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Ariane Web: CAA de BORdeAUX 24BX01518, lecture du 22 septembre 2026

Décision n° 24BX01518
22 septembre 2026
CAA de BORDEAUX

N° 24BX01518

5ème chambre
Mme Clémentine VOILLEMOT, rapporteure
M. GASNIER, rapporteur public
LAFAY, avocats


Lecture du mardi 22 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision de la région Réunion du 18 février 2022 refusant le renouvellement de son contrat à l'échéance du 27 mars 2022, d'enjoindre à la région Réunion de la réintégrer dans ses effectifs, de condamner la région Réunion à lui verser une indemnité de 50 000 euros, majorée des intérêts au taux légal et de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2200582 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la région Réunion à verser à Mme A... une indemnité de 2 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2024 et le 13 novembre 2025, Mme A..., représentée par Me Domitile, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 22 mars 2024 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant non renouvellement de son contrat, en tant qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires relatives à l'indemnisation du préjudice subi compte tenu de l'illégalité entachant la décision portant non renouvellement de son contrat et compte tenu de la méconnaissance des dispositions de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 ;

2°) d'annuler la décision de la région Réunion refusant le renouvellement de son contrat à durée déterminée ;

3°) de condamner la région Réunion à lui verser une indemnité de 33 670,34 euros, majorée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de la région Réunion le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
S'agissant de la recevabilité des conclusions incidentes de la région Réunion :
- elles sont irrecevables car elles sont tardives dès lors qu'elles ne s'inscrivent pas dans la limite du litige soumis à la cour et relèvent d'une cause juridique distincte de celle de son appel principal ;

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d'erreurs de droit ;
- le tribunal a écarté à tort comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision portant non renouvellement de son contrat n'était pas susceptible de se justifier par l'intérêt du service ;
- le tribunal a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la faute commise à ne pas l'avoir convoquée à un entretien préalable ;

S'agissant de la décision portant non renouvellement de son contrat :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 2-3 III du décret du 15 février 1988 et ne pouvait être justifiée par la mise en oeuvre d'une procédure de recrutement ;
- les dispositions de l'article 2 du décret du 19 décembre 2019 imposent uniquement à l'administration de s'assurer de l'absence de candidature d'un fonctionnaire préalablement au renouvellement d'un contrat à durée déterminée ;
- aucune disposition ne permet de mettre en oeuvre une procédure de recrutement préalablement au renouvellement du contrat sur un emploi permanent ;
- le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ne pouvait qu'être fondé sur un motif tiré de l'intérêt du service ;
- le poste qu'elle occupait correspondait à un emploi permanent de sorte que la procédure de recrutement devait être menée sur le fondement des dispositions de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 et non sur le fondement de l'article 3-2 de cette même loi ;
- elle aurait dû bénéficier d'un entretien préalablement à la décision portant non renouvellement de son contrat en application des dispositions de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 ;
- la décision portant refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle était prioritaire pour être recrutée sur son poste en l'absence de candidature de fonctionnaire.



S'agissant de la demande indemnitaire résultant du non renouvellement de son contrat :
- cette demande était justifiée au regard de l'illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat qui est constitutive d'une faute ;
- ses préjudices matériel et moral s'élèvent à 28 670,34 euros ;
- le préjudice subi compte tenu de la méconnaissance des dispositions de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 s'élève à 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la région Réunion, représentée par Me Lafay, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de Mme A... ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité de 2 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés, qu'elle était tenue au regard de l'article 15 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 de lancer une procédure de recrutement après une sélection de candidats fonctionnaires et non fonctionnaires ; les conclusions indemnitaires présentées en première instance étaient irrecevables ; le tribunal s'est prononcé sur les conclusions indemnitaires en raison de la faute résultant de l'absence d'entretien préalablement à la décision portant non renouvellement de son contrat en application des dispositions de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 ; la mise en oeuvre, dans un contexte exceptionnel, d'entretiens téléphoniques avec les candidats doit être regardée comme valable ; l'absence d'entretien avec les candidats n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision de recrutement ni privé la requérante d'une garantie et le jugement est entaché de contradiction de motifs en ayant procédé à l'indemnisation de la requérante après avoir jugé que le vice relevé dans la procédure de recrutement n'avait pas été susceptible d'exercer une influence sur le choix de la personne recrutée.

Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2025.

Un mémoire en défense présenté par la région Réunion, a été enregistré le 29 décembre 2025 soit après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Gournay représentant Mme A... et Me Lafay représentant la Région.
Une note en délibéré présentée par Me Lafay pour la région Réunion a été enregistrée le 1er juillet 2026.

