CAA de VERSAILLES
N° 23VE02552
2ème chambre
M. Bernard EVEN, rapporteur
M. FREMONT, rapporteur public
CABINET TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocats
Lecture du vendredi 20 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Générations Futures a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) du 30 septembre 2020 portant renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché n° 2130253 pour le produit phytopharmaceutique de la société Nufarm, " Kyléo ", herbicide à usage professionnel composé de deux substances actives, le glyphosate et le 2,4-D.
Par un jugement n° 2012503 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et deux mémoires, enregistrés respectivement le 20 novembre 2023, le 7 août 2025, le 1er octobre 2025 et le 7 novembre 2025, l'association Générations Futures, représentée par Me Lafforgue, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) et de mettre à la charge de l'ANSES la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché du produit " Kyléo " contestée aurait dû être précédée par la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement afférentes à la participation du public à l'élaboration de cette décision ;
- l'évaluation n'a pas été actualisée malgré la présence de données nouvelles préoccupantes à la date de la décision ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit quant à l'application de l'article 29 du règlement n° 1107/2009 faute de démonstration de " l'absence d'effet nocif du glyphosate sur la santé humaine " en dépit du fait que le glyphosate est cancérigène et un perturbateur endocrinien, et qu'il n'existe pas d'évaluation conforme concernant la toxicité à long-terme et les effets cumulés ;
- il n'y a pas de démonstration de l'absence d'effets inacceptables du glyphosate sur l'environnement, de prise en compte du risque pour la diversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non cibles via des interactions trophiques, de l'évaluation des risques sur les bourdons et abeilles solitaires, et de l'insuffisance des mesures de gestion du risque ;
- le règlement d'exécution (UE) 2017/2324 de la commission du 12 décembre 2017 renouvelant l'approbation de la substance active " glyphosate " a été méconnu en l'absence d'attention particulière accordée au risque pour la diversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non ciblés via les interactions trophiques dans le cadre de l'évaluation préalable à l'autorisation de mise sur le marché ;
- le calcul des données post-autorisation de l'évaluation sur le risque pour la diversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non ciblés via des interactions trophiques a été reporté de manière injustifiée ;
- les données d'évaluation de la toxicité indirecte ne peuvent être palliées par la production de données sur la toxicité directe du produit sur les abeilles et trois autres espèces d'arthropodes ;
- l'ANSES n'a pas évalué ce risque sur la base des " données scientifiques fiables disponibles " ;
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation en raison de la méconnaissance du principe de précaution ;
- les éléments présentés par l'association Génération Futures démontrent suffisamment un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement et d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé ;
- une évaluation complète du risque fondée sur les données scientifiques les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale n'a pas été menée par l'ANSES, notamment en raison d'un défaut de données produites par Nufarm SAS ;
- en l'absence de cette évaluation, la probabilité d'un dommage réel persiste dans l'hypothèse où le risque se réaliserait, ce qui justifie l'adoption de mesures restrictives, à savoir le refus d'octroi de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2024, 30 septembre 2025 et 16 octobre 2025, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), représentée par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette association sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par cette association ne sont pas fondés et que :
- le règlement (UE) 2023/2660 de la Commission du 28 novembre 2023 précise expressément qu'en " l'absence de telles méthodes et orientations, les États membres peuvent appliquer les méthodes qu'ils jugent appropriées pour déterminer les effets indirects potentiels des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en tenant compte de leurs conditions agroenvironnementales spécifiques " ;
- l'article 4 paragraphe 3, e), iii) du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 conditionne l'identification d'un effet inacceptable sur la biodiversité et l'écosystème à la disponibilité d'une méthode d'évaluation scientifique de cet effet acceptée au niveau européen ;
- en l'absence d'une telle méthode le produit doit être regardé comme ayant des effets acceptables sur la biodiversité.
Par ordonnance du président de la 2ème chambre du 7 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 novembre 2025 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
- la directive n° 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
- le règlement (UE) n°546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques ;
- le règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
- le règlement (UE) n°2017/2324 de la Commission renouvelant l'approbation de la substance active " glyphosate " conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernard Even, président de chambre,
- les conclusions de. M. Marc Frémont, rapporteur public,
- et les observations Me Baron pour l'association Générations Futures et de Me Le Gall pour l' ANSES.
