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Ariane Web: CAA de MARSEILLE 25MA01289, lecture du 10 avril 2026

Décision n° 25MA01289
10 avril 2026
CAA de MARSEILLE

N° 25MA01289

5ème chambre
M. Flavien CROS, rapporteur
M. GUILLAUMONT, rapporteur public
GASIOR NICOLE, avocats


Lecture du vendredi 10 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a limité à 3 500 euros le montant attribué au titre de l'aide de solidarité et, d'autre part, de condamner l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à lui verser le somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'indignité de ses conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

Par un jugement n° 2210379 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à verser à Mme B... la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'indignité de ses conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français et a rejeté la demande de l'intéressée au titre de l'aide de solidarité.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme B..., représentée par Me Gasior, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité à 8 000 euros la somme complémentaire qu'il a condamné l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à lui verser au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité de ses conditions d'accueil et de vie sur le territoire français ;

2°) de porter cette somme complémentaire à 16 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- ses conclusions de première instance dirigées contre la décision du 16 juin 2022 étaient recevables ;
- elle remplit les conditions de résidence sur le territoire français, de qualité d'enfant de harki, de composition du foyer, de revenus et de charges ;
- sa durée de séjour dans des structures mentionnées à l'annexe du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 et, par suite, la période ouvrant droit à réparation s'étendent jusqu'au 30 novembre 1983 et non pas seulement jusqu'au 31 décembre 1975.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, la directrice générale de l'Office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, au rejet des conclusions de première instance de la requérante dirigées contre la décision du 16 juin 2022.

Elle fait valoir que :
- les conclusions de première instance dirigées contre la décision du 16 juin 2022 étaient irrecevables à défaut de lien suffisant avec celles dirigées contre la décision du 21 octobre 2022 ;
- le moyen relatif à l'étendue de la période de réparation n'est pas fondé ;
- le moyen relatif à la satisfaction d'autres conditions est inopérant.

Par une lettre du 5 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, dès lors que le débiteur du régime légal de responsabilité institué par l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 est l'Etat, au nom et pour le compte duquel intervient l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... sur le fondement de ce régime, qui étaient formellement dirigées contre l'Office, auraient dû être regardées par le tribunal administratif comme dirigées contre l'Etat, et la condamnation prononcée à l'article 1er du jugement attaqué aurait dû l'être contre l'Etat et non contre l'Office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gasior, avocate de Mme B....




Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 7 janvier 1953, a présenté, en qualité de fille de harki, deux demandes distinctes. D'une part, elle a sollicité, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, l'indemnisation des préjudices résultant de l'indignité de ses conditions d'accueil et de vie dans plusieurs camps d'hébergement et hameaux de forestage où elle a séjourné. Par une décision du 16 juin 2022, C... nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs famille (C...) lui a alloué une somme de 9 000 euros. D'autre part, elle a demandé le bénéfice de l'aide de solidarité prévue par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 21 octobre 2022, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (l'Office) lui a attribué une somme de 3 500 euros à ce titre.


2. Devant le tribunal administratif de Marseille, Mme B... a demandé l'annulation de la décision du 21 octobre 2022 relative à l'aide de solidarité en tant qu'elle ne lui a pas accordé une somme supérieure à 3 500 euros et la condamnation de l'Office à lui verser la somme de 25 000 euros au titre du régime de responsabilité prévu par l'article 3 de la loi du 23 février 2022. Par un jugement du 12 mars 2025, le tribunal a, d'une part, rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision du 21 octobre 2022 et, d'autre part, porté le montant de la réparation prévue à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 à 17 000 euros et condamné l'Office à lui verser la somme complémentaire de 8 000 euros (17 000 euros moins 9 000 euros déjà alloués par la décision du 16 juin 2022). La requérante demande à la cour de réformer le jugement sur ce dernier point en portant cette somme complémentaire à 16 000 euros. Par la voie de l'appel incident, la directrice générale de l'Office demande l'annulation du jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande d'indemnisation présentée par l'intéressée au titre du régime légal de responsabilité.

Sur la réparation due au titre de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 :

En ce qui concerne l'appel incident de la directrice générale de l'Office :


3. Les conclusions d'une requête émanant d'un seul requérant et dirigées contre plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. L'irrecevabilité des conclusions insuffisamment liées à celles dirigées contre la première des décisions attaquées ne peut être retenue par le juge administratif que si le requérant, invité à régulariser sa requête, s'est abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai qui lui était imparti.


