CAA de LYON
N° 24LY02709
4ème chambre
Mme Anne-Sylvie SOUBIE, rapporteure
Mme PSILAKIS, rapporteure publique
LETANG AVOCATS, avocats
Lecture du vendredi 20 février 2026
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2024 et le 31 octobre 2025, la société CSF France, représentée par Me Le Fouler de la SELARL LETANG AVOCATS, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n° PC 074 042 23 A 0042 du 22 juillet 2024 par lequel le maire de Bonneville a autorisé la SAS Lujasy à procéder à l'extension du supermarché à l'enseigne "Intermarché" qu'elle exploite sur la commune ;
2°) de mettre à la charge de la société Lujasy et de la Commission nationale d'aménagement commercial la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) doit justifier de la mise à disposition de ses membres des pièces des dossiers au moins cinq jours avant la séance ;
- l'arrêté attaqué présente un vice de forme, en ce qu'il vise l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, auquel s'est substitué l'avis de la Commission nationale ;
- l'avis de la CNAC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'artificialisation des sols résultant du projet d'extension du supermarché à l'enseigne " Intermarché " sur une parcelle comportant un jardin, ce qui rend illégal le permis de construire délivré par le maire de Bonneville, d'autant que le projet n'est pas situé dans une zone d'activité économique identifiée par le schéma de cohérence territoriale et n'est pas compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Bonneville ;
- contrairement à ce qu'a retenu la CNAC, le projet aura des incidences négatives sur l'offre commerciale de proximité et la dynamisation des centres-villes, alors que la population de la commune de Bonneville connaît une augmentation modeste ;
- le nouveau supermarché sera accessible quasi-exclusivement par véhicule et n'est desservi que par une seule ligne de bus dont l'arrêt le plus proche est situé à 500 mètres de l'entrée du magasin ;
- l'extension du magasin existant réduira très fortement les espaces de pleine terre existants ; seuls 9,33 % de l'emprise foncière seront consacrés aux espaces verts ;
- le projet ne satisfait pas au critère de l'insertion paysagère et architecturale posé par l'article L. 752-6 du code de commerce ;
- le respect de la norme RT 2012 s'agissant de la pose de panneaux photovoltaïques ne justifie pas l'avis favorable émis par la CNAC.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, la commune de Bonneville représentée par Me Petit de la SELARLU JEAN-MARC PETIT - AVOCAT conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société CSF France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société CSF France ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 25 juin et 15 décembre 2025, la SAS Lujasy, représentée par Me Debaussart, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société CSF France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roussel, représentant la commune de Bonneville, et de Me Debaussart, représentant la SAS Lujasy.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées Lujasy a déposé, le 5 octobre 2023, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour agrandir le supermarché à l'enseigne " Intermarché " qu'elle exploite à Bonneville, en faisant passer sa surface de vente de 980 m² à 1 500 m². Le 25 janvier 2024, la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Savoie a émis un avis favorable au projet. La société CSF France qui exploite un supermarché à l'enseigne " Carrefour " dans la même commune a saisi, le 8 mars 2024, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'un recours contre cet avis. Cette commission a également émis un avis favorable au projet de la SAS Lujasy le 13 juin 2024. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le maire de Bonneville a délivré à la société pétitionnaire le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité. La société CSF France demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale :
2. Aux termes de l'article R. 75234 du code de commerce : " (...) / Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties, et le membre de la commission départementale désigné en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 752-16 sont convoqués à la réunion (...). ". Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation rédigée par la directrice de projets de la CNAC, confirmée par l'attestation de partage de documents avec les membres de la CNAC, également produite, que l'ordre du jour et les pièces du dossier requises par les dispositions précitées leur ont été transmis le 6 juin 2024, soit plus de cinq jours avant la réunion de la Commission le 13 juin suivant, conformément à l'article R. 752-35 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la CNAC doit être écarté.
