Conseil d'État
N° 13001
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 7 décembre 1979
15-02 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE
Article 36 du traité de Rome.
Préfet ayant interdit, en mars 1975, l'accès du port de Sète aux navires citernes de toutes nationalités et de toutes provenances. Eu égard à l'ampleur du mouvement de protestation provoqué à cette date chez les viticulteurs du Midi par la mévente de leurs récoltes, les restrictions ainsi apportées à l'usage normal du port de Sète étaient justifiées par les nécessités de l'ordre public et figuraient au nombre de celles autorisées, à l'égard des importations provenant d'Etats membres, par les stipulations claires de l'article 36 du traité instituant la C.E.E.. Absence d'illégalité et, par suite, de faute.
50-01-04 : PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - POLICE DES PORTS
Interdiction temporaire d'accès - Motif d'ordre public - Absence de faute. Préjudice anormal et spécial subi par les usagers - Réparation par l'Etat.
Préfet ayant interdit, en mars 1975, l'accès du port de Sète aux navires citernes de toutes nationalités et de toutes provenances. Eu égard à l'ampleur du mouvement de protestation provoqué à cette date chez les viticulteurs du Midi par la mévente de leurs récoltes, les restrictions ainsi apportées à l'usage normal du port de Sète étaient justifiées par les nécessités de l'ordre public et figuraient au nombre de celles autorisées, à l'égard des importations provenant d'Etats membres, par les stipulations claires de l'article 36 du traité instituant la C.E.E.. Absence d'illégalité et, par suite, de faute.
60-01-02-01 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE
Interdiction temporaire d'accès à un port pour des motifs d'ordre public.
Les dommages subis par les propriétaires de cargaisons, du fait de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'en prendre livraison dans le port de Sète, à la suite de sa fermeture par le préfet, en mars 1975, pour des motifs d'ordre public, aux navires citernes de toutes nationalités et provenances, ne sauraient être regardés comme une charge leur incombant normalement ni d'ailleurs, en l'absence, notamment, de toute mise en garde des pouvoirs publics, comme la réalisation d'un risque auquel ils se seraient sciemment exposés. Dommages présentant en outre un caractère spécial qui justifie leur réparation par l'Etat. Préjudice évalué, en l'espèce, à 40000 Frs.
60-01-02-02-01 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FAUTE
Interdiction temporaire d'accès à un port pour des motifs d'ordre public.
Préfet ayant interdit, en mars 1975, l'accès du port de Sète aux navires citernes de toutes nationalités et de toutes provenances. Eu égard à l'ampleur du mouvement de protestation provoqué à cette date chez les viticulteurs du Midi par la mévente de leurs récoltes, les restrictions ainsi apportées à l'usage normal du port de Sète étaient justifiées par les nécessités de l'ordre public et figuraient au nombre de celles autorisées, à l'égard des importations provenant d'Etats membres, par les stipulations claires de l'article 36 du traité instituant la C.E.E.. Absence d'illégalité et, par suite, de faute.
60-02-03 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE
Interdiction temporaire d'accès à un port.
Préfet ayant interdit, en mars 1975, l'accès du port de Sète aux navires citernes de toutes nationalités et de toutes provenances. Eu égard à l'ampleur du mouvement de protestation provoqué à cette date chez les viticulteurs du Midi par la mévente de leurs récoltes, les restrictions ainsi apportées à l'usage normal du port de Sète étaient justifiées par les nécessités de l'ordre public et figuraient au nombre de celles autorisées, à l'égard des importations provenant d'Etats membres, par les stipulations claires de l'article 36 du traité instituant la C.E.E.. Absence d'illégalité et, par suite, de faute.
60-04-01-03 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE
Impossibilité de prendre possession d'une cargaison du fait de la fermeture temporaire d'un port par l'autorité de police.
Les dommages subis par les propriétaires de cargaisons, du fait de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'en prendre livraison dans le port de Sète, à la suite de sa fermeture par le préfet, en mars 1975, pour des motifs d'ordre public, aux navires citernes de toutes nationalités et provenances, ne sauraient être regardés comme une charge leur incombant normalement ni d'ailleurs, en l'absence, notamment, de toute mise en garde des pouvoirs publics, comme la réalisation d'un risque auquel ils se seraient sciemment exposés. Dommages présentant en outre un caractère spécial qui justifie leur réparation par l'Etat. Préjudice évalué, en l'espèce, à 40000 Frs.
60-04-01-05 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE
Impossibilité de prendre possession d'une cargaison du fait de la fermeture temporaire d'un port par l'autorité de police.
Les dommages subis par les propriétaires de cargaisons, du fait de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'en prendre livraison dans le port de Sète, à la suite de sa fermeture par le préfet, en mars 1975, pour des motifs d'ordre public, aux navires citernes de toutes nationalités et provenances, ne sauraient être regardés comme une charge leur incombant normalement ni d'ailleurs, en l'absence, notamment, de toute mise en garde des pouvoirs publics, comme la réalisation d'un risque auquel ils se seraient sciemment exposés. Dommages présentant en outre un caractère spécial qui justifie leur réparation par l'Etat. Préjudice évalué, en l'espèce, à 40000 Frs.
