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Ariane Web: CAA de LYON 25LY01834, lecture du 26 mars 2026

Décision n° 25LY01834
26 mars 2026
CAA de LYON

N° 25LY01834

6ème chambre
M. Bernard GROS, rapporteur
Mme DJEBIRI, rapporteure publique
CARNOT AVOCATS, avocats


Lecture du jeudi 26 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler une décision du 3 juillet 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon aurait refusé de renouveler son agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2310468 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par la SELARL Dumoulin-Pieri, agissant par Me Pieri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2310468 du 15 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon ainsi que la décision du 3 juillet 2023 et le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de réexaminer sa demande de renouvellement d'agrément dans un délai de deux semaines suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement à son conseil d'une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de refus de renouvellement de son agrément est entachée d'une erreur de droit car l'article D. 421-21 du code de l'action sociale et des familles, et l'arrêté du 13 juillet 2022 fixant le modèle de formulaire en vue de l'agrément des assistants maternels et la composition du dossier de demande d'agrément, n'exigent la production d'un document justifiant de l'accueil d'au moins un enfant qu'à l'occasion de la première demande de renouvellement de l'agrément ; ce document serait-il exigible au-delà du premier renouvellement, aucune disposition n'impose que cet accueil se soit déroulé dans les cinq années précédant la demande et une telle exigence constituerait une discrimination indirecte fondée sur l'état de santé ;
- la décision est constitutive d'une discrimination au regard de son activité syndicale et d'une rupture d'égalité car une assistante maternelle a vu son agrément renouvelé pour la troisième fois par le président du conseil départemental du Rhône bien qu'elle n'ait pas accueilli d'enfant dans les cinq années précédant le terme de son agrément ;
- la décision du 3 juillet 2023, qui lui interdit d'accueillir des enfants à son domicile, est également illégale car son dossier étant complet dès le 24 mars 2023, son agrément était tacitement renouvelé au 24 juin 2023 ;
- le refus de renouvellement est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, faute de saisine préalable de la commission consultative paritaire départementale d'assistants maternels et familiaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats, agissant par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La métropole fait valoir que :
- comme l'en informe l'acte en litige du 3 juillet 2023, l'agrément de la requérante était expiré au 2 juillet 2023, sa demande de renouvellement n'ayant pu être instruite faute de production par Mme A... d'un justificatif de l'accueil d'au moins un enfant ;
- aucune inégalité de traitement ne peut lui être imputée, le renouvellement d'agrément dont la requérante se prévaut étant de la compétence du département du Rhône.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 novembre 2025 par une ordonnance du 12 novembre précédent.

Mme A... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 13 juillet 2022 fixant le modèle de formulaire en vue de l'agrément des assistants maternels et la composition du dossier de demande d'agrément ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mars 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Mme A...,
- et celles de Me Allala, représentant la métropole de Lyon.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... bénéficiait d'un agrément d'assistante maternelle renouvelé en dernier lieu par le président de la métropole pour une durée de cinq ans à compter du 2 juillet 2018, qui lui permettait d'accueillir simultanément quatre enfants, soit un enfant âgé de plus de trois mois, deux enfants âgés de plus de dix-huit mois et un enfant tout âge. Suite au dépôt de sa demande de renouvellement de cet agrément, le président de la métropole lui a demandé de compléter son dossier par la production d'un justificatif d'accueil d'au moins un enfant. Par un courrier du 3 juillet 2023, il l'a informée que son agrément était venu à échéance au 2 juillet 2023 et qu'elle ne pouvait plus accueillir d'enfants. Mme A... fait appel du jugement du 15 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet acte du 3 juillet 2023 et de sa confirmation implicite.


Sur l'étendue du litige et la recevabilité de la demande de Mme A... :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis ". En cette matière, le président du conseil de la métropole de Lyon exerce, en vertu de l'article L. 3611-3 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au président du conseil départemental. Aux termes de l'article D. 421-11 du même code : " Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l'intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet ". Aux termes de l'article D. 421-15 de ce code : " Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil départemental à la personne intéressée / L'attestation précise : / (...) / 2° S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre de mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ".

3. Par un courrier du 27 mars 2023, le président du conseil de la métropole a rappelé à Mme A... que son agrément venait à échéance au 2 juillet 2023 et lui a indiqué que son dossier ne comportait pas de " justificatif d'accueil d'un enfant (exemple contrat de travail ou fiche de paie) ", pièce exigible selon lui. Le 18 avril puis le 9 mai suivants, il l'a informée qu'il ne pouvait pas accuser réception de ce dossier, faute de ce justificatif portant sur " les cinq dernières années " de l'agrément. Estimant avoir produit ce justificatif, tout en contestant cette exigence, Mme A... a, par un courriel du 3 juillet 2023, sollicité la délivrance de l'attestation de renouvellement de son agrément prévue par l'article D. 421-15 du code de l'action sociale et des familles. Le courrier attaqué du 3 juillet 2023 doit être regardé comme opposant, après constat de ce que l'agrément était venu à échéance, un refus à cette demande et fait ainsi grief à Mme A... qui est recevable à en demander l'annulation.


Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, le président du conseil de la métropole n'a pas refusé de renouveler l'agrément de Mme A... mais, comme il a été dit au point 3, a refusé de lui délivrer l'attestation prévue par l'article D. 421-15 du code de l'action sociale et des familles en cas d'acquisition tacite de cet agrément. Par suite, il n'était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux, qui doit l'être, comme le prescrit l'article R. 421-23 du même code, lorsque le président du conseil départemental " envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler ". Le vice de procédure, tiré du défaut de consultation de cette commission doit en conséquence être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (...) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (...) / Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. (...) Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. (...) / Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre (...) ".

6. Les conditions et modalités de délivrance de l'agrément d'assistant maternel, son contenu et sa durée, sont fixés aux articles R. 421-3 à R. 421-18-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des articles R. 421-6, D. 421-9, D. 421-13 et D. 421-18 qui concernent spécifiquement l'agrément d'assistant familial. L'article D. 421-20 du même code rend applicables aux demandes de renouvellement de l'agrément d'assistant maternel, les articles R. 421-3 et D. 421-4 à D. 421-16, sous les mêmes exceptions. L'article D. 421-21 de ce code, qui concerne spécifiquement la première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel, précise qu'elle " est accompagnée : / (...) / " 4° De documents justifiant : a) Que la personne demandant le renouvellement de son agrément a effectivement accueilli au moins un enfant (...) ".

7. L'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2022 fixant le modèle de formulaire en vue de l'agrément des assistants maternels et la composition du dossier de demande d'agrément, pris en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dispose que le formulaire de demande d'agrément est établi conformément au modèle homologué sous le numéro CERFA n° 13394*05 et l'article 2 de cet arrêté dispose que : " Les pièces du dossier de demande d'agrément fournies par le candidat à l'agrément sont : - le formulaire CERFA n° 13394*05 / (...) / - lors d'une demande de renouvellement, le candidat fournit également les pièces prévues à l'article D. 421-21 du code de l'action sociale et des familles : / (...) / - les documents justifiant que le candidat a effectivement accueilli au moins un enfant (...) ".

8. Il résulte de ce qui précède que, si en application de l'article D. 421-21 du code de l'action sociale et des familles, un justificatif de l'accueil d'au moins un enfant doit être produit par le titulaire d'un agrément d'assistant maternel lors de sa première demande de renouvellement, un tel justificatif d'accueil, couvrant, en tout ou partie, la période de l'agrément dont il est demandé le renouvellement, doit également être produit, en application de l'article 2 de l'arrêté du 13 juillet 2022, lors des demandes de renouvellement postérieures à la première demande de renouvellement.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui n'a pas produit le justificatif d'accueil que pouvait légalement lui réclamer le président de la métropole, n'a accueilli aucun enfant durant la période de validité de son agrément qui avait été renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 2 juillet 2018, ce que la requérante ne conteste pas. Par suite, le président du conseil de la métropole, après avoir constaté que l'agrément de Mme A... était arrivé à échéance au 2 juillet 2023 et que l'intéressée n'avait pas produit la pièce demandée, ce qui faisait obstacle, le dossier étant alors incomplet, à la naissance d'une décision tacite de renouvellement d'agrément, était alors fondé à opposer un refus à sa demande de délivrance de l'attestation de renouvellement d'agrément et à interdire à Mme A... d'accueillir des enfants à son domicile, ce qui ne saurait faire obstacle à ce que Mme A... sollicite la délivrance d'un nouvel agrément si elle le souhaite.

10. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que Mme A... ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'égalité en raison de la circonstance qu'une de ses collègues, assistante maternelle, aurait vu son agrément renouvelé, par le président du conseil départemental du Rhône, nonobstant une absence d'accueil d'enfants durant la période quinquennale de validité de l'agrément à renouveler. Elle ne saurait davantage utilement invoquer une discrimination dont elle ferait l'objet en raison de son activité syndicale ou de son état de santé, une telle discrimination ne ressortant au demeurant pas des pièces du dossier.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.


Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

12. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ces conclusions doivent être rejetées.


Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... et les conclusions de la métropole de Lyon fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
B. Berger


La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,