atteinte portée par le projet à la loutre d'Europe ;
- le jugement attaqué est entaché de plusieurs omissions à statuer, notamment sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, s'agissant en particulier des impacts du projet sur les espèces protégées identifiées sur le tracé ;
- le dossier de demande aurait dû porter sur l'ensemble des espèces protégées impactées par le projet devant faire l'objet d'une dérogation et non seulement sur certaines d'entre elles ;
- l'étude d'impact est entachée de nombreuses inexactitudes et insuffisances, en méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; le dossier de demande est entaché d'insuffisance dès lors que la méthodologie retenue pour qualifier la capacité de report et calculer l'impact résiduel du projet sur les espèces protégées présentes sur le site est erronée et a conduit à exclure des espèces qui auraient dû faire l'objet de la dérogation ; les inventaires de la flore et de l'avifaune sont insuffisants et auraient dû conduire à inclure d'autres espèces dans le champ de la dérogation ;
- le dossier de demande sous-estime les impacts du projet sur les chiroptères, notamment en raison des nuisances sonores ;
- le public n'a pas pu participer à la procédure d'élaboration du projet en méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ;
- le projet ne justifie pas d'une raison impérative d'intérêt public majeur ;
- aucune solution alternative sérieuse n'a été examinée ;
- les mesures de compensation sont insuffisantes et ne permettent pas le maintien des espèces dans un état de conservation favorable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2022, le 2 mai 2022 et le 23 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2022 et le 23 janvier 2023, le département du Loiret, représenté par Me Fontaine, avocate, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté le 13 février 2023, pour les associations requérantes, ne présentant pas d'éléments nouveaux, n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 février 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houllier,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Maginot pour les associations requérantes et de Me Fontaine pour le département du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du préfet du Loiret du 16 septembre 2016, les travaux d'aménagement de la déviation de la route départementale (RD) 921 entre Jargeau et Saint-Denis de l'Hôtel ont été déclarés d'utilité publique. Le conseil départemental du Loiret a sollicité, le 8 mars 2017, une dérogation à l'interdiction de destruction, perturbation intentionnelle, capture d'espèces animales protégées et destruction, altération, dégradation de leurs aires de repos ou sites de reproduction. Cette dérogation lui a été accordée par un arrêté du préfet du Loiret du 11 août 2017. Toutefois, par jugement n° 1703739 du 30 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté pour insuffisance de motivation. Par un nouvel arrêté, du 5 septembre 2018, le préfet du Loiret a de nouveau délivré la dérogation sollicitée au département du Loiret. Les associations requérantes demandent à la cour d'annuler le jugement n° 1803356 du 15 avril 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les associations requérantes soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier au motif que les premiers juges ont omis de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du préfet de département pour prendre l'arrêté attaqué sur le fondement de l'article R. 411-8 du code de l'environnement. Toutefois, l'omission qu'aurait ainsi commise le tribunal administratif, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions prévues par l'article R. 411-8 du code de l'environnement étaient remplies dès lors qu'il ressort de l'étude d'impact que si l'habitat est favorable à la présence de la loutre d'Europe aucun spécimen n'a été identifié sur le site du projet, a trait au bien-fondé du jugement attaqué et est, par suite, sans incidence sur sa régularité.
3. En second lieu, si les associations requérantes soutiennent que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, s'agissant en particulier des incidences du projet sur les espèces protégées identifiées sur le tracé, il ressort des visas du jugement attaqué que les premiers juges ont visé un moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement car le dossier de dérogation ne mentionne pas des espèces protégées pourtant présentes, auquel ils ont répondu aux points 8 et suivants du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de cette omission à statuer doit être écarté.
4. Enfin, si les requérantes soutiennent que les premiers juges auraient omis de répondre à plusieurs autres de leurs moyens, elles n'indiquent pas lesquels. Par suite, ce moyen de régularité doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 septembre 2018 :
5. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; / 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; (...) ". Selon l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (...) ".
En ce qui concerne le périmètre de la demande de dérogation et l'absence de prise en compte, par le dossier de demande, de certaines espèces protégées présentes sur le site :
6. Il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement que le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
7. L'arrêté attaqué n'ayant entendu accorder une dérogation à l'interdiction de destruction, perturbation intentionnelle, capture d'espèces animales protégées et destruction, altération, dégradation de leurs aires de repos ou sites de reproduction que pour les espèces expressément visées par le dossier de demande de dérogation, sur la base d'une analyse préalable du pétitionnaire quant à l'impact résiduel du projet sur les espèces présentes sur le site après application des mesures d'évitement et de réduction, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû concerner d'autres espèces protégées identifiées dans le périmètre d'étude pour lesquelles le pétitionnaire a estimé que l'impact résiduel était faible ou négligeable est inopérant.
