CAA de PARIS
N° 24PA03754
4ème chambre
Mme Marguerite SAINT-MACARY, rapporteure
Mme JAYER, rapporteure publique
AARPI ANDOTTE AVOCATS, avocats
Lecture du mardi 16 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande de rupture conventionnelle et la décision du 20 juillet 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 85 000 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la gestion défaillante et fautive de sa situation administrative et professionnelle.
Par un jugement n° 2219618-2320893 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 août et 4 novembre 2024 et
14 avril 2025, Mme A..., représentée par Me Crusoé, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions des 25 mai et 20 juillet 2022 du recteur de l'académie de Paris ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 85 000 euros, assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'est pas signé ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le refus de signer une rupture conventionnelle qui lui a été opposé est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est également entaché d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les agents publics ;
- son employeur a méconnu son obligation d'assurer la sécurité et la santé de ses employés, eu égard à sa surcharge de travail et à la dégradation de ses conditions de travail ;
- cette faute est à l'origine de préjudices d'ordre financier, moral, de carrière et lié aux troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 85 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- le préjudice allégué n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., professeure des écoles titulaire depuis le 9 octobre 1995, a occupé à compter du 1er septembre 2017 les fonctions de chargée de mission pour les élèves à haut potentiel à l'académie de Paris. Par des courriers des 5 mai 2021 et 4 janvier 2022, elle a proposé au recteur de l'académie de Paris de signer une rupture conventionnelle. Ses demandes ont été rejetées les 15 juillet 2021 et 25 mai 2022, de même que son recours gracieux exercé contre cette dernière décision, le 20 juillet 2022. Elle a en outre sollicité, le 14 juin 2023, la réparation à hauteur de 85 000 euros du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la gestion irrégulière de sa carrière. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 25 mai et 20 juillet 2022 refusant la signature d'une rupture conventionnelle, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 85 000 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative :
" Les jugements sont motivés ".
3. D'abord, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas répondu à l'argumentation figurant dans le mémoire du 22 mai 2024 dans l'instance n° 2320893 n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ensuite, le tribunal a écarté de manière suffisamment motivé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, au point 8 du jugement attaqué, moyen qui était en tout état de cause inopérant. Enfin, si Mme A... a soutenu, devant le tribunal, remplir les conditions pour être promue au grade des professeurs des écoles hors classe depuis 2016, elle n'a apporté aucun élément de nature à révéler que, compte tenu des taux de promotion et des autres candidats remplissant les mêmes conditions, elle aurait dû y être promue avant le 1er septembre 2021, date à compter de laquelle elle a été nommée à ce grade. Dans ces conditions, en se limitant à constater qu'elle y avait été nommée à compter de cette date, le tribunal, qui n'était en outre pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, n'a pas entaché son jugement d'insuffisante motivation.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
6. Selon l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I.-L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 (...) peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 (...), ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret (...) ". Aux termes
de l'article 1er du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " La rupture conventionnelle prévue au I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée résulte de l'accord du fonctionnaire et de l'administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret :
" La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration, de l'autorité territoriale ou de l'établissement dont il relève (...) ".
Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation (...) ".
7. Saisi d'un refus, par l'administration, de convenir d'une rupture conventionnelle demandée par un fonctionnaire sur le fondement des dispositions du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le juge de l'excès de pouvoir se borne à vérifier que ce refus n'est pas entaché d'incompétence ou d'un vice de procédure, ou qu'il n'est pas fondé sur des motifs entachés d'erreur de fait, d'erreur de droit ou de détournement de pouvoir.
8. En premier lieu, le recteur de l'académie de Paris n'a pas commis d'erreur de fait en retenant que Mme A... était professeure des écoles.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée.
10. En dernier lieu, si Mme A... soutient qu'en refusant de lui accorder la rupture conventionnelle qu'elle demandait, en raison de son appartenance au corps des professeurs des écoles, alors qu'au cours de la même campagne, le recteur a fait droit à des demandes de rupture conventionnelles présentées par d'autres professeurs des écoles, placés ainsi dans la même situation statutaire et professionnelle, elle se borne à produire deux circulaires relatives à la rupture conventionnelle et leurs annexes relatives à la mise oeuvre du dispositif dans l'académie de Paris pour les années 2021/2022 et 2023, dont il résulte que sur 78 demandes formées en 2021-2022, 25 ont fait l'objet d'un avis favorable et que sur 68 demandes formées en 2023, 30 ont reçu une suite favorable. En l'absence de tout autre élément, le refus opposé en 2022 à Mme A... ne peut être regardé comme ayant revêtu un caractère discriminatoire.
Sur le bien-fondé de la demande de condamnation :
11. Aux termes de l'article 23 de la loi, alors applicable, du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Le présent décret s'applique : / 1° Aux administrations de l'État (...) ". L'article 3 de ce décret dispose que : " Dans les administrations (...) mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres 1er à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (...) ". L'article L. 4121-1 du code du travail, ainsi applicable aux administrations de l'Etat, dispose que : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".
12. Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. A cet effet, dès lors qu'elles peuvent avoir connaissance d'un tel risque, il leur incombe notamment de prendre dans un délai raisonnable les mesures adaptées qui sont en leur pouvoir, eu égard aux exigences découlant des missions de service public dont elles sont chargées et aux moyens qui leur ont été alloués, pour éviter qu'un agent ne se trouve placé dans une situation d'épuisement professionnel préjudiciable à sa santé du fait, en particulier, d'une surcharge de travail excessive et durable puis, le cas échéant, pour remédier à une telle situation.
13. Il résulte de l'instruction que Mme A... a été placée en congé de maladie ordinaire du 27 mai au 21 juin 2019 puis a été placée en congé de longue maladie à compter du
6 septembre 2021 et en congé de longue durée à compter du 6 septembre 2022. Ces arrêts seraient liés, selon elle, à un épuisement professionnel, en raison de l'exercice de ses fonctions de chargée de mission pour les élèves à haut potentiel à l'académie de Paris et de la dégradation de ses conditions de travail.
14. D'une part, si Mme A... soutient, sans être contredite, avoir dû faire des déplacements quasi-quotidiens dans les établissements scolaires de Paris, accompagner
300 élèves et dispenser une vingtaine de formations par an avec un public parfois très nombreux, et assumer la totalité de la charge des commissions administrative des commissions académiques, elle ne produit aucun élément de nature à révéler que la réalisation de ces tâches, prévues par sa fiche de poste, l'aurait conduite à travailler, de manière durable, six jours sur sept et en soirée, la seule circonstance que la directrice académique des services de l'éducation nationale au rectorat de Paris ait décidé de lui attribuer l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires en raison de sa surcharge de travail n'étant pas de nature à l'établir. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le rectorat de Paris serait en mesure de quantifier les heures de travail réalisées par Mme A..., compte tenu de son régime de travail. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait, avant le 6 décembre 2021, date à laquelle elle était déjà placée en congé de longue maladie, averti sa hiérarchie d'une charge de travail trop importante.
15. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le changement de bureau de
Mme A... à l'été 2021, lié à la venue d'un second chargé de mission " autisme ", aurait été décidé pour des motifs étrangers au service. L'intéressée n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à révéler qu'elle aurait été mise à l'écart à compter de l'année 2021, alors qu'à la suite de son changement de bureau, elle a rejoint celui de l'adjoint au chef de service de l'école inclusive. Enfin, pas plus que devant le tribunal, elle ne justifie de ce que sa nomination au grade de professeur des écoles hors classe, cinq ans après qu'elle en eût rempli les conditions, aurait été anormalement tardive au regard des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, et des profils, des mérites et de l'ancienneté des autres candidats.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA03754
N° 24PA03754
4ème chambre
Mme Marguerite SAINT-MACARY, rapporteure
Mme JAYER, rapporteure publique
AARPI ANDOTTE AVOCATS, avocats
Lecture du mardi 16 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande de rupture conventionnelle et la décision du 20 juillet 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 85 000 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la gestion défaillante et fautive de sa situation administrative et professionnelle.
Par un jugement n° 2219618-2320893 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 août et 4 novembre 2024 et
14 avril 2025, Mme A..., représentée par Me Crusoé, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions des 25 mai et 20 juillet 2022 du recteur de l'académie de Paris ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 85 000 euros, assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'est pas signé ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le refus de signer une rupture conventionnelle qui lui a été opposé est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est également entaché d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les agents publics ;
- son employeur a méconnu son obligation d'assurer la sécurité et la santé de ses employés, eu égard à sa surcharge de travail et à la dégradation de ses conditions de travail ;
- cette faute est à l'origine de préjudices d'ordre financier, moral, de carrière et lié aux troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 85 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- le préjudice allégué n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., professeure des écoles titulaire depuis le 9 octobre 1995, a occupé à compter du 1er septembre 2017 les fonctions de chargée de mission pour les élèves à haut potentiel à l'académie de Paris. Par des courriers des 5 mai 2021 et 4 janvier 2022, elle a proposé au recteur de l'académie de Paris de signer une rupture conventionnelle. Ses demandes ont été rejetées les 15 juillet 2021 et 25 mai 2022, de même que son recours gracieux exercé contre cette dernière décision, le 20 juillet 2022. Elle a en outre sollicité, le 14 juin 2023, la réparation à hauteur de 85 000 euros du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la gestion irrégulière de sa carrière. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 25 mai et 20 juillet 2022 refusant la signature d'une rupture conventionnelle, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 85 000 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative :
" Les jugements sont motivés ".
3. D'abord, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas répondu à l'argumentation figurant dans le mémoire du 22 mai 2024 dans l'instance n° 2320893 n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ensuite, le tribunal a écarté de manière suffisamment motivé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, au point 8 du jugement attaqué, moyen qui était en tout état de cause inopérant. Enfin, si Mme A... a soutenu, devant le tribunal, remplir les conditions pour être promue au grade des professeurs des écoles hors classe depuis 2016, elle n'a apporté aucun élément de nature à révéler que, compte tenu des taux de promotion et des autres candidats remplissant les mêmes conditions, elle aurait dû y être promue avant le 1er septembre 2021, date à compter de laquelle elle a été nommée à ce grade. Dans ces conditions, en se limitant à constater qu'elle y avait été nommée à compter de cette date, le tribunal, qui n'était en outre pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, n'a pas entaché son jugement d'insuffisante motivation.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
6. Selon l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I.-L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 (...) peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 (...), ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret (...) ". Aux termes
de l'article 1er du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " La rupture conventionnelle prévue au I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée résulte de l'accord du fonctionnaire et de l'administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret :
" La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration, de l'autorité territoriale ou de l'établissement dont il relève (...) ".
Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation (...) ".
7. Saisi d'un refus, par l'administration, de convenir d'une rupture conventionnelle demandée par un fonctionnaire sur le fondement des dispositions du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le juge de l'excès de pouvoir se borne à vérifier que ce refus n'est pas entaché d'incompétence ou d'un vice de procédure, ou qu'il n'est pas fondé sur des motifs entachés d'erreur de fait, d'erreur de droit ou de détournement de pouvoir.
8. En premier lieu, le recteur de l'académie de Paris n'a pas commis d'erreur de fait en retenant que Mme A... était professeure des écoles.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée.
10. En dernier lieu, si Mme A... soutient qu'en refusant de lui accorder la rupture conventionnelle qu'elle demandait, en raison de son appartenance au corps des professeurs des écoles, alors qu'au cours de la même campagne, le recteur a fait droit à des demandes de rupture conventionnelles présentées par d'autres professeurs des écoles, placés ainsi dans la même situation statutaire et professionnelle, elle se borne à produire deux circulaires relatives à la rupture conventionnelle et leurs annexes relatives à la mise oeuvre du dispositif dans l'académie de Paris pour les années 2021/2022 et 2023, dont il résulte que sur 78 demandes formées en 2021-2022, 25 ont fait l'objet d'un avis favorable et que sur 68 demandes formées en 2023, 30 ont reçu une suite favorable. En l'absence de tout autre élément, le refus opposé en 2022 à Mme A... ne peut être regardé comme ayant revêtu un caractère discriminatoire.
Sur le bien-fondé de la demande de condamnation :
11. Aux termes de l'article 23 de la loi, alors applicable, du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Le présent décret s'applique : / 1° Aux administrations de l'État (...) ". L'article 3 de ce décret dispose que : " Dans les administrations (...) mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres 1er à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (...) ". L'article L. 4121-1 du code du travail, ainsi applicable aux administrations de l'Etat, dispose que : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".
12. Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. A cet effet, dès lors qu'elles peuvent avoir connaissance d'un tel risque, il leur incombe notamment de prendre dans un délai raisonnable les mesures adaptées qui sont en leur pouvoir, eu égard aux exigences découlant des missions de service public dont elles sont chargées et aux moyens qui leur ont été alloués, pour éviter qu'un agent ne se trouve placé dans une situation d'épuisement professionnel préjudiciable à sa santé du fait, en particulier, d'une surcharge de travail excessive et durable puis, le cas échéant, pour remédier à une telle situation.
13. Il résulte de l'instruction que Mme A... a été placée en congé de maladie ordinaire du 27 mai au 21 juin 2019 puis a été placée en congé de longue maladie à compter du
6 septembre 2021 et en congé de longue durée à compter du 6 septembre 2022. Ces arrêts seraient liés, selon elle, à un épuisement professionnel, en raison de l'exercice de ses fonctions de chargée de mission pour les élèves à haut potentiel à l'académie de Paris et de la dégradation de ses conditions de travail.
14. D'une part, si Mme A... soutient, sans être contredite, avoir dû faire des déplacements quasi-quotidiens dans les établissements scolaires de Paris, accompagner
300 élèves et dispenser une vingtaine de formations par an avec un public parfois très nombreux, et assumer la totalité de la charge des commissions administrative des commissions académiques, elle ne produit aucun élément de nature à révéler que la réalisation de ces tâches, prévues par sa fiche de poste, l'aurait conduite à travailler, de manière durable, six jours sur sept et en soirée, la seule circonstance que la directrice académique des services de l'éducation nationale au rectorat de Paris ait décidé de lui attribuer l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires en raison de sa surcharge de travail n'étant pas de nature à l'établir. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le rectorat de Paris serait en mesure de quantifier les heures de travail réalisées par Mme A..., compte tenu de son régime de travail. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait, avant le 6 décembre 2021, date à laquelle elle était déjà placée en congé de longue maladie, averti sa hiérarchie d'une charge de travail trop importante.
15. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le changement de bureau de
Mme A... à l'été 2021, lié à la venue d'un second chargé de mission " autisme ", aurait été décidé pour des motifs étrangers au service. L'intéressée n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à révéler qu'elle aurait été mise à l'écart à compter de l'année 2021, alors qu'à la suite de son changement de bureau, elle a rejoint celui de l'adjoint au chef de service de l'école inclusive. Enfin, pas plus que devant le tribunal, elle ne justifie de ce que sa nomination au grade de professeur des écoles hors classe, cinq ans après qu'elle en eût rempli les conditions, aurait été anormalement tardive au regard des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, et des profils, des mérites et de l'ancienneté des autres candidats.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA03754