Une note en délibéré présentée par Me Domitile pour Mme A... a été enregistrée le 6 juillet 2026.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent contractuel, a été recrutée par la région Réunion par quatre contrats d'accompagnement dans l'emploi du 1er juin 2012 jusqu'au 31 mai 2014 puis par sept contrats à durée déterminée, du 17 août 2017 au 27 mars 2022, en qualité d'agent polyvalent au sein du lycée des Avirons. Mme A... a postulé, le 17 décembre 2021, sur ce même poste qui était à pourvoir à partir du 28 mars 2022. Par courrier du 18 février 2022, la région Réunion a informé Mme A... que son poste faisait l'objet d'une procédure de recrutement avec offre d'emploi et mise en oeuvre d'une sélection et qu'elle pouvait postuler sur les postes du secteur la concernant. La candidature de Mme A... n'a pas été retenue sur le poste qu'elle occupait. Par courrier du 26 avril 2022, réceptionné par la région Réunion le 2 mai 2022, Mme A... a demandé l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée et de l'absence d'entretien préalable à ce non renouvellement. Mme A... relève appel du jugement du 22 mars 2024 en tant que le tribunal administratif de La Réunion, après avoir condamné la région Réunion à verser à Mme A... une indemnité de 2 000 euros, a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée et le surplus de ses conclusions indemnitaires.
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui ou a méconnu son office et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement soutenir que le jugement de première instance serait irrégulier au motif que le tribunal administratif de La Réunion aurait commis des erreurs de droit.
3. Par ailleurs, le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme inopérant ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens. Il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bienfondé du moyen écarté à tort comme inopérant, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel. Dans ces conditions, l'erreur de droit reprochée par la requérante au tribunal administratif de La Réunion est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
4. En revanche, ainsi que le soutient Mme A..., les premiers juges n'ont pas répondu aux conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la méconnaissance de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 au motif qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien préalablement au non renouvellement de son contrat à durée déterminée. En omettant de statuer sur ces conclusions, ils ont, dans cette mesure, entaché leur jugement d'irrégularité.
5. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande indemnitaire présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de La Réunion en tant qu'elle porte sur sa demande d'indemnisation en raison de la méconnaissance de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 et, pour le surplus de sa demande, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A... :
6. Aux termes de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, désormais codifié à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique : " Par dérogation (...), des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : / (...) 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi (...) ".
7. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 alors en vigueur : " I. - L'accès aux emplois permanents de la fonction publique susceptibles d'être occupés par des agents contractuels est organisé, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics (...), selon une procédure de recrutement dont les modalités sont fixées par le présent décret. / (...) IV. - L'appréciation portée par l'autorité compétente sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l'expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. - L'autorité compétente procède à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles d'être occupés par des agents contractuels qu'elle décide de pourvoir. / (...) III. - L'avis de vacance ou de création de l'emploi est accompagné d'une fiche de poste qui précise notamment les missions du poste, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions, les compétences attendues, les conditions d'exercice et, le cas échéant, les sujétions particulières attachées à ce poste. (...) / IV. - Les candidatures sont adressées à l'autorité mentionnée dans l'avis de vacance (...) dans la limite d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de publication de cet avis (...) / L'autorité compétente accuse réception de chaque candidature ".
8. Aux termes de l'article 2-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 alors en vigueur, issu du décret du 19 décembre 2019 : " Les recrutements pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique territoriale relevant des cas de recours aux agents contractuels (...) sont régis par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 (...) et par celles des articles 2-3 à 2-10 du présent décret ". Aux termes de l'article 2-3 de ce décret : " I. - Pour pourvoir les emplois permanents mentionnés à l'article 2-2, la possibilité, pour une personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l'avis de création ou de vacance de l'emploi à pourvoir. / II. - Lorsque l'emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 2-6 à 2-10, n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi. / III. - Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent de la fonction publique territoriale relevant du 2° de l'article 3-3 n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi ". Aux termes de l'article 2-4 : " L'autorité territoriale, ou son représentant, accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi permanent à pourvoir et son occupation ". Aux termes de l'article 2-5 : " L'autorité territoriale, ou son représentant, peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise ". Aux termes de l'article 2-6 : " I. - Les candidats présélectionnés à l'issue des vérifications opérées en application de l'article 2-4 et, le cas échéant, de l'article 2-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement. / Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir. (...) / III. - Pour l'organisation du ou des entretiens, l'autorité territoriale peut recourir à la visioconférence (...) ". Aux termes de l'article 2-9 : " A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacités à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir, est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité territoriale ".
9. Il résulte des dispositions citées aux points 6 à 8 que le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent de la fonction publique territoriale relevant du 2° de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi. En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que l'autorité territoriale soit tenue de procéder à un examen des candidatures de personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire alors que le poste était précédemment occupé par un agent contractuel et était susceptible de faire l'objet d'un renouvellement de contrat.