8. Si par ailleurs, il ressort de l'étude d'impact que, si la rainette verte, présente sur le site, fait l'objet d'un impact résiduel moyen, cette espèce a été intégrée dans le champ de la dérogation par arrêté modificatif du 23 mai 2022.
En ce qui concerne l'insuffisance du dossier de demande :
9. En premier lieu, si les requérantes soulèvent plusieurs moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact, cette dernière a été réalisée sur le fondement des articles L. 122-1 et R. 122-5 du code de l'environnement dans le cadre d'une demande d'autorisation distincte portant sur la déclaration d'utilité publique du projet, suivant un régime juridique particulier, alors qu'aucune des dispositions applicables à la demande de dérogation en litige n'imposent que celle-ci soit précédée d'une telle étude. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact en raison de l'insuffisance des inventaires floristique et de l'avifaune sont inopérants et doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que le dossier de demande de dérogation est insuffisant en ce qu'il repose sur l'appréciation que certaines espèces pourront se reporter sur d'autres habitats alors que ce report n'est ni automatique, ni systématique, induisant mécaniquement un impact résiduel significatif pour les espèces concernées, qui auraient dû, pour cette raison, faire l'objet d'une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Toutefois, par les seuls courriers de deux experts qu'elles produisent, qui reposent sur une méthodologie qui n'est pas clairement présentée, ni justifiée, les requérantes n'établissent pas que cette méthodologie serait erronée et de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le pétitionnaire dans le dossier de demande sur la nature des impacts résiduels relatifs aux diverses espèces identifiées sur le site et à entacher ainsi d'insuffisance le dossier de demande. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
11. En troisième lieu, les requérantes doivent être regardées comme soutenant que le dossier de demande de la dérogation serait insuffisant dès lors qu'il n'a mesuré l'impact du projet sur les chiroptères que dans un fuseau limité à la proximité immédiate du tracé de la route. Toutefois, si les requérantes soutiennent que les voies routières sont susceptibles d'avoir des impacts négatifs sur les chiroptères, dans une bande de 5 km autour de l'axe de la voie, l'étude scientifique qu'elles produisent ne vise que des voies routières majeures telles que des autoroutes à plusieurs voies de circulation, d'autres études prouvant à l'inverse que pour les voies mineures, telles que celle prévue en l'espèce, l'impact serait marginal et limité aux abords immédiats de la voie. Par suite, alors qu'il ne ressort pas du dossier de demande que celui-ci aurait minimisé les effets du projet sur les chiroptères, le moyen tiré de ce que ce dossier et les mesures qu'il prévoit seraient insuffisants doit être écarté.
En ce qui concerne la participation du public :
12. Aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". En vertu de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement : " I.- Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. (...) / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. (...) / II. -Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. / Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à l'alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues. / Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation. (...) ".
13. En l'espèce, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, le dossier de demande de dérogation a été mis en ligne et le public a été informé qu'il pouvait déposer des observations au sujet de cette demande du 28 mars au 18 avril 2017. Si l'avis du Conseil national de protection de la nature, rendu le 17 juillet 2017, postérieurement à cette concertation, n'a par conséquent pu être mis en ligne, cette seule circonstance n'est pas de nature à avoir entaché d'irrégularité la procédure suivie, alors, au demeurant, que cet avis a été porté à la connaissance du public sur un site internet dédié répertoriant tous les avis rendus par ce conseil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 411-2 du code de l'environnement :
14. L'article L. 411-1 du code de l'environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d'espèces animales non domestiques, l'interdiction de " 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : " 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (...) ".
15. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant en premier lieu, à l'absence de solution alternative satisfaisante, en deuxième lieu à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
16. Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l'ensemble des aspects mentionnés au point précédent, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d'évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire et de l'état de conservation des espèces concernées.
17. En outre, pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l'état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
18. En premier lieu, il ressort du dossier de demande de la dérogation attaquée, ainsi que de l'étude d'impact annexée à la déclaration d'utilité publique, que le projet a fait l'objet d'une réflexion approfondie depuis plusieurs années quant au tracé à retenir. Plusieurs options initialement envisagées, consistant à aménager l'ouvrage existant, à améliorer l'insonorisation des immeubles et à développer l'offre de transports en commun, ont été écartées en raison de leur incapacité à faire disparaitre ou au moins à réduire les risques pour la sécurité routière et les nuisances sonores constatées. La réalisation d'un nouvel ouvrage a ensuite donné lieu à l'étude de plusieurs fuseaux distincts. A l'intérieur du fuseau retenu, plusieurs tracés ont été examinés avec plusieurs variantes tenant compte des différents enjeux et de leurs impacts environnementaux. En outre, il ressort de la décision attaquée que les alternatives proposées par plusieurs associations ont été examinées avant d'être écartées dès lors qu'elles ne permettaient pas de répondre aux problèmes de circulation et de nuisances sonores pour les riverains. Dans ces conditions, alors que la mission régionale de l'autorité environnementale a également estimé que l'étude des solutions alternatives avait été réalisée dans des conditions satisfaisantes, les moyens tirés de l'insuffisance du dossier de demande sur ce point et de l'absence d'étude sérieuse des solutions alternatives doivent être écartés.
19. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que plusieurs mesures de réduction, d'évitement et de compensation ont été prises afin de permettre la conservation, dans un état satisfaisant, des espèces concernées par la dérogation. Ainsi, s'il a été prévu deux options alternatives de reboisement, les requérantes ne démontrent pas que ces options, prises séparément, ne suffiraient pas à atteindre l'objectif fixé. En outre, si les requérantes soutiennent que les mesures compensatoires ne permettent pas de compenser l'impact du projet sur les terres agricoles et la biodiversité sauvage qui s'y trouve, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait un impact résiduel sur des terres agricoles. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la plupart des mesures de compensation, notamment les mesures C 03 et C 05, doivent être réalisées avant le début des travaux, alors que la mesure C 04 ne pourra être réalisée qu'une fois les talus de la nouvelle voie aménagés. La mesure C 08 doit, quant à elle, être réalisée dans les " meilleurs délais ". Enfin, si les requérantes soutiennent que les mesures de compensation relatives aux chiroptères sont insuffisantes faute d'avoir pris en compte les solutions proposées par le guide technique, pour la prise en compte des chauves-souris dans les ponts, réalisé par la Ligue de protection des oiseaux ou la fiche technique du Conservatoire régional des espaces naturels de Midi-Pyrénées, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de compensation retenues, qui prévoient la réalisation de tremplins verts, la végétalisation des berges et la reconstitution de boisement, seraient, pour cette seule raison, insuffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des mesures de compensation et de l'absence de conservation des espèces dans un état satisfaisant doit être écarté.
20. En dernier lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que projet de déviation de la RD 921 est motivé par des considérations de sécurité publique et d'amélioration du cadre de vie des habitants " qui subissent, depuis de nombreuses années, des nuisances liées à un trafic de transit composé de nombreux poids-lourds, passant par le centre-ville et à proximité d'établissements sensibles tels les écoles, et occasionnant, au-delà des problèmes de sécurité, d'importantes nuisances (sonores, vibration, pollution) " et par la nécessité de sécuriser et fluidifier la circulation sur un itinéraire déjà saturé, ainsi que par les perspectives de doter le territoire d'un ouvrage restant ouvert à la circulation en cas de crue de retour supérieur à 200 ans. Si les requérantes soutiennent que les difficultés de circulation sont localisées sur le secteur du pont de Jargeau et ne justifient pas la création d'une déviation, il ressort des pièces du dossier que le pont, qui accueille déjà 15 000 véhicules par jour, dont 1 600 poids-lourds, est un itinéraire saturé emprunté par de nombreux véhicules souhaitant franchir la Loire dans des mouvements pendulaires domicile-travail. En outre, le taux d'accident y est supérieur à la moyenne nationale constatée sur des voies aux caractéristiques équivalentes, les accidents graves représentant le double de ce qui est constaté au niveau national. Si les requérantes soutiennent que les projections d'évolution du trafic sont surestimées et que les nuisances sonores et de pollution devraient diminuer compte tenu des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui devraient conduire à réduire le recours à la voiture et favoriser le développement de la voiture électrique, ces perspectives ne sont pas étayées par les pièces du dossier qui attestent, au contraire, d'une augmentation de la circulation dans le secteur à horizon 2030 en partie liée à la croissance démographique constatée dans la région. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la création de la déviation permettra de doter le territoire d'un ouvrage de franchissement de la Loire susceptible d'être utilisé y compris en cas de crue de retour supérieur à 200 ans et même de crue de retour supérieur à 500 ans, permettant notamment l'évacuation des populations et l'accès des secours. Dans ces conditions, le projet, qui permettra de sécuriser la circulation, de réduire les temps de trajet observés aux heures de pointe et de réduire la pollution atmosphérique et les nuisances sonores dans les centres-villes, répond à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens de l'article L. 411-2 4° du code de l'environnement.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les associations requérantes demandent à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes le versement de la somme que le département du Loiret demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Mardiéval et de l'association France Nature Environnement Centre-Val-de-Loire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Loiret présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Mardiéval, à l'association France Nature Environnement Centre-Val-de-Loire, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au département du Loiret.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
Mme Houllier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
S. HOULLIERLe président,
B. EVEN
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°