Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 00822, lecture du 7 décembre 1979

Analyse n° 00822
7 décembre 1979
Conseil d'État

N° 00822 10336
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 décembre 1979


42-01 : MUTUALITE ET COOPERATION - SOCIETES MUTUALISTES

Rôle de correspondant vis-à-vis des caisses de sécurité sociale - Pouvoirs des caisses. Approbation par le ministre - Retrait - Motif légal.




L'article L.27, alinéa 1er du code de la sécurité sociale confère aux groupements mutualistes comptant au moins cent adhérents un droit à tenir le rôle de correspondant de caisse dans les conditions fixées par le décret du 22 décembre 1967. Si les caisses ont la faculté de demander au ministre du travail, en cas d'infraction à la loi et aux statuts, de retirer à ces groupements l'approbation dont ils bénéficient et s'il appartient aux caisses de saisir, le cas échéant, l'autorité de tutelle afin qu'elle prenne les mesures provisoires nécessaires à la sauvegarde des intérêts qui leur sont confiés, elles ne sauraient en revanche refuser ou retirer aux groupements mutualistes régulièrement approuvés, pour des motifs autres que l'insuffisance de leurs effectifs , le rôle de correspondant exercé de plein droit par ces groupements en vertu de l'article L.27. Annulation, par suite, du refus, opposé à une mutuelle qui groupait plus de cent adhérents, de remplir le rôle de correspondant pour ses membres et fondé sur des motifs tirés des conditions de fonctionnement de celle-ci.



62-04 : SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS

Relations des caisses avec les sociétés mutualistes - Rôle de correspondant - Pouvoirs des caisses.




Il résulte des dispositions de l'article 9 du décret du 22 décembre 1967 que les groupements mutualistes habilités à jouer le rôle de correspondant local doivent être directement en rapport avec les assurés et gérer eux-mêmes les fonds qui leur sont remis par la caisse. Mutuelle ne gérant pas elle-même les fonds que lui remettait la caisse primaire, mais les reversant à une association comportant les mêmes adhérents, laquelle assurait le service des prestations. Cette infraction aux règles de la sécurité sociale justifiait l'exercice du pouvoir conféré au ministre par l'article 27 du code de la mutualité de retirer à cette société mutualiste l'approbation dont elle bénéficiait.

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