CAA de LYON
N° 24LY02106
3ème chambre
Mme Vanessa REMY-NERIS, rapporteure
Mme LORDONNE, rapporteure publique
ANGELI, avocats
Lecture du mercredi 4 février 2026
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le 3ème adjoint au maire de la commune de Pont-de-Veyle lui a infligé la sanction de révocation.
Par un jugement n° 2206349 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2024 et 13 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Angeli, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2024 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 27 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Pont-de-Veyle de le réintégrer, avec paiement des traitements et des indemnités de son compte épargne-temps qui auraient dû lui être versés ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Veyle le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- la commune de Pont-de-Veyle devra produire la délégation consentie à Mme B... pour qu'en soit vérifiée la légalité ;
- la procédure disciplinaire est entachée d'irrégularité, au regard du principe d'impartialité, dès lors qu'elle aurait dû être reprise dès l'origine, à la suite de l'annulation de la première révocation prononcée à son encontre par jugement du tribunal administratif de Lyon en exécution duquel le conseil de discipline aurait dû être saisi par une autre autorité que le maire de la commune, directement concerné par une partie des faits reprochés à l'intéressé ;
- certains des faits qui lui sont reprochés dont la date n'est pas précisée sont potentiellement atteints par la prescription de trois ans, visée à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- les faits visés dans l'arrêté en litige ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;
- il disposait de 29,5 jours sur son compte épargne-temps qui ne lui ont pas été payés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2025 et 4 décembre 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Pont-de-Veyle, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Pont-de-Veyle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Callot pour la commune de Pont-de-Veyle.
Une note en délibéré a été produite le 20 janvier 2026 pour la commune de Pont-de-Veyle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., adjoint administratif principal de deuxième classe employé par la commune de Pont-de-Veyle et chargé notamment de missions de surveillance de la voie publique, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le 3ème adjoint au maire de la commune de Pont-de-Veyle a prononcé sa révocation à titre disciplinaire.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-9 du code général de la fonction publique : " Lors d'une procédure disciplinaire, l'autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire ne saurait, sans méconnaître le principe d'impartialité et priver ainsi l'agent d'une garantie, saisir le conseil de discipline par un rapport dont le signataire est personnellement concerné par tout ou partie des faits reprochés à l'agent.
4. Il ressort des pièces du dossier que la première sanction de révocation dont M. A... a fait l'objet, le 28 mai 2021, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2022 au motif que l'arrêté la prononçant avait été signé, en méconnaissance du principe d'impartialité, par le maire de la commune qui était personnellement concerné par certains des faits reprochés à l'intéressé. Si, en exécution de ce jugement, une sanction de révocation a été à nouveau décidée, par un arrêté du 27 juillet 2022 signé par le 3ème adjoint au maire, il ressort également des pièces du dossier que cette mesure est intervenue sans que le conseil de discipline soit à nouveau saisi sur la base d'un rapport disciplinaire dont le signataire ne pouvait, pour le même motif, être le maire. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, l'arrêté du 27 juillet 2022 doit être regardé comme intervenu à l'issue d'une procédure ayant méconnu le principe d'impartialité. Une telle irrégularité ayant privé l'intéressé d'une garantie, cet arrêté est entaché d'une illégalité de nature à en justifier l'annulation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du fonctionnaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. ".
6. Pour prononcer la révocation de M. A..., l'autorité municipale s'est fondée sur un comportement agressif et irrespectueux de l'intéressé ainsi qu'un manquement au devoir d'obéissance. Elle fait également état d'insultes et intimidations envers les agents et les élus de la commune et des propos à connotation sexuelle tenus par M. A....
7. L'arrêté en litige vise des faits précisément datés et notamment des faits de menaces de mort et d'outrage à l'égard du maire, en janvier 2021 et lors d'une altercation le 11 mars 2021, des propos agressifs tenus à l'encontre d'un restaurateur tenus par M. A... en novembre 2020, à l'encontre d'une adjointe au maire de la commune le 18 décembre 2020 et à l'encontre d'une restauratrice en février/ mars 2021 et des propos à connotation sexuelle tenus à l'égard d'un agent féminin de la commune et d'une adjointe au maire en février 2021. Contrairement à ce que soutient M. A..., aucun des faits ainsi mentionnés n'est atteint par la prescription de trois ans, visée à l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique.
8. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. En principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
10. S'agissant des menaces de mort et des faits d'outrage dont M. A... aurait été l'auteur à l'encontre du maire lors d'une altercation le 11 mars 2021, si la circonstance que, par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a prononcé la relaxe de l'intéressé des infractions correspondantes au bénéfice du doute ne fait pas obstacle à ce que, pour apprécier la légalité d'une sanction disciplinaire, il soit tenu compte des faits dont la matérialité est établie indépendamment de la qualification juridique que leur a donnée le juge pénal, il ressort seulement des deux témoignages produits au dossier par la commune, provenant de la secrétaire de mairie et d'un adjoint au maire qui n'ont pas assisté directement aux faits litigieux, qu'une vive altercation a eu lieu entre le maire et M. A..., lequel a été pris d'" une colère irraisonnée [...] envers le maire ". Alors qu'aucun témoignage ni aucune pièce produite au dossier n'établit les faits de menaces de mort et d'outrage visés dans la décision en litige, la réalité du comportement agressif adopté par M. A... à l'encontre du maire ce même jour doit être regardée comme établie.
11. S'agissant des autres faits évoqués dans l'arrêté litigieux, il ressort des pièces versées qu'ils sont établis au regard des attestations de témoins produites, toutes concordantes, qui font état de propos inappropriés tenus par M. A... à l'encontre d'un restaurateur en novembre 2020, de propos inadaptés et violents tenus le 18 décembre 2020 à l'égard de la première adjointe au maire, de propos à connotation sexuelle tenus en février 2021 à l'encontre de cette même adjointe et d'un agent de la commune et de propos agressifs et insultants tenus en février 2021 à l'égard d'une restauratrice sur le marché communal.
12. Les faits reprochés à M. A... mentionnés aux points précédents, dont la matérialité est établie, constituent des manquements au devoir d'obéissance hiérarchique, visé à l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique, et aux devoirs de dignité, d'intégrité et de probité imposés aux agents publics à l'article L. 121-1 du même code. Ils sont de nature à justifier l'édiction d'une sanction.
13. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (...) 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe :/ a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui n'a plus fait l'objet d'une évaluation annuelle depuis l'année 2017 ainsi que le reconnaît la commune dans ses écritures, produit en outre de nombreux témoignages de satisfaction émanant notamment d'élus mettant en avant son implication dans ses fonctions. Alors qu'il n'est pas contesté qu'avant la première sanction annulée, il n'avait pas fait l'objet d'autre procédure disciplinaire mettant en cause son comportement et en dépit de la gravité des manquements commis, la sanction de révocation qui lui a été infligée doit être regardée s'agissant des faits matériellement établis au dossier comme disproportionnée. Elle doit, par suite, être également annulée pour ce motif.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Selon l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Le juge administratif, statuant sur des conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, se prononce comme juge de pleine juridiction. Dès lors, il statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
17. Le présent arrêt implique nécessairement que, sans préjudice de la possibilité de reprendre une nouvelle sanction selon une procédure régulière, la commune de Pont-de-Veyle procède à la réintégration de M. A... et à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de son éviction illégale. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de prendre ces mesures dans un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt. En revanche, l'annulation prononcée n'implique pas l'obligation, en l'absence de service fait, de verser à M. A..., qui ne sollicite aucune indemnisation du préjudice subi du fait de son éviction, les rappels de traitement ou indemnités dont il a été privé durant cette période.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à la commune de Pont-de-Veyle une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Veyle le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2206349 du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le 3ème adjoint au maire de la commune de Pont-de-Veyle a infligé à M. A... la sanction de révocation sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de la commune de Pont-de-Veyle de procéder à la réintégration de M. A... et de reconstituer sa carrière dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Pont-de-Veyle versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Pont-de-Veyle.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Eric Kolbert, président de la cour ;
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure ;
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Eric Kolbert
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef.
