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Ariane Web: CAA de MARSEILLE 25MA03194, lecture du 10 avril 2026

Décision n° 25MA03194
10 avril 2026
CAA de MARSEILLE

N° 25MA03194

5ème chambre
Mme Anne MENASSEYRE, rapporteure
M. GUILLAUMONT, rapporteur public
DRAGONE, avocats


Lecture du vendredi 10 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices subis en raison de carences fautives dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle.


Par un jugement n° 2100424 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral d'anxiété et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :


Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B....



Elle soutient que :
- le préjudice moral d'anxiété dont souffrent les personnes ayant effectivement déclaré une maladie en lien avec leur exposition professionnelle aux poussières d'amiante a vocation à être réparé par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de sorte que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à réparer le préjudice d'anxiété de M. B..., qui est atteint d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ;
- eu égard à la durée d'exposition de vingt ans, l'indemnisation de 15 000 euros retenue par le tribunal est excessive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, M. B..., représenté par Me Dragone, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il fait valoir que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Dragone, pour M. B....


Considérant ce qui suit :


1. M. B..., né le 26 septembre 1965, ouvrier d'Etat du ministère de la défense, bénéficiaire de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Par un jugement du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros. Le ministre des armées relève appel de ce jugement.





2. Aux termes de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : " I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité (...) / II. - Il est créé, sous le nom de "A... d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. / Cet établissement a pour missions de réparer les préjudices définis au I du présent article et d'identifier les personnes mentionnées au même I. (...) / IV (...) L'acceptation de l'offre (...) vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante. (...) / VI. - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes (...) ". S'il résulte de ces dispositions que, postérieurement à la déclaration de la maladie, les préjudices des personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante peuvent obtenir la réparation de leurs préjudices auprès du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et doivent renoncer à la voie contentieuse en cas d'acceptation de son offre, cette faculté ne fait nullement obstacle à la possibilité, pour les victimes, de rechercher la réparation, par leur employeur, des préjudices antérieurs à la déclaration de la maladie. La faculté offerte par ces dispositions ne constitue pas davantage une obligation, de sorte qu'il demeure loisible aux victimes qui ont déclaré la maladie de rechercher, par la voie contentieuse, la réparation intégrale de l'ensemble du dommage dans le cas notamment où la maladie est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur.


3. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité ni la durée d'exposition retenues par le tribunal, n'est pas fondée à soutenir que la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. B... ferait obstacle à la possibilité pour ce dernier de rechercher la responsabilité de l'Etat pour obtenir réparation d'un préjudice antérieur à l'apparition de sa maladie. Il en résulte également que, pour la période postérieure à l'apparition de la maladie, la ministre n'est pas fondée à soutenir que l'intéressé, qui soutient sans être contredit qu'il n'a pas recherché la réparation de ses préjudices auprès du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, ne saurait obtenir la réparation de ses préjudices en dehors du dispositif prévu par l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000.


4. Toutefois, l'indemnité sollicitée au titre d'un préjudice d'anxiété tend à réparer l'angoisse de voir se réaliser le risque de développer une maladie grave auquel est exposée la victime du fait, en l'espèce, de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante. Par suite, lorsque des pathologies sont déjà apparues, un requérant n'est pas fondé à demander la réparation d'un préjudice d'anxiété, lequel a seulement vocation à réparer la crainte de développer, à l'avenir, des pathologies.




5. Les personnes qui sont intégrées, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, dans le dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, désormais régi par la loi du 29 décembre 2015, lequel vise à compenser un risque élevé de baisse d'espérance de vie des personnels ayant été effectivement exposés à l'amiante, doivent être regardées comme justifiant de ce seul fait d'un préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante. Le montant de l'indemnisation du préjudice d'anxiété prend notamment en compte, parmi les autres éléments y concourant, la nature des fonctions exercées par l'intéressé et la durée de son exposition aux poussières d'amiante. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que si ces personnes peuvent, en cas de pathologie déclarée, obtenir la réparation du préjudice moral lié à la déclaration de la pathologie, l'apparition de la maladie ne saurait conduire à accroître l'indemnisation due au titre du seul préjudice d'anxiété antérieur à la maladie.


6. Ni le principe de la responsabilité de l'Etat ni l'existence, chez M. B..., d'un préjudice moral d'anxiété en lien avec la carence de l'Etat ne sont contestés. Il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche d'exposition à l'amiante établie en juillet 2006 et signée pour le directeur du centre d'essai des propulseurs de Saclay que M. B... a, avant de déclarer sa maladie professionnelle, été exposé aux risques présentés par l'inhalation de poussières d'amiante, en contact avec des matériaux renfermant cette substance sur une période de vingt ans neuf mois et six jours, période suffisamment longue pour pouvoir lui faire craindre de développer une maladie grave. Toutefois, au regard des fonctions de radio électricien puis de technicien d'étalonnage exercées par M. B... et de la durée de son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, en fixant à la somme de 15 000 euros la réparation du préjudice moral d'anxiété qu'il a subi, les premiers juges en ont fait une appréciation excessive. Il en sera fait une plus juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, en en ramenant le montant à la somme de 11 000 euros.


7. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées et des anciens combattants est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. B... par l'article 1er du jugement attaqué soit ramenée à la somme de 11 000 euros.


8. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par M. B... au titre des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 15 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. B... par l'article 1er du jugement du 30 septembre 2025 est ramenée à 11 000 euros.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 septembre 2025 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. C... B....
Copie en sera adressée au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
N° 25MA03194 2

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