Une note en délibéré présentée par l'association requérante a été enregistrée le 2 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nurfarm, dont le siège est situé à Colombes (Hauts-de-Seine), a obtenu par une décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) du 30 septembre 2020, le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché n° 2130253 pour son produit phytopharmaceutique " Kyléo ", herbicide à usage professionnel composé de deux substances actives, le glyphosate et le 2,4-D, se présentant sous la forme d'un concentré soluble à appliquer par pulvérisation. L'association Générations Futures fait appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 28 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil portant autorisation de mise sur le marché et utilisation : " 1. Un produit phytopharmaceutique ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s'il a été autorisé dans l'État membre concerné conformément au présent règlement (...). " Aux termes de l'article 29 du même règlement définissant les conditions d'autorisation de mise sur le marché, paragraphe 6 : " Des principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques comprennent les exigences énoncées à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE et sont définis dans des règlements adoptés selon la procédure consultative visée à l'article 79, paragraphe 2, sans modifications substantielles. Les modifications ultérieures apportées à ces règlements sont adoptées en vertu de l'article 78, paragraphe 1, point c). En vertu de ces principes, l'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques. ". Aux termes de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 dans sa rédaction applicable issue de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 renouvelant l'approbation de la substance active " glyphosate " conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission applicable depuis le 16 décembre 2017 : " Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le glyphosate, et notamment de ses annexes I et II. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière : (...) au risque pour la diversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non ciblés via des interactions trophiques (...) ". Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil définissant les critères d'approbation des substances actives, paragraphe 3 : " Un produit phytopharmaceutique, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes : (...) e) il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité, sont disponibles : (...) iii) son effet sur la biodiversité et l'écosystème ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de méthode d'évaluation harmonisée acceptée au niveau européen conformément à l'article 4 paragraphe 3, e), iii) du règlement (CE) n° 1107/2009, permettant d'évaluer le risque pour la diversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non ciblés via des interactions trophiques, ni de critères spécifiques permettant de conclure sur le caractère acceptable ou non de ce risque. En outre, l'ANSES ne conteste pas ne pas avoir analysé ce risque, au motif qu'il n'existe pas précisément une méthodologie validée au niveau européen à ce sujet.
4. En deuxième lieu, le règlement (UE) 2023/2660 de la Commission du 28 novembre 2023 renouvelant l'approbation du glyphosate qui rappelle que les Etats membres doivent porter une attention particulière " aux effets indirects sur la biodiversité via des interactions trophiques, dès que des méthodes et orientations pertinentes pour mettre en évidence ces effets auront été adoptées au niveau de l'Union ", et précise expressément qu'en " l'absence de telles méthodes et orientations, les États membres peuvent appliquer les méthodes qu'ils jugent appropriées pour déterminer les effets indirects potentiels des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en tenant compte de leurs conditions agroenvironnementales spécifiques ", est postérieur au renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché contestée du 30 septembre 2020. Il ne peut donc être pris en compte dans le cadre du présent litige.
5. En troisième lieu, si l'article 4 paragraphe 3, e), iii) du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 affirme que le produit n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement s'agissant en particulier de son effet sur la biodiversité et l'écosystème lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets sont disponibles, on ne peut pas déduire de cette disposition, a contrario, contrairement à ce que soutient l'ANSES, qu'il conditionnerait l'identification d'un effet inacceptable sur la biodiversité et l'écosystème à la disponibilité d'une méthode d'évaluation scientifique de cet effet acceptée au niveau européen et qu'en l'absence d'une telle méthode le produit doit être regardé comme ayant des effets acceptables sur la biodiversité.
6. Il résulte de ce qui précède que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne peut être regardée comme ayant accordé, dans le cadre de l'évaluation qu'elle a menée avant de renouveler l'autorisation de mise sur le marché contestée accordée au produit phytopharmaceutique " Kyléo " de la société Nufarm, une attention particulière au risque pour la diversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non ciblés via les interactions trophiques, laquelle est expressément exigée par le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 dans sa rédaction applicable issue de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2017/2324 du 12 décembre 2017, et n'est subordonné, par aucun texte, à la validation d'une méthodologie au niveau européen. Par suite, le moyen tiré de ce que ce règlement a été méconnu doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l'association Générations Futures est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) du 30 septembre 2020 portant renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché n° 2130253 pour le produit phytopharmaceutique " Kyléo " de la société Nufarm.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Générations Futures, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'ANSES demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'ANSES une somme de 5 000 euros à verser à l'association Générations Futures sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2012503 du 21 septembre 2023 et la décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) du 30 septembre 2020 portant renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché n° 2130253 pour le produit phytopharmaceutique " Kyléo " de la société Nufarm sont annulés.
Article 2 : L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) versera une somme de 5 000 euros à l'association Génération Future au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Génération Future, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
Copie en sera adressée à la ministre de la Santé, des Familles, A... et des Personnes handicapées, à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, et à la ministre de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le président-rapporteur,
B. Even
L'assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
Le président-rapporteur,
B. EVEN
L'assesseure la plus ancienne,
B. AVENTINO
La greffière,
I. Szymanski
La greffière,
I. SZYMANSKILa République mande et ordonne aux ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la transition écologique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 23VE0255
N° 23VE02552
2ème chambre
M. Bernard EVEN, rapporteur
M. FREMONT, rapporteur public
CABINET TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocats
Lecture du vendredi 20 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Générations Futures a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) du 30 septembre 2020 portant renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché n° 2130253 pour le produit phytopharmaceutique de la société Nufarm, " Kyléo ", herbicide à usage professionnel composé de deux substances actives, le glyphosate et le 2,4-D.