4. Contrairement à ce que soutient la société CSF France, le permis de construire attaqué comporte le visa de l'avis de la CNAC, alors qu'au demeurant, une simple omission dans les visas n'a pas d'incidence sur la régularité formelle de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du permis de construire en litige ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce :
5. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / (...) / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / (...) ; / 2° En matière de développement durable : / (...)/ b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : / (...) / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. (...). / V.- L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. / Toutefois, une autorisation d'exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l'appui de l'analyse d'impact [commercial] mentionnée au III du présent article, que son projet s'insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d'urbanisation adéquat, qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à l'un des critères suivants : / 1° L'insertion de ce projet, tel que défini à l'article L. 752-1, dans le secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 2° L'insertion du projet dans une opération d'aménagement au sein d'un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ; / 3° La compensation par la transformation d'un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme ; / 4° L'insertion au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine identifiés dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d'une zone d'activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi./ Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet : / a) La création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés ; / b) L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 mètres carrés ; (...). / (...). ". Aux termes de l'article R. 752 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols. / Pour l'application du V de l'article L. 752-6, est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, par rapport à l'état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021. ".
6. Il résulte des dispositions précitées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
S'agissant de l'artificialisation des sols :
7. Aux termes du 9ème alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoient les articles L. 752-6 et R. 752 du code de commerce : " L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. ". Par ailleurs, aux termes du 12ème alinéa de cet article : " Au sein des documents de planification et d'urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme : / a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ; / b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures. ".
8. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 752-6 et R. 752 du code de commerce que ne peut être autorisé, sauf s'il remplit les conditions prévues par le V de l'article L. 752-6 du code de commerce pour bénéficier d'une dérogation, un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols au sens du 9ème alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. A cet égard, les dispositions précitées du 12ème alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, qui ont vocation à permettre d'évaluer l'atteinte par les documents de planification et d'urbanisme des objectifs en termes d'artificialisation, ne sont pas applicables aux autorisations individuelles en matière d'urbanisme commercial. Ainsi, la circonstance qu'un terrain ne constituerait pas une surface non-artificialisée au sens du b) du 12ème alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à ce qu'il soit considéré comme artificialisé au sens du 9ème alinéa du même article si sont altérés tout ou partie de ses fonctions écologiques ou son potentiel agronomique.
9. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, le projet prévoit de transformer le jardin d'une superficie de 331 m² existant sur la parcelle acquise par la SAS Lujasy en des places de parking imperméables. Ce faisant, et alors même que ce jardin ne constituait pas une surface non-artificialisée au sens du b) du 12ème alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, le projet altère de façon durable tout ou partie des fonctions écologiques de son sol et son potentiel agronomique et entraîne ainsi une augmentation de la superficie des terrains artificialisés. Toutefois, le projet s'insère dans la continuité de l'urbanisation existante, dans un secteur au type d'urbanisation adéquat puisqu'implanté en zone UH1C du règlement du plan local d'urbanisme applicable, correspondant à un secteur de forte densité urbaine au sein duquel les constructions et installations à usage commercial et artisanal sont admises, à condition qu'elles aient vocation de service de proximité. Il répond également aux besoins du territoire, notamment compte tenu du projet de création de nouveaux logements dans ce secteur. Enfin, le projet d'extension du supermarché se situe dans une centralité urbaine identifiée par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de Faucigny Glières, entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, lequel prévoit un confortement des grands commerces de plus de 400 m² de surface de vente. Il suit de là que le projet remplit les conditions posées par le V de l'article L. 752-6 du code de commerce pour bénéficier d'une dérogation.
S'agissant de l'aménagement du territoire :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en l'extension d'un magasin d'alimentation existant, situé à 15 minutes à pied du centre-ville à proximité immédiate d'habitations, et qu'il devra s'accompagner d'une augmentation de l'offre alimentaire en produits " bio ", " vrac ", et " Fait sur Place " permettant de développer un réseau d'approvisionnement local. Il en ressort également qu'il accompagnera l'évolution démographique de la commune et de la zone de chalandise en constante augmentation (+14,76 % entre 2010 et 2020), ainsi que le développement du quartier dans lequel il est implanté et pour lequel le plan local d'urbanisme prévoit une densification de l'habitat et définit une orientation d'aménagement et de programmation spécifique, répondant ainsi à de nouveaux besoins alimentaires de la population de la commune et permettant une offre de proximité. Par ailleurs, bien que le niveau de l'activité commerciale soit variable dans la zone de chalandise, le taux de vacance atteint 2,4 % et est seulement de 1,6 % à Bonneville. Enfin, quand bien même la commune de Belleville bénéficierait du programme " Petites villes de demain ", la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet aurait un impact négatif sur l'animation locale ou sur les commerces de centre-ville. Par suite, ce projet ne méconnaît pas le critère relatif à l'animation de la vie urbaine.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans un secteur résidentiel de la commune. Il est desservi par deux lignes de bus et est accessible à pied et par des pistes cyclables. Par ailleurs, selon l'étude de flux produite au dossier de demande d'autorisation, les voies existantes sont en mesure d'absorber le trafic généré par le projet qui se limitera à quarante-deux véhicules supplémentaires par heure. Par suite, la CNAC était fondée à estimer que le projet bénéficie d'une bonne desserte via des modes de déplacements doux et que les conditions de circulation resteront supportables. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît le critère de l'aménagement du territoire.