N°
N° 24LY02106
3ème chambre
Mme Vanessa REMY-NERIS, rapporteure
Mme LORDONNE, rapporteure publique
ANGELI, avocats
Lecture du mercredi 4 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le 3ème adjoint au maire de la commune de Pont-de-Veyle lui a infligé la sanction de révocation.
Par un jugement n° 2206349 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2024 et 13 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Angeli, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2024 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 27 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Pont-de-Veyle de le réintégrer, avec paiement des traitements et des indemnités de son compte épargne-temps qui auraient dû lui être versés ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Veyle le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- la commune de Pont-de-Veyle devra produire la délégation consentie à Mme B... pour qu'en soit vérifiée la légalité ;
- la procédure disciplinaire est entachée d'irrégularité, au regard du principe d'impartialité, dès lors qu'elle aurait dû être reprise dès l'origine, à la suite de l'annulation de la première révocation prononcée à son encontre par jugement du tribunal administratif de Lyon en exécution duquel le conseil de discipline aurait dû être saisi par une autre autorité que le maire de la commune, directement concerné par une partie des faits reprochés à l'intéressé ;
- certains des faits qui lui sont reprochés dont la date n'est pas précisée sont potentiellement atteints par la prescription de trois ans, visée à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- les faits visés dans l'arrêté en litige ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;
- il disposait de 29,5 jours sur son compte épargne-temps qui ne lui ont pas été payés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2025 et 4 décembre 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Pont-de-Veyle, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Pont-de-Veyle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Callot pour la commune de Pont-de-Veyle.
Une note en délibéré a été produite le 20 janvier 2026 pour la commune de Pont-de-Veyle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., adjoint administratif principal de deuxième classe employé par la commune de Pont-de-Veyle et chargé notamment de missions de surveillance de la voie publique, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le 3ème adjoint au maire de la commune de Pont-de-Veyle a prononcé sa révocation à titre disciplinaire.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-9 du code général de la fonction publique : " Lors d'une procédure disciplinaire, l'autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire ne saurait, sans méconnaître le principe d'impartialité et priver ainsi l'agent d'une garantie, saisir le conseil de discipline par un rapport dont le signataire est personnellement concerné par tout ou partie des faits reprochés à l'agent.
4. Il ressort des pièces du dossier que la première sanction de révocation dont M. A... a fait l'objet, le 28 mai 2021, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2022 au motif que l'arrêté la prononçant avait été signé, en méconnaissance du principe d'impartialité, par le maire de la commune qui était personnellement concerné par certains des faits reprochés à l'intéressé. Si, en exécution de ce jugement, une sanction de révocation a été à nouveau décidée, par un arrêté du 27 juillet 2022 signé par le 3ème adjoint au maire, il ressort également des pièces du dossier que cette mesure est intervenue sans que le conseil de discipline soit à nouveau saisi sur la base d'un rapport disciplinaire dont le signataire ne pouvait, pour le même motif, être le maire. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, l'arrêté du 27 juillet 2022 doit être regardé comme intervenu à l'issue d'une procédure ayant méconnu le principe d'impartialité. Une telle irrégularité ayant privé l'intéressé d'une garantie, cet arrêté est entaché d'une illégalité de nature à en justifier l'annulation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du fonctionnaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. ".
6. Pour prononcer la révocation de M. A..., l'autorité municipale s'est fondée sur un comportement agressif et irrespectueux de l'intéressé ainsi qu'un manquement au devoir d'obéissance. Elle fait également état d'insultes et intimidations envers les agents et les élus de la commune et des propos à connotation sexuelle tenus par M. A....
7. L'arrêté en litige vise des faits précisément datés et notamment des faits de menaces de mort et d'outrage à l'égard du maire, en janvier 2021 et lors d'une altercation le 11 mars 2021, des propos agressifs tenus à l'encontre d'un restaurateur tenus par M. A... en novembre 2020, à l'encontre d'une adjointe au maire de la commune le 18 décembre 2020 et à l'encontre d'une restauratrice en février/ mars 2021 et des propos à connotation sexuelle tenus à l'égard d'un agent féminin de la commune et d'une adjointe au maire en février 2021. Contrairement à ce que soutient M. A..., aucun des faits ainsi mentionnés n'est atteint par la prescription de trois ans, visée à l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique.
8. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. En principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
10. S'agissant des menaces de mort et des faits d'outrage dont M. A... aurait été l'auteur à l'encontre du maire lors d'une altercation le 11 mars 2021, si la circonstance que, par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a prononcé la relaxe de l'intéressé des infractions correspondantes au bénéfice du doute ne fait pas obstacle à ce que, pour apprécier la légalité d'une sanction disciplinaire, il soit tenu compte des faits dont la matérialité est établie indépendamment de la qualification juridique que leur a donnée le juge pénal, il ressort seulement des deux témoignages produits au dossier par la commune, provenant de la secrétaire de mairie et d'un adjoint au maire qui n'ont pas assisté directement aux faits litigieux, qu'une vive altercation a eu lieu entre le maire et M. A..., lequel a été pris d'" une colère irraisonnée [...] envers le maire ". Alors qu'aucun témoignage ni aucune pièce produite au dossier n'établit les faits de menaces de mort et d'outrage visés dans la décision en litige, la réalité du comportement agressif adopté par M. A... à l'encontre du maire ce même jour doit être regardée comme établie.
11. S'agissant des autres faits évoqués dans l'arrêté litigieux, il ressort des pièces versées qu'ils sont établis au regard des attestations de témoins produites, toutes concordantes, qui font état de propos inappropriés tenus par M. A... à l'encontre d'un restaurateur en novembre 2020, de propos inadaptés et violents tenus le 18 décembre 2020 à l'égard de la première adjointe au maire, de propos à connotation sexuelle tenus en février 2021 à l'encontre de cette même adjointe et d'un agent de la commune et de propos agressifs et insultants tenus en février 2021 à l'égard d'une restauratrice sur le marché communal.
12. Les faits reprochés à M. A... mentionnés aux points précédents, dont la matérialité est établie, constituent des manquements au devoir d'obéissance hiérarchique, visé à l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique, et aux devoirs de dignité, d'intégrité et de probité imposés aux agents publics à l'article L. 121-1 du même code. Ils sont de nature à justifier l'édiction d'une sanction.
13. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (...) 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe :/ a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui n'a plus fait l'objet d'une évaluation annuelle depuis l'année 2017 ainsi que le reconnaît la commune dans ses écritures, produit en outre de nombreux témoignages de satisfaction émanant notamment d'élus mettant en avant son implication dans ses fonctions. Alors qu'il n'est pas contesté qu'avant la première sanction annulée, il n'avait pas fait l'objet d'autre procédure disciplinaire mettant en cause son comportement et en dépit de la gravité des manquements commis, la sanction de révocation qui lui a été infligée doit être regardée s'agissant des faits matériellement établis au dossier comme disproportionnée. Elle doit, par suite, être également annulée pour ce motif.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Selon l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Le juge administratif, statuant sur des conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, se prononce comme juge de pleine juridiction. Dès lors, il statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
17. Le présent arrêt implique nécessairement que, sans préjudice de la possibilité de reprendre une nouvelle sanction selon une procédure régulière, la commune de Pont-de-Veyle procède à la réintégration de M. A... et à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de son éviction illégale. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de prendre ces mesures dans un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt. En revanche, l'annulation prononcée n'implique pas l'obligation, en l'absence de service fait, de verser à M. A..., qui ne sollicite aucune indemnisation du préjudice subi du fait de son éviction, les rappels de traitement ou indemnités dont il a été privé durant cette période.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à la commune de Pont-de-Veyle une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Veyle le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2206349 du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le 3ème adjoint au maire de la commune de Pont-de-Veyle a infligé à M. A... la sanction de révocation sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de la commune de Pont-de-Veyle de procéder à la réintégration de M. A... et de reconstituer sa carrière dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Pont-de-Veyle versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Pont-de-Veyle.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Eric Kolbert, président de la cour ;
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure ;
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Eric Kolbert
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef.
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