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Ariane Web: CAA de LYON 24LY01290, lecture du 4 février 2026

Décision n° 24LY01290
4 février 2026
CAA de LYON

N° 24LY01290

3ème chambre
Mme Vanessa REMY-NERIS, rapporteure
Mme LORDONNE, rapporteure publique
SELARL ITINERAIRES AVOCATS, avocats


Lecture du mercredi 4 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté d'agglomération du Pays Voironnais à lui verser une indemnité totale de 257 510 euros, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la réception de la demande préalable, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une rechute le 3 mars 2015 de sa maladie professionnelle.

Par un jugement n° 2107815 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a, dans un article 1er, condamné la communauté d'agglomération du Pays Voironnais à verser à M. B... une indemnité de 46 080 euros, sous déduction des provisions allouées par les ordonnances du tribunal administratif de Grenoble n° 1904730 et 2107084 du 31 juillet 2020 et du 16 décembre 2021, dans un article 2, assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 avec capitalisation aux 20 juillet 2022 et 20 juillet 2023, dans des articles 3 et 4, mis à la charge définitive de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, les honoraires et frais d'expertise ainsi que le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, dans un article 5, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 mai 2024, 29 octobre 2024 et 3 juin 2025, la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, représentée par Me Verne, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 12 mars 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté d'agglomération du Pays Voironnais soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu que la faute de M. B... n'était de nature à atténuer sa responsabilité qu'à hauteur de 20 % des préjudices subis ;
- les préjudices invoqués par M. B... ne sont pas établis ou doivent être réduits à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Gerbi, conclut, au rejet de l'appel de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation des articles 1er et 5 du jugement du 12 mars 2024, à la condamnation de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais à lui verser une somme totale de 269 730 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et demande enfin à la cour de mettre à la charge de l'appelante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... fait valoir que :
- aucune faute permettant d'atténuer la responsabilité de son employeur ne peut être retenue à son encontre ;
- il est fondé à solliciter la condamnation de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais à lui verser une somme totale de 269 730 euros en réparation des préjudices subis.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Thelier pour la communauté d'agglomération du Pays Voironnais et de Me Hemour pour M. B....


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., alors agent de salubrité titulaire, occupait un emploi de responsable du compostage sur le site écologique de la Buisse au sein de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais (CAPV) lorsqu'il a développé un asthme allergique et une rhino-sinusite chronique, reconnue comme maladie professionnelle le 19 mars 2004 à compter du 1er mars 2001, déclarée consolidée le 28 septembre 2005. En raison de cette maladie, il a été reclassé à compter du 15 septembre 2004 sur un autre emploi. À la suite d'une rechute de sa maladie professionnelle survenue le 3 mars 2015, M. B... a été placé à plusieurs reprises en arrêts de travail. Le 25 septembre 2015, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de la rechute du 3 mars 2015 comme étant en lien direct avec la maladie professionnelle de M. B... et, le 15 juin 2017, a fixé à cette date la consolidation. Par un arrêté du 18 juin 2018, M. B... a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 11 décembre 2017. La CAPV relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à verser à M. B... une indemnité de 46 080 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette rechute tandis que M. B... forme appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande portée en appel à la somme totale de 269 730 euros.

Sur la responsabilité de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais :

2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle.

3. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

4. L'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d'une maladie reconnue imputable au service, s'agissant des préjudices personnels subis par l'agent ou de préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par les dispositions mentionnées au point 2, n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.

5. La circonstance que, dans le cadre de la responsabilité sans faute ainsi engagée, l'employeur, personne publique, oppose une faute de la victime de nature à atténuer sa responsabilité n'implique pas une nouvelle appréciation du lien de causalité entre la maladie et le service.

6. Il résulte de l'instruction que si M. B... a été reclassé sur un emploi administratif à compter de septembre 2004 en qualité de responsable du secteur des déchets professionnels afin de le soustraire à l'exposition aux micro-organismes responsables de sa pathologie, il a été amené, ainsi que l'admet la CAPV dans ses écritures, à exercer, à compter de 2009, compte tenu de la création d'une nouvelle filière de co-compostage, une partie de ses fonctions sur site. Il a ainsi été de nouveau exposé aux allergènes responsables de sa pathologie. Si la CAPV soutient que cette exposition a été limitée à 13 % du temps de travail annuel de l'intéressé, une telle proportion n'est confirmée par aucune pièce du dossier, notamment la fiche de poste de l'intéressé qui n'en fait pas état alors qu'en outre, M. B... estime que cette proportion a pu atteindre 50 % de son temps de travail. Aucun élément n'établit en outre que M. B... n'aurait pas porté de masque de protection durant sa présence sur site ainsi que l'allègue la CAPV. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B... qui ne pouvait, eu égard à ses antécédents, ignorer les risques de rechute et avait été informé par son médecin pneumologue, dès septembre et novembre 2010, de ce que son hyperréactivité bronchique pouvait se majorer lors des phases d'exposition, notamment les campagnes de broyage, avec recommandation de ne plus s'exposer à cet environnement professionnel, n'a pas alerté le médecin de prévention avant 2015, de cette nouvelle exposition à des pneumallergènes dans le cadre de son activité professionnelle ni davantage prévenu sa hiérarchie. Cette imprudence fautive de M. B... a, contrairement à ce qu'il soutient en appel, été de nature à atténuer la responsabilité de la CAPV dans des proportions que, par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, ainsi que l'a jugé le tribunal, il y a lieu de maintenir à hauteur de 20 % des préjudices subis par l'intéressé en lien avec sa rechute.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation :

7. Il résulte du rapport d'expertise rendu par le docteur C... le 19 novembre 2020 dans le cadre de l'expertise judiciaire diligentée par ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 8 septembre 2020 que le déficit fonctionnel temporaire partiel a été chiffré à 35 % du 3 mars au 3 septembre 2015 et à 32 % du 4 septembre 2015 au 14 juin 2017, date de consolidation de l'état de santé de M. B.... Compte tenu de ces éléments, le tribunal a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 7 000 euros.

8. L'expert a chiffré les souffrances endurées par M. B... à 3 sur une échelle de 7. Compte tenu de ce chiffrage et des souffrances notamment psychologiques subies par l'intéressé, le tribunal a procédé à une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 4 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux après consolidation :

9. Il résulte de l'instruction que l'expert a chiffré le déficit fonctionnel permanent à 29 %. Compte tenu de l'âge de M. B... à la date de la consolidation de son état de santé, les premiers juges ont justement apprécié ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 45 000 euros. Par suite, M. B... n'est pas fondé à en demander la réévaluation ni la CAPV à soutenir que cette évaluation serait excessive.

10. L'expert a également chiffré le préjudice esthétique à 0,5 sur une échelle de 7. Compte tenu de cette évaluation et des difficultés rencontrées sur le plan ophtalmologique et oto-rhino-laryngologique de M. B..., les premiers juges ont correctement apprécié ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 400 euros. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à en demander la réévaluation ni la CAPV à soutenir que ce chef de préjudice devrait être écarté ou réduit à de plus justes proportions.

11. S'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. B... peut se prévaloir d'un préjudice d'agrément en raison de la limitation fonctionnelle dans la pratique du vélo, du bricolage et du jardinage, il ne résulte pas de l'instruction que ce préjudice serait en lien direct et certain avec la rechute présentée en 2015. Les attestations dont fait état M. B... ne permettent pas de démontrer qu'il aurait cessé ses activités sportives, notamment de montagne, à compter de cette rechute. Dans ces conditions, ainsi que le soutient la CAPV, il n'est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre du préjudice d'agrément.

12. Si M. B... sollicite une indemnisation au titre de l'intervention d'un jardinier pour s'occuper de ses espaces verts, il ne résulte pas de l'instruction que sa rechute l'empêcherait de continuer à se livrer à une activité de jardinage. Ce chef de préjudice n'est en tout état de cause pas certain. Si M. B... sollicite également une indemnisation d'un montant de 80 000 euros après avoir dû renoncer à des travaux qu'il comptait entreprendre dans sa résidence principale et dans un logement locatif, il ne résulte pas de l'instruction que ce chef de préjudice serait en lien direct et certain avec la rechute constatée. La demande d'indemnisation de M. B... à ces titres ne peut qu'être rejetée.

13. Il résulte enfin de l'instruction que M. B... a été amené à solliciter l'assistance d'un médecin conseil dans le cadre des opérations d'expertise. Il justifie, par la production d'une facture, avoir exposé des frais pour cette assistance pour un montant total de 1 200 euros. Il y donc lieu d'indemniser ce chef de préjudice pour ce montant dont le caractère excessif n'est pas établi par la CAPV.

14. Il résulte de ce qui précède d'une part, que la communauté d'agglomération du Pays Voironnais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à verser à M. B... la somme totale de 46 080 euros, sous déduction des provisions allouées par les ordonnances de référé des 31 juillet 2020 et 16 décembre 2021 et d'autre part, que M. B... n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, à demander la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité à cette somme le montant de cette condamnation.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elles ont exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'appel incident présentées par M. B... ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Eric Kolbert, président de la cour,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.


La rapporteure,




Vanessa Rémy-NérisLe président,




Eric Kolbert
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,