Par un jugement n° 2012503 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et deux mémoires, enregistrés respectivement le 20 novembre 2023, le 7 août 2025, le 1er octobre 2025 et le 7 novembre 2025, l'association Générations Futures, représentée par Me Lafforgue, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) et de mettre à la charge de l'ANSES la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché du produit " Kyléo " contestée aurait dû être précédée par la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement afférentes à la participation du public à l'élaboration de cette décision ;
- l'évaluation n'a pas été actualisée malgré la présence de données nouvelles préoccupantes à la date de la décision ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit quant à l'application de l'article 29 du règlement n° 1107/2009 faute de démonstration de " l'absence d'effet nocif du glyphosate sur la santé humaine " en dépit du fait que le glyphosate est cancérigène et un perturbateur endocrinien, et qu'il n'existe pas d'évaluation conforme concernant la toxicité à long-terme et les effets cumulés ;
- il n'y a pas de démonstration de l'absence d'effets inacceptables du glyphosate sur l'environnement, de prise en compte du risque pour la diversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non cibles via des interactions trophiques, de l'évaluation des risques sur les bourdons et abeilles solitaires, et de l'insuffisance des mesures de gestion du risque ;
- le règlement d'exécution (UE) 2017/2324 de la commission du 12 décembre 2017 renouvelant l'approbation de la substance active " glyphosate " a été méconnu en l'absence d'attention particulière accordée au risque pour la diversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non ciblés via les interactions trophiques dans le cadre de l'évaluation préalable à l'autorisation de mise sur le marché ;
- le calcul des données post-autorisation de l'évaluation sur le risque pour la diversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non ciblés via des interactions trophiques a été reporté de manière injustifiée ;
- les données d'évaluation de la toxicité indirecte ne peuvent être palliées par la production de données sur la toxicité directe du produit sur les abeilles et trois autres espèces d'arthropodes ;
- l'ANSES n'a pas évalué ce risque sur la base des " données scientifiques fiables disponibles " ;
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation en raison de la méconnaissance du principe de précaution ;
- les éléments présentés par l'association Génération Futures démontrent suffisamment un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement et d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé ;
- une évaluation complète du risque fondée sur les données scientifiques les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale n'a pas été menée par l'ANSES, notamment en raison d'un défaut de données produites par Nufarm SAS ;
- en l'absence de cette évaluation, la probabilité d'un dommage réel persiste dans l'hypothèse où le risque se réaliserait, ce qui justifie l'adoption de mesures restrictives, à savoir le refus d'octroi de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2024, 30 septembre 2025 et 16 octobre 2025, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), représentée par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette association sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par cette association ne sont pas fondés et que :
- le règlement (UE) 2023/2660 de la Commission du 28 novembre 2023 précise expressément qu'en " l'absence de telles méthodes et orientations, les États membres peuvent appliquer les méthodes qu'ils jugent appropriées pour déterminer les effets indirects potentiels des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en tenant compte de leurs conditions agroenvironnementales spécifiques " ;
- l'article 4 paragraphe 3, e), iii) du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 conditionne l'identification d'un effet inacceptable sur la biodiversité et l'écosystème à la disponibilité d'une méthode d'évaluation scientifique de cet effet acceptée au niveau européen ;
- en l'absence d'une telle méthode le produit doit être regardé comme ayant des effets acceptables sur la biodiversité.
Par ordonnance du président de la 2ème chambre du 7 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 novembre 2025 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
- la directive n° 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
- le règlement (UE) n°546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques ;
- le règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
- le règlement (UE) n°2017/2324 de la Commission renouvelant l'approbation de la substance active " glyphosate " conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernard Even, président de chambre,
- les conclusions de. M. Marc Frémont, rapporteur public,
- et les observations Me Baron pour l'association Générations Futures et de Me Le Gall pour l' ANSES.