S'agissant du développement durable :
12. Le projet prévoit des solutions, non sérieusement critiquées, en vue de limiter les consommations énergétiques, telles qu'une toiture photovoltaïque et des ombrières photovoltaïques sur le parking, une isolation particulière du mur extérieur Est et un éclairage par des LED. Par ailleurs, si les espaces végétalisés seront réduits, le projet prévoit une augmentation globale des espaces perméables notamment par la création de places de stationnement revêtues de pavés drainants.
13. Il ressort des pièces du dossier que l'accompagnement paysager du projet consistera en l'aménagement d'une bande paysagère comprenant la plantation d'arbres et arbustes le long de l'avenue de Genève qui doit en limiter l'impact visuel. Par ailleurs, le bâtiment fera l'objet d'une modernisation qui améliorera son intégration au sein d'une zone mêlant des immeubles d'habitation, des maisons individuelles et des commerces. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît le critère du développement durable.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société CSF France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le maire de Bonneville a autorisé la SAS Lujasy à procéder à l'extension du supermarché qu'elle exploite.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CNAC et la SAS Lujasy qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, versent à la société CSF France la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société CSF France la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Bonneville et à la SAS Lujasy, chacune, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CSF France est rejetée.
Article 2 : La société CSF France versera à la comme de Bonneville et à la SAS Lujasy chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CSF France, à la commune de Bonneville et à la SAS Lujasy.
Copie en sera adressée à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026 , à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente de la formation de jugement,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°
N° 24LY02709
4ème chambre
Mme Anne-Sylvie SOUBIE, rapporteure
Mme PSILAKIS, rapporteure publique
LETANG AVOCATS, avocats
Lecture du vendredi 20 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2024 et le 31 octobre 2025, la société CSF France, représentée par Me Le Fouler de la SELARL LETANG AVOCATS, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n° PC 074 042 23 A 0042 du 22 juillet 2024 par lequel le maire de Bonneville a autorisé la SAS Lujasy à procéder à l'extension du supermarché à l'enseigne "Intermarché" qu'elle exploite sur la commune ;
2°) de mettre à la charge de la société Lujasy et de la Commission nationale d'aménagement commercial la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) doit justifier de la mise à disposition de ses membres des pièces des dossiers au moins cinq jours avant la séance ;
- l'arrêté attaqué présente un vice de forme, en ce qu'il vise l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, auquel s'est substitué l'avis de la Commission nationale ;
- l'avis de la CNAC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'artificialisation des sols résultant du projet d'extension du supermarché à l'enseigne " Intermarché " sur une parcelle comportant un jardin, ce qui rend illégal le permis de construire délivré par le maire de Bonneville, d'autant que le projet n'est pas situé dans une zone d'activité économique identifiée par le schéma de cohérence territoriale et n'est pas compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Bonneville ;
- contrairement à ce qu'a retenu la CNAC, le projet aura des incidences négatives sur l'offre commerciale de proximité et la dynamisation des centres-villes, alors que la population de la commune de Bonneville connaît une augmentation modeste ;
- le nouveau supermarché sera accessible quasi-exclusivement par véhicule et n'est desservi que par une seule ligne de bus dont l'arrêt le plus proche est situé à 500 mètres de l'entrée du magasin ;
- l'extension du magasin existant réduira très fortement les espaces de pleine terre existants ; seuls 9,33 % de l'emprise foncière seront consacrés aux espaces verts ;
- le projet ne satisfait pas au critère de l'insertion paysagère et architecturale posé par l'article L. 752-6 du code de commerce ;
- le respect de la norme RT 2012 s'agissant de la pose de panneaux photovoltaïques ne justifie pas l'avis favorable émis par la CNAC.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, la commune de Bonneville représentée par Me Petit de la SELARLU JEAN-MARC PETIT - AVOCAT conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société CSF France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société CSF France ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 25 juin et 15 décembre 2025, la SAS Lujasy, représentée par Me Debaussart, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société CSF France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roussel, représentant la commune de Bonneville, et de Me Debaussart, représentant la SAS Lujasy.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées Lujasy a déposé, le 5 octobre 2023, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour agrandir le supermarché à l'enseigne " Intermarché " qu'elle exploite à Bonneville, en faisant passer sa surface de vente de 980 m² à 1 500 m². Le 25 janvier 2024, la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Savoie a émis un avis favorable au projet. La société CSF France qui exploite un supermarché à l'enseigne " Carrefour " dans la même commune a saisi, le 8 mars 2024, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'un recours contre cet avis. Cette commission a également émis un avis favorable au projet de la SAS Lujasy le 13 juin 2024. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le maire de Bonneville a délivré à la société pétitionnaire le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité. La société CSF France demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale :
2. Aux termes de l'article R. 75234 du code de commerce : " (...) / Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties, et le membre de la commission départementale désigné en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 752-16 sont convoqués à la réunion (...). ". Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation rédigée par la directrice de projets de la CNAC, confirmée par l'attestation de partage de documents avec les membres de la CNAC, également produite, que l'ordre du jour et les pièces du dossier requises par les dispositions précitées leur ont été transmis le 6 juin 2024, soit plus de cinq jours avant la réunion de la Commission le 13 juin suivant, conformément à l'article R. 752-35 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la CNAC doit être écarté.
4. Contrairement à ce que soutient la société CSF France, le permis de construire attaqué comporte le visa de l'avis de la CNAC, alors qu'au demeurant, une simple omission dans les visas n'a pas d'incidence sur la régularité formelle de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du permis de construire en litige ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce :
5. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / (...) / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / (...) ; / 2° En matière de développement durable : / (...)/ b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : / (...) / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. (...). / V.- L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. / Toutefois, une autorisation d'exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l'appui de l'analyse d'impact [commercial] mentionnée au III du présent article, que son projet s'insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d'urbanisation adéquat, qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à l'un des critères suivants : / 1° L'insertion de ce projet, tel que défini à l'article L. 752-1, dans le secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 2° L'insertion du projet dans une opération d'aménagement au sein d'un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ; / 3° La compensation par la transformation d'un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme ; / 4° L'insertion au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine identifiés dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d'une zone d'activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi./ Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet : / a) La création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés ; / b) L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 mètres carrés ; (...). / (...). ". Aux termes de l'article R. 752 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols. / Pour l'application du V de l'article L. 752-6, est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, par rapport à l'état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021. ".
6. Il résulte des dispositions précitées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
S'agissant de l'artificialisation des sols :
7. Aux termes du 9ème alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoient les articles L. 752-6 et R. 752 du code de commerce : " L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. ". Par ailleurs, aux termes du 12ème alinéa de cet article : " Au sein des documents de planification et d'urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme : / a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ; / b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures. ".
8. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 752-6 et R. 752 du code de commerce que ne peut être autorisé, sauf s'il remplit les conditions prévues par le V de l'article L. 752-6 du code de commerce pour bénéficier d'une dérogation, un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols au sens du 9ème alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. A cet égard, les dispositions précitées du 12ème alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, qui ont vocation à permettre d'évaluer l'atteinte par les documents de planification et d'urbanisme des objectifs en termes d'artificialisation, ne sont pas applicables aux autorisations individuelles en matière d'urbanisme commercial. Ainsi, la circonstance qu'un terrain ne constituerait pas une surface non-artificialisée au sens du b) du 12ème alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à ce qu'il soit considéré comme artificialisé au sens du 9ème alinéa du même article si sont altérés tout ou partie de ses fonctions écologiques ou son potentiel agronomique.
9. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, le projet prévoit de transformer le jardin d'une superficie de 331 m² existant sur la parcelle acquise par la SAS Lujasy en des places de parking imperméables. Ce faisant, et alors même que ce jardin ne constituait pas une surface non-artificialisée au sens du b) du 12ème alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, le projet altère de façon durable tout ou partie des fonctions écologiques de son sol et son potentiel agronomique et entraîne ainsi une augmentation de la superficie des terrains artificialisés. Toutefois, le projet s'insère dans la continuité de l'urbanisation existante, dans un secteur au type d'urbanisation adéquat puisqu'implanté en zone UH1C du règlement du plan local d'urbanisme applicable, correspondant à un secteur de forte densité urbaine au sein duquel les constructions et installations à usage commercial et artisanal sont admises, à condition qu'elles aient vocation de service de proximité. Il répond également aux besoins du territoire, notamment compte tenu du projet de création de nouveaux logements dans ce secteur. Enfin, le projet d'extension du supermarché se situe dans une centralité urbaine identifiée par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de Faucigny Glières, entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, lequel prévoit un confortement des grands commerces de plus de 400 m² de surface de vente. Il suit de là que le projet remplit les conditions posées par le V de l'article L. 752-6 du code de commerce pour bénéficier d'une dérogation.
S'agissant de l'aménagement du territoire :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en l'extension d'un magasin d'alimentation existant, situé à 15 minutes à pied du centre-ville à proximité immédiate d'habitations, et qu'il devra s'accompagner d'une augmentation de l'offre alimentaire en produits " bio ", " vrac ", et " Fait sur Place " permettant de développer un réseau d'approvisionnement local. Il en ressort également qu'il accompagnera l'évolution démographique de la commune et de la zone de chalandise en constante augmentation (+14,76 % entre 2010 et 2020), ainsi que le développement du quartier dans lequel il est implanté et pour lequel le plan local d'urbanisme prévoit une densification de l'habitat et définit une orientation d'aménagement et de programmation spécifique, répondant ainsi à de nouveaux besoins alimentaires de la population de la commune et permettant une offre de proximité. Par ailleurs, bien que le niveau de l'activité commerciale soit variable dans la zone de chalandise, le taux de vacance atteint 2,4 % et est seulement de 1,6 % à Bonneville. Enfin, quand bien même la commune de Belleville bénéficierait du programme " Petites villes de demain ", la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet aurait un impact négatif sur l'animation locale ou sur les commerces de centre-ville. Par suite, ce projet ne méconnaît pas le critère relatif à l'animation de la vie urbaine.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans un secteur résidentiel de la commune. Il est desservi par deux lignes de bus et est accessible à pied et par des pistes cyclables. Par ailleurs, selon l'étude de flux produite au dossier de demande d'autorisation, les voies existantes sont en mesure d'absorber le trafic généré par le projet qui se limitera à quarante-deux véhicules supplémentaires par heure. Par suite, la CNAC était fondée à estimer que le projet bénéficie d'une bonne desserte via des modes de déplacements doux et que les conditions de circulation resteront supportables. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît le critère de l'aménagement du territoire.
S'agissant du développement durable :
12. Le projet prévoit des solutions, non sérieusement critiquées, en vue de limiter les consommations énergétiques, telles qu'une toiture photovoltaïque et des ombrières photovoltaïques sur le parking, une isolation particulière du mur extérieur Est et un éclairage par des LED. Par ailleurs, si les espaces végétalisés seront réduits, le projet prévoit une augmentation globale des espaces perméables notamment par la création de places de stationnement revêtues de pavés drainants.
13. Il ressort des pièces du dossier que l'accompagnement paysager du projet consistera en l'aménagement d'une bande paysagère comprenant la plantation d'arbres et arbustes le long de l'avenue de Genève qui doit en limiter l'impact visuel. Par ailleurs, le bâtiment fera l'objet d'une modernisation qui améliorera son intégration au sein d'une zone mêlant des immeubles d'habitation, des maisons individuelles et des commerces. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît le critère du développement durable.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société CSF France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le maire de Bonneville a autorisé la SAS Lujasy à procéder à l'extension du supermarché qu'elle exploite.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CNAC et la SAS Lujasy qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, versent à la société CSF France la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société CSF France la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Bonneville et à la SAS Lujasy, chacune, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CSF France est rejetée.
Article 2 : La société CSF France versera à la comme de Bonneville et à la SAS Lujasy chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CSF France, à la commune de Bonneville et à la SAS Lujasy.
Copie en sera adressée à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026 , à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente de la formation de jugement,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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