10. Pour justifier l'absence de renouvellement du contrat de Mme A..., la région Réunion invoque la mise en place d'une procédure légale de sélection de candidatures de personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sur les emplois permanents occupés par des agents contractuels et la volonté de sélectionner en conséquence le meilleur candidat pour le poste. En justifiant, par ce seul motif, le refus de renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A..., la région Réunion a commis une erreur de droit.
11. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 février 2022 par laquelle la région Réunion a décidé de ne pas renouveler son contrat.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires :
S'agissant de la recevabilité des demandes indemnitaires de première instance :
12. Mme A... a formé une réclamation préalable indemnitaire reçue par la région Réunion le 2 mai 2022 et, en l'absence de réponse explicite à cette réclamation, a présenté des demandes indemnitaires le 25 août 2022 devant le tribunal administratif de la Réunion dans le cadre de l'instance introduite le 6 mai 2022. Ces demandes indemnitaires, en lien avec la demande en annulation, présentées dans le délai de recours contre la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable, ne sont pas tardives. La circonstance qu'elles aient été présentées en complément d'une demande initialement exclusivement en excès de pouvoir est sans incidence sur leur recevabilité. Par suite, la région Réunion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé les demandes indemnitaires recevables.
S'agissant de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du contrat à durée déterminée de nature à ouvrir droit à réparation :
13. D'une part, comme il a été dit aux points 6 à 11 du présent arrêt, la décision de refus de renouvellement du contrat à durée déterminée de la requérante est illégale et la faute résultant de cette illégalité engage la responsabilité de la région Réunion.

14. D'autre part, l'illégalité qui entache la décision litigieuse ne peut ouvrir droit à réparation d'un quelconque préjudice au profit de son destinataire que si elle n'est pas justifiée au fond.

15. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service, apprécié au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.

16. Il ressort des pièces produites, notamment des comptes-rendus d'entretiens professionnels, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme A..., qui occupait les fonctions d'agent polyvalent au lycée des Avirons depuis le 17 août 2018, était qualifiée par sa hiérarchie d'agent compétent et professionnel, bien intégrée et bénéficiant de toute la confiance de sa hiérarchie. Par suite, le refus de renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A... n'est pas fondé sur les besoins du service ou sur des considérations tenant à la personne de l'agent. Dans ces conditions, la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A... n'est pas justifiée au fond.

S'agissant de l'absence d'entretien préalable à la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée :
17. Aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans ".
18. Il est constant qu'en dépit de la mention figurant dans l'avenant au contrat du 6 août 2021 prolongeant le contrat à durée déterminée de Mme A... pour la période du 20 décembre 2021 au 27 mars 2022 inclus, la requérante a occupé un emploi permanent, conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, du 17 août 2017 au 27 mars 2022 soit une période supérieure à trois ans. Dans ces circonstances, Mme A... est fondée à soutenir que la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée devait être précédée, en application des dispositions de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 précitées, d'un entretien. L'absence de cet entretien est de nature à engager la responsabilité de la région Réunion.
S'agissant du montant de la réparation :
19. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence. Par ailleurs, il convient de prendre en compte le préjudice subi en raison du défaut d'entretien préalable à la décision de refus de renouvellement.
20. Eu égard à l'ancienneté de près de cinq ans de l'intéressée dans ses fonctions, âgée de 55 ans à la date de la décision de refus de renouvellement de son contrat, au montant mensuel moyen de la rémunération qu'elle percevait et à la nature de l'illégalité commise par la région Réunion, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis, notamment moraux et également liés à l'absence d'entretien préalable à la décision de refus de renouvellement de son contrat, en lui accordant une indemnité de 15 000 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son contrat à durée déterminée ainsi que ses conclusions indemnitaires en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision et du défaut d'entretien préalable à cette décision. La décision du 18 février 2022 de la région Réunion refusant le renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A... est annulée et la région Réunion est condamnée à lui verser une somme supplémentaire de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision et du défaut d'entretien préalable à cette décision.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
22. Mme A... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 15 000 euros à compter du 2 mai 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter du 2 mai 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur l'appel incident de la région Réunion :
23. L'appel de Mme A... tend à l'annulation jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2022 de refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée et sa demande indemnitaire présentée sur ce fondement et sur le fondement de l'absence d'entretien préalable à la décision de non renouvellement de son contrat. Dès lors, les conclusions de l'appel incident, présentées après l'expiration du délai d'appel, portant sur la condamnation de la région Réunion à verser une indemnité à Mme A... sur le fondement de l'illégalité de la procédure de recrutement sur le poste qu'elle occupait jusqu'au 28 mars 2022 soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme A... tenant à l'irrecevabilité de l'appel incident de la région Réunion doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la région Réunion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.


DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 22 mars 2024 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme A... concernant sa demande indemnitaire présentée sur le fondement de la méconnaissance de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 et en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision de la région Réunion du 18 février 2022.
Article 2 : La décision de la région Réunion du 18 février 2022 refusant le renouvellement de son contrat est annulée.
Article 3 : La région Réunion est condamnée à verser à Mme A... la somme supplémentaire de 15 000 euros assortie des intérêts de retard à compter du 2 mai 2022. Les intérêts échus à la date du 2 mai 2023 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt statuant sur les conclusions indemnitaires.
Article 5 : L'appel incident présenté par la région Réunion et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : La région Réunion versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la région Réunion.
Une copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Normand, président,
- Mme Voillemot, première conseillère ;
- Mme Farault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


N°