Une note en délibéré présentée par l'association requérante a été enregistrée le 2 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nurfarm, dont le siège est situé à Colombes (Hauts-de-Seine), a obtenu par une décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) du 30 septembre 2020, le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché n° 2130253 pour son produit phytopharmaceutique " Kyléo ", herbicide à usage professionnel composé de deux substances actives, le glyphosate et le 2,4-D, se présentant sous la forme d'un concentré soluble à appliquer par pulvérisation. L'association Générations Futures fait appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 28 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil portant autorisation de mise sur le marché et utilisation : " 1. Un produit phytopharmaceutique ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s'il a été autorisé dans l'État membre concerné conformément au présent règlement (...). " Aux termes de l'article 29 du même règlement définissant les conditions d'autorisation de mise sur le marché, paragraphe 6 : " Des principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques comprennent les exigences énoncées à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE et sont définis dans des règlements adoptés selon la procédure consultative visée à l'article 79, paragraphe 2, sans modifications substantielles. Les modifications ultérieures apportées à ces règlements sont adoptées en vertu de l'article 78, paragraphe 1, point c). En vertu de ces principes, l'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques. ". Aux termes de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 dans sa rédaction applicable issue de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 renouvelant l'approbation de la substance active " glyphosate " conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission applicable depuis le 16 décembre 2017 : " Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le glyphosate, et notamment de ses annexes I et II. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière : (...) au risque pour la diversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non ciblés via des interactions trophiques (...) ". Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil définissant les critères d'approbation des substances actives, paragraphe 3 : " Un produit phytopharmaceutique, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes : (...) e) il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité, sont disponibles : (...) iii) son effet sur la biodiversité et l'écosystème ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de méthode d'évaluation harmonisée acceptée au niveau européen conformément à l'article 4 paragraphe 3, e), iii) du règlement (CE) n° 1107/2009, permettant d'évaluer le risque pour la diversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non ciblés via des interactions trophiques, ni de critères spécifiques permettant de conclure sur le caractère acceptable ou non de ce risque. En outre, l'ANSES ne conteste pas ne pas avoir analysé ce risque, au motif qu'il n'existe pas précisément une méthodologie validée au niveau européen à ce sujet.
4. En deuxième lieu, le règlement (UE) 2023/2660 de la Commission du 28 novembre 2023 renouvelant l'approbation du glyphosate qui rappelle que les Etats membres doivent porter une attention particulière " aux effets indirects sur la biodiversité via des interactions trophiques, dès que des méthodes et orientations pertinentes pour mettre en évidence ces effets auront été adoptées au niveau de l'Union ", et précise expressément qu'en " l'absence de telles méthodes et orientations, les États membres peuvent appliquer les méthodes qu'ils jugent appropriées pour déterminer les effets indirects potentiels des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en tenant compte de leurs conditions agroenvironnementales spécifiques ", est postérieur au renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché contestée du 30 septembre 2020. Il ne peut donc être pris en compte dans le cadre du présent litige.
5. En troisième lieu, si l'article 4 paragraphe 3, e), iii) du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 affirme que le produit n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement s'agissant en particulier de son effet sur la biodiversité et l'écosystème lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets sont disponibles, on ne peut pas déduire de cette disposition, a contrario, contrairement à ce que soutient l'ANSES, qu'il conditionnerait l'identification d'un effet inacceptable sur la biodiversité et l'écosystème à la disponibilité d'une méthode d'évaluation scientifique de cet effet acceptée au niveau européen et qu'en l'absence d'une telle méthode le produit doit être regardé comme ayant des effets acceptables sur la biodiversité.
6. Il résulte de ce qui précède que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne peut être regardée comme ayant accordé, dans le cadre de l'évaluation qu'elle a menée avant de renouveler l'autorisation de mise sur le marché contestée accordée au produit phytopharmaceutique " Kyléo " de la société Nufarm, une attention particulière au risque pour la diversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non ciblés via les interactions trophiques, laquelle est expressément exigée par le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 dans sa rédaction applicable issue de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2017/2324 du 12 décembre 2017, et n'est subordonné, par aucun texte, à la validation d'une méthodologie au niveau européen. Par suite, le moyen tiré de ce que ce règlement a été méconnu doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l'association Générations Futures est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) du 30 septembre 2020 portant renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché n° 2130253 pour le produit phytopharmaceutique " Kyléo " de la société Nufarm.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Générations Futures, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'ANSES demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'ANSES une somme de 5 000 euros à verser à l'association Générations Futures sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2012503 du 21 septembre 2023 et la décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) du 30 septembre 2020 portant renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché n° 2130253 pour le produit phytopharmaceutique " Kyléo " de la société Nufarm sont annulés.
Article 2 : L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) versera une somme de 5 000 euros à l'association Génération Future au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Génération Future, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
Copie en sera adressée à la ministre de la Santé, des Familles, A... et des Personnes handicapées, à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, et à la ministre de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le président-rapporteur,
B. Even
L'assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
Le président-rapporteur,
B. EVEN
L'assesseure la plus ancienne,
B. AVENTINO
La greffière,
I. Szymanski
La greffière,
I. SZYMANSKILa République mande et ordonne aux ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la transition écologique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 23VE0255