CAA de LYON
N° 25LY00966
5ème chambre
Mme Agathe DUGUIT-LARCHER, rapporteure
M. RIVIERE, rapporteur public
BOUHALASSA, avocats
Lecture du jeudi 16 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'avis médical émis le 4 juin 2024 par le médecin inspecteur zonal du SGAMI sud-est ainsi que le rejet par le médecin-chef de la police nationale de son recours contre cet avis.
Par une ordonnance n° 2410628 du 17 janvier 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A..., représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale matérialisée par l'avis d'inaptitude définitive ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le convoquer au stage de préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale en vue de son intégration, subsidiairement de réexaminer sa demande, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a considéré à tort qu'il demandait l'annulation de l'avis médical alors qu'il ressort de sa demande qu'il a demandé l'annulation du " refus définitif reçu le 11-10-2024 mettant fin à mon parcours citoyen d'intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale " ;
- l'avis médical d'inaptitude n'a fait que révéler la décision implicite de rejet de sa demande d'intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale ; il n'a reçu aucune autre décision ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 1er et 2 juillet 2025, le second identique au premier n'ayant pas été communiqué, le ministre d'État, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que les avis médicaux ne faisaient pas grief.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2025.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, l'instruction a été close, en dernier lieu au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale ;
- l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières applicables aux réservistes opérationnels de la police nationale ;
- l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui avait été retenu pour intégrer le stage de préparation à la réserve opérationnelle, a fait l'objet, à l'issue d'une visite médicale réalisée le 4 juin 2024, d'un avis d'inaptitude définitive du médecin inspecteur zonal le 15 juin 2024. Il a alors présenté par courriers des 18 juin et 16 juillet 2024, un recours contre cet avis auprès du président du conseil médical interdépartemental. Par courrier du 5 septembre 2024, il a saisi le médecin chef de la police nationale qui, par une décision du 6 septembre 2024, a rejeté sa demande. M. A... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande d'annulation de l'avis médical émis le 4 juin 2024 par le médecin inspecteur zonal du SGAMI sud-est ainsi que le rejet par le médecin-chef de la police nationale de son recours contre cet avis. Par une ordonnance du 17 janvier 2025 dont M. A... relève appel, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par le motif que " ces avis ne constituent qu'une simple mesure préparatoire préalable à la prise de décision par l'autorité administrative compétente " et n'ont pas la nature d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité intérieure : " La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public. / Elle est constituée : (...) / 4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11. ". Aux termes de l'article L. 411-9 de ce code : " Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de la police nationale, au titre des 3° et 4° de l'article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : (...) / 5° Posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. (...) ". L'article R. 411-26 de ce code prévoit : " La signature du contrat d'engagement du policier réserviste est subordonnée à la reconnaissance préalable, par l'administration, que l'ensemble des conditions d'admission à la réserve opérationnelle ainsi que l'ensemble des aptitudes requises à l'issue de la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale sont satisfaites. (...) Le ministre de l'intérieur précise, par arrêté, les modalités du recrutement, de la préparation et de la vérification de l'aptitude physique des réservistes opérationnels de la police nationale. ".
3. D'autre part, l'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale prévoit : " Le recrutement des candidats à la réserve opérationnelle de la police nationale qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure est composée de trois phases de sélection distinctes : / - un entretien avec une commission de recrutement ; / - un contrôle de l'aptitude physique ; / - une préparation à la réserve opérationnelle. ". Aux termes de l'article 5 : " Les candidats sélectionnés à l'issue de l'entretien prévu à l'article 4 font l'objet d'un contrôle de leur aptitude physique à exercer les fonctions de réserviste de la police nationale. ". L'article 6 prévoit : " Les candidats sélectionnés par la commission de recrutement et dont l'aptitude physique a été reconnue sont convoqués à la préparation à la réserve opérationnelle. ".
4. Enfin selon les articles 1er et 3 de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières applicables aux réservistes opérationnels de la police nationale, l'accès et le maintien dans la réserve opérationnelle de la police nationale sont soumis au respect de conditions de santé particulières dont l'appréciation est portée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale au cours d'une visite médicale. L'article 4 précise : " À l'issue de la visite médicale, le médecin statutaire procède à la rédaction d'un avis d'aptitude médicale au service en qualité de policier réserviste. / Cet avis porte la mention " apte " ou " inapte ". / Tout avis d'inaptitude médicale au service en qualité de policier réserviste peut être contesté auprès du médecin-chef de la police nationale. / En cas d'avis d'inaptitude médicale, le médecin statutaire communique par écrit au candidat la raison médicale de son inaptitude. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'avis d'inaptitude médical dont fait l'objet un candidat à la réserve opérationnelle, qui fait obstacle à la poursuite de la procédure de recrutement, présente le caractère d'une décision faisant grief, susceptible à ce titre d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
6. En l'espèce, l'avis rendu par le médecin inspecteur zonal du SGAMI sud-est, qui a déclaré M. A... inapte au service en qualité de policier réserviste, l'a empêché de poursuivre la procédure de recrutement. Il présentait ainsi le caractère d'une décision lui faisant grief. Par suite, c'est à tort que la présidente de la 7ème chambre du tribunal, pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet avis et de la décision du médecin-chef de la police nationale le confirmant, a estimé que ces mesures présentaient un caractère préparatoire. Son ordonnance en date du 17 janvier 2025 doit donc être annulée.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A....