4. Il résulte de l'instruction que Mme B... n'avait présenté dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif que des conclusions dirigées contre la décision du 21 octobre 2022 relative à l'aide de solidarité prévue par le décret du 28 décembre 2018, avant d'y ajouter dans un mémoire ultérieur des conclusions tendant à contester le montant qui lui avait été alloué par la décision du 16 juin 2022 au titre de la réparation prévue par l'article 3 de la loi du 23 février 2022. Si ces décisions n'ont pas le même objet, la première portant sur une aide financière et la seconde sur la réparation de préjudices, elles reposent toutes deux sur la situation personnelle de la requérante en tant qu'enfant de harki ayant séjourné, après son rapatriement sur le territoire français, dans une structure mentionnée en annexe du décret du 18 mars 2022. En outre, dans les deux cas, le texte applicable prend en compte la durée du séjour dans ces structures pour déterminer le montant de la somme allouée. Dans ces conditions, ces deux décisions doivent être regardées comme présentant entre elles un lien suffisant. Dès lors, l'Office n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité des conclusions indemnitaires de Mme B... fondées sur l'article 3 de la loi du 23 février 2022, alors par ailleurs que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ni la décision du 16 juin 2022 ni l'accusé de réception du recours gracieux de l'intéressée, réceptionné le 28 juin 2022 et implicitement rejeté, ne comportaient la mention des voies et délais de recours.


En ce qui concerne l'appel de Mme B... :


5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". Selon l'article 3 de cette loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ".

6. Aux termes de l'article 4 de la même loi : " I. - Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / (...) 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 3 (...) / II. - L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste C... mentionnée au I dans la mise en oeuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de C..., instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu'elle prend sur le fondement du 2° du même I. Il peut également, à la demande de C..., solliciter de tout service de l'Etat, de toute collectivité territoriale, de tout établissement public ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles à l'exercice de ses missions (...) ".

7. L'objet de la loi du 23 février 2022 étant d'instituer un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, les personnes qu'elle vise, les demandes de réparation des préjudices mentionnés à l'article 3 de la loi relèvent par nature du plein contentieux indemnitaire. Dès lors, la demande présentée par Mme B..., alors même qu'elle tend à l'annulation de la décision prise le 16 juin 2022 par C..., devait être regardée, ainsi que l'ont considéré à juste titre les premiers juges, comme un recours de pleine juridiction tendant au versement de l'indemnisation qu'elle sollicitait.

8. En premier lieu, le régime légal de responsabilité institué par l'article 3 de la loi du 23 février 2022 est fondé sur la faute de l'Etat à raison des atteintes aux libertés individuelles et des privations diverses infligées aux personnes visées à l'article 1er de cette loi lors de leur séjour, dans une très grande précarité matérielle, au sein de structures dont il assurait la gestion directe jusqu'au 31 décembre 1975. Les éventuels préjudices subis à l'occasion de séjours dans ces structures postérieurement à la date à laquelle a pris fin cette gestion directe n'engagent donc plus la responsabilité de l'Etat à ce titre.

9. Il s'ensuit qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal administratif a limité au 31 décembre 1975 la période de réparation à laquelle Mme B... pouvait prétendre sur le fondement de ce régime légal de responsabilité, quand bien même l'intéressée a continué à résider dans les structures ouvrant droit à réparation jusqu'au 30 novembre 1983 selon le certificat administratif établi par l'Office le 11 octobre 2022. La requérante n'est donc pas fondée à solliciter, sur ce fondement, l'indemnisation de ses préjudices subis au titre de la période du 1er janvier 1976 au 30 novembre 1983.

10. En second lieu, Mme B... ne peut utilement soutenir qu'elle satisfait aux conditions de résidence, de composition du foyer, de revenus et de charge prévues par le décret du 28 décembre 2018, dès lors que ces conditions concernent l'octroi de l'aide de solidarité et non le régime de réparation prévu à l'article 3 de la loi du 23 février 2022.
11.
Il résulte de tout ce qui précède que ni Mme B..., ni la directrice générale de l'Office par la voie de l'appel incident, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Office à lui verser la somme supplémentaire de 8 000 euros au titre de l'article 3 de la loi du 23 février 2022.

Sur les frais d'instance :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la directrice générale de l'Office national des combattants et victimes de guerre.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026.
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