Base de jurisprudence

Ariane Web: CAA de LYON 22LY03400, lecture du 20 février 2024

Décision n° 22LY03400
20 février 2024
CAA de LYON

N° 22LY03400

1ère chambre
Mme MEHL-SCHOUDER, président
Mme Claire BURNICHON, rapporteur
Mme CONESA-TERRADE, rapporteur public
BUFFET, avocats


Lecture du mardi 20 février 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 9 janvier 2020 par le maire de Satolas-et-Bonce en tant qu'il mentionne, d'une part, la possibilité d'opposer un sursis à statuer et, d'autre part, la nécessité d'obtenir un avis conforme du préfet.

Par un jugement n° 2000924 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2022, 2 décembre 2022 et 7 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A... B... représenté par Me Pinto, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) à titre principal, d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 9 janvier 2020 par le maire de Satolas-et-Bonce en tant qu'il mentionne la possibilité d'opposer un sursis à statuer en raison des vices d'illégalité interne, à titre subsidiaire, d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 9 janvier 2020 en tant qu'il mentionne la possibilité d'opposer un sursis à statuer en raison du vice de légalité externe qu'il comporte ;
3°) mettre à la charge de la commune de Satolas-et- Bonce le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et la somme de 2 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel.

Il soutient que :
- la mention tenant au sursis à statuer est insuffisamment motivée ;
- le projet envisagé n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ni à remettre en cause le secteur indicé Co ;
- le futur PLU est entaché d'illégalité en ce qu'il est incompatible avec le SCOT en méconnaissance de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, le classement en zone agricole d'une partie de la parcelle E 511 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le classement en secteur indicé Co est entaché d'illégalité dès lors qu'aucun corridor écologique n'est situé sur sa parcelle et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et en ce que le règlement du secteur Co doit être annulé en raison de son imprécision et du fait qu'il n'est pas nécessaire à la préservation du corridor écologique ; si la cour venait à annuler le PLU, la mention relative au sursis à statuer dans le certificat d'urbanisme devra être annulée par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, la commune de Satolas-et-Bonce, représentée par la SELAS Adaltys Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que les mentions dont l'annulation est demandée sont purement confirmatives d'un précédent certificat d'urbanisme du 26 novembre 2019 qui n'a pas été contesté par l'intéressé ;
- le moyen tiré de l'insuffisante motivation du certificat quant à la possibilité d'opposer un sursis à statuer est inopérant et les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023.


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,
- les observations de Me Pinto pour M. B... et de Me Julien substituant Me Buffet pour la commune de Satolas-et-Bonce.


Considérant ce qui suit :
1. M. B..., propriétaire d'une parcelle supportant une maison d'habitation au hameau du Chaffard, située au 408>/ANO> route de Billaudière, et cadastrée section E ..., relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré le 9 janvier 2020 par le maire de Satolas-et-Bonce en tant qu'il mentionne la possibilité d'opposer un sursis à statuer.
Sur la recevabilité de la requête de M. B... :
2. La commune de Satolas-et-Bonce soutient que les conclusions de M. B... dirigées contre la mention, dans le certificat d'urbanisme positif opérationnel délivré le 9 janvier 2020, de la possibilité d'opposer un sursis à statuer à une demande d'autorisation d'urbanisme ultérieure, sont irrecevables, en ce que cette mention serait purement confirmative de celle figurant dans un certificat d'urbanisme informatif délivré le 26 novembre 2019 pour le même terrain et devenu définitif. Toutefois, des certificats d'urbanisme successivement délivrés, et, par suite, les mentions qu'ils comportent, n'ont pas, eu égard à leur objet, le caractère de décisions confirmatives. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Satolas-et-Bonce à la requête de M. B... doit être écartée.
Sur le bien-fondé de la demande de M. B... :
3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :/(...)/ b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus./(...)/Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. / (...) ". Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " / (...) / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".
4. Il ressort des débats parlementaires de la loi du 23 novembre 2018 précitée, que, dans un objectif de transparence et de sécurité juridique des porteurs de projet, le certificat d'urbanisme doit désormais indiquer les circonstances prévues à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme permettant d'opposer un sursis à statuer à une demande d'autorisation d'urbanisme. Cette obligation doit être comprise comme imposant de préciser, d'une part, le cas de figure permettant d'opposer un sursis à statuer, mais également, d'autre part, en quoi, en l'espèce, ce cas est susceptible de s'appliquer à la parcelle considérée.
5. En l'espèce, le certificat d'urbanisme opérationnel du 9 janvier 2020 se borne à indiquer que " l'attention du demandeur est attirée sur le fait que toute demande d'autorisation d'urbanisme : (...) pourrait faire l'objet d'une décision de sursis à statuer, étant donné que le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration (article L. 153-11 du code de l'urbanisme), sans préciser quel zonage ou dispositions du futur plan local d'urbanisme sont susceptibles de justifier un tel sursis à statuer, alors pourtant, en l'espèce, d'une part, que l'état d'avancement du futur plan local d'urbanisme permettait de connaître le zonage, agricole, que ce document d'urbanisme projetait de retenir sur le terrain d'assiette du projet et, d'autre part, que la demande de certificat, qui portait sur la réalisation d'un lotissement de six lots, identifiés par un plan, en vue de construire des maisons d'habitation, était suffisamment précise pour apprécier si la compatibilité avec les règles d'urbanisme pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme. Dans ces conditions le maire de la commune de Satolas-et-Bonce a entaché la mention de la possibilité d'un sursis à statuer d'une insuffisance de motivation. Il suit de là que cette mention, qui est divisible, doit être annulée.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués à l'encontre du certificat d'urbanisme délivré le 9 janvier 2020 par le maire de Satolas-et-Bonce en tant qu'il mentionne la possibilité d'opposer un sursis à statuer n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder son annulation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 9 janvier 2020 par le maire de Satolas-et-Bonce en tant qu'il mentionne la possibilité d'opposer un sursis à statuer.

Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Satolas-et-Bonce le versement à M. B... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Satolas-et-Bonce.

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 9 janvier 2020 par le maire de Satolas-et-Bonce en tant qu'il mentionne la possibilité d'opposer un sursis à statuer et la mention de la possibilité d'opposer un sursis à statuer contenue dans ce certificat d'urbanisme sont annulés.

Article 2 : La commune de Satolas-et-Bonce versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Satolas-et-Bonce tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Satolas-et-Bonce.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. C...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,


N° 22LY03400