N° 13001
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 7 décembre 1979
15-02 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE
Article 36 du traité de Rome.
Préfet ayant interdit, en mars 1975, l'accès du port de Sète aux navires citernes de toutes nationalités et de toutes provenances. Eu égard à l'ampleur du mouvement de protestation provoqué à cette date chez les viticulteurs du Midi par la mévente de leurs récoltes, les restrictions ainsi apportées à l'usage normal du port de Sète étaient justifiées par les nécessités de l'ordre public et figuraient au nombre de celles autorisées, à l'égard des importations provenant d'Etats membres, par les stipulations claires de l'article 36 du traité instituant la C.E.E.. Absence d'illégalité et, par suite, de faute.
50-01-04 : PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - POLICE DES PORTS
Interdiction temporaire d'accès - Motif d'ordre public - Absence de faute. Préjudice anormal et spécial subi par les usagers - Réparation par l'Etat.
Préfet ayant interdit, en mars 1975, l'accès du port de Sète aux navires citernes de toutes nationalités et de toutes provenances. Eu égard à l'ampleur du mouvement de protestation provoqué à cette date chez les viticulteurs du Midi par la mévente de leurs récoltes, les restrictions ainsi apportées à l'usage normal du port de Sète étaient justifiées par les nécessités de l'ordre public et figuraient au nombre de celles autorisées, à l'égard des importations provenant d'Etats membres, par les stipulations claires de l'article 36 du traité instituant la C.E.E.. Absence d'illégalité et, par suite, de faute.
60-01-02-01 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE
Interdiction temporaire d'accès à un port pour des motifs d'ordre public.
Les dommages subis par les propriétaires de cargaisons, du fait de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'en prendre livraison dans le port de Sète, à la suite de sa fermeture par le préfet, en mars 1975, pour des motifs d'ordre public, aux navires citernes de toutes nationalités et provenances, ne sauraient être regardés comme une charge leur incombant normalement ni d'ailleurs, en l'absence, notamment, de toute mise en garde des pouvoirs publics, comme la réalisation d'un risque auquel ils se seraient sciemment exposés. Dommages présentant en outre un caractère spécial qui justifie leur réparation par l'Etat. Préjudice évalué, en l'espèce, à 40000 Frs.
60-01-02-02-01 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FAUTE
Interdiction temporaire d'accès à un port pour des motifs d'ordre public.
Préfet ayant interdit, en mars 1975, l'accès du port de Sète aux navires citernes de toutes nationalités et de toutes provenances. Eu égard à l'ampleur du mouvement de protestation provoqué à cette date chez les viticulteurs du Midi par la mévente de leurs récoltes, les restrictions ainsi apportées à l'usage normal du port de Sète étaient justifiées par les nécessités de l'ordre public et figuraient au nombre de celles autorisées, à l'égard des importations provenant d'Etats membres, par les stipulations claires de l'article 36 du traité instituant la C.E.E.. Absence d'illégalité et, par suite, de faute.
60-02-03 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE
Interdiction temporaire d'accès à un port.
Préfet ayant interdit, en mars 1975, l'accès du port de Sète aux navires citernes de toutes nationalités et de toutes provenances. Eu égard à l'ampleur du mouvement de protestation provoqué à cette date chez les viticulteurs du Midi par la mévente de leurs récoltes, les restrictions ainsi apportées à l'usage normal du port de Sète étaient justifiées par les nécessités de l'ordre public et figuraient au nombre de celles autorisées, à l'égard des importations provenant d'Etats membres, par les stipulations claires de l'article 36 du traité instituant la C.E.E.. Absence d'illégalité et, par suite, de faute.
60-04-01-03 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE
Impossibilité de prendre possession d'une cargaison du fait de la fermeture temporaire d'un port par l'autorité de police.
Les dommages subis par les propriétaires de cargaisons, du fait de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'en prendre livraison dans le port de Sète, à la suite de sa fermeture par le préfet, en mars 1975, pour des motifs d'ordre public, aux navires citernes de toutes nationalités et provenances, ne sauraient être regardés comme une charge leur incombant normalement ni d'ailleurs, en l'absence, notamment, de toute mise en garde des pouvoirs publics, comme la réalisation d'un risque auquel ils se seraient sciemment exposés. Dommages présentant en outre un caractère spécial qui justifie leur réparation par l'Etat. Préjudice évalué, en l'espèce, à 40000 Frs.
60-04-01-05 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE
Impossibilité de prendre possession d'une cargaison du fait de la fermeture temporaire d'un port par l'autorité de police.
Les dommages subis par les propriétaires de cargaisons, du fait de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'en prendre livraison dans le port de Sète, à la suite de sa fermeture par le préfet, en mars 1975, pour des motifs d'ordre public, aux navires citernes de toutes nationalités et provenances, ne sauraient être regardés comme une charge leur incombant normalement ni d'ailleurs, en l'absence, notamment, de toute mise en garde des pouvoirs publics, comme la réalisation d'un risque auquel ils se seraient sciemment exposés. Dommages présentant en outre un caractère spécial qui justifie leur réparation par l'Etat. Préjudice évalué, en l'espèce, à 40000 Frs.