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme à verser au conseil de M. A... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2410628 du 17 janvier 2025 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Bouhalassa et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° lc
N° 25LY00966
5ème chambre
Mme Agathe DUGUIT-LARCHER, rapporteure
M. RIVIERE, rapporteur public
BOUHALASSA, avocats
Lecture du jeudi 16 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'avis médical émis le 4 juin 2024 par le médecin inspecteur zonal du SGAMI sud-est ainsi que le rejet par le médecin-chef de la police nationale de son recours contre cet avis.
Par une ordonnance n° 2410628 du 17 janvier 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A..., représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale matérialisée par l'avis d'inaptitude définitive ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le convoquer au stage de préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale en vue de son intégration, subsidiairement de réexaminer sa demande, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a considéré à tort qu'il demandait l'annulation de l'avis médical alors qu'il ressort de sa demande qu'il a demandé l'annulation du " refus définitif reçu le 11-10-2024 mettant fin à mon parcours citoyen d'intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale " ;
- l'avis médical d'inaptitude n'a fait que révéler la décision implicite de rejet de sa demande d'intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale ; il n'a reçu aucune autre décision ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 1er et 2 juillet 2025, le second identique au premier n'ayant pas été communiqué, le ministre d'État, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que les avis médicaux ne faisaient pas grief.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2025.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, l'instruction a été close, en dernier lieu au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale ;
- l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières applicables aux réservistes opérationnels de la police nationale ;
- l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui avait été retenu pour intégrer le stage de préparation à la réserve opérationnelle, a fait l'objet, à l'issue d'une visite médicale réalisée le 4 juin 2024, d'un avis d'inaptitude définitive du médecin inspecteur zonal le 15 juin 2024. Il a alors présenté par courriers des 18 juin et 16 juillet 2024, un recours contre cet avis auprès du président du conseil médical interdépartemental. Par courrier du 5 septembre 2024, il a saisi le médecin chef de la police nationale qui, par une décision du 6 septembre 2024, a rejeté sa demande. M. A... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande d'annulation de l'avis médical émis le 4 juin 2024 par le médecin inspecteur zonal du SGAMI sud-est ainsi que le rejet par le médecin-chef de la police nationale de son recours contre cet avis. Par une ordonnance du 17 janvier 2025 dont M. A... relève appel, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par le motif que " ces avis ne constituent qu'une simple mesure préparatoire préalable à la prise de décision par l'autorité administrative compétente " et n'ont pas la nature d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité intérieure : " La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public. / Elle est constituée : (...) / 4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11. ". Aux termes de l'article L. 411-9 de ce code : " Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de la police nationale, au titre des 3° et 4° de l'article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : (...) / 5° Posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. (...) ". L'article R. 411-26 de ce code prévoit : " La signature du contrat d'engagement du policier réserviste est subordonnée à la reconnaissance préalable, par l'administration, que l'ensemble des conditions d'admission à la réserve opérationnelle ainsi que l'ensemble des aptitudes requises à l'issue de la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale sont satisfaites. (...) Le ministre de l'intérieur précise, par arrêté, les modalités du recrutement, de la préparation et de la vérification de l'aptitude physique des réservistes opérationnels de la police nationale. ".
3. D'autre part, l'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale prévoit : " Le recrutement des candidats à la réserve opérationnelle de la police nationale qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure est composée de trois phases de sélection distinctes : / - un entretien avec une commission de recrutement ; / - un contrôle de l'aptitude physique ; / - une préparation à la réserve opérationnelle. ". Aux termes de l'article 5 : " Les candidats sélectionnés à l'issue de l'entretien prévu à l'article 4 font l'objet d'un contrôle de leur aptitude physique à exercer les fonctions de réserviste de la police nationale. ". L'article 6 prévoit : " Les candidats sélectionnés par la commission de recrutement et dont l'aptitude physique a été reconnue sont convoqués à la préparation à la réserve opérationnelle. ".
4. Enfin selon les articles 1er et 3 de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières applicables aux réservistes opérationnels de la police nationale, l'accès et le maintien dans la réserve opérationnelle de la police nationale sont soumis au respect de conditions de santé particulières dont l'appréciation est portée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale au cours d'une visite médicale. L'article 4 précise : " À l'issue de la visite médicale, le médecin statutaire procède à la rédaction d'un avis d'aptitude médicale au service en qualité de policier réserviste. / Cet avis porte la mention " apte " ou " inapte ". / Tout avis d'inaptitude médicale au service en qualité de policier réserviste peut être contesté auprès du médecin-chef de la police nationale. / En cas d'avis d'inaptitude médicale, le médecin statutaire communique par écrit au candidat la raison médicale de son inaptitude. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'avis d'inaptitude médical dont fait l'objet un candidat à la réserve opérationnelle, qui fait obstacle à la poursuite de la procédure de recrutement, présente le caractère d'une décision faisant grief, susceptible à ce titre d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
6. En l'espèce, l'avis rendu par le médecin inspecteur zonal du SGAMI sud-est, qui a déclaré M. A... inapte au service en qualité de policier réserviste, l'a empêché de poursuivre la procédure de recrutement. Il présentait ainsi le caractère d'une décision lui faisant grief. Par suite, c'est à tort que la présidente de la 7ème chambre du tribunal, pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet avis et de la décision du médecin-chef de la police nationale le confirmant, a estimé que ces mesures présentaient un caractère préparatoire. Son ordonnance en date du 17 janvier 2025 doit donc être annulée.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A....
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme à verser au conseil de M. A... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2410628 du 17 janvier 2025 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Bouhalassa et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° lc