Conseil d'État
N° 62459
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 11 mai 1987
10-01 : ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES
Associations "transparentes" - Existence - Décisions du président de l'"Association pour l'information municipale" de la ville de Paris requalifiées comme étant des décisions du maire de Paris - Compétence de la juridiction administrative pour en connaître.
L'"Association pour l'information municipale" est statutairement présidée par le maire de Paris et son bureau est composé de deux élus et de deux hauts fonctionnaires de la ville. Elle ne perçoit pas de cotisations et l'essentiel de ses ressources est constitué par les subventions municipales. Les actions d'information entreprises, sous l'autorité du maire, par la direction générale de l'information et des relations publiques de la ville sont menées en partie directement par les services de la ville et en partie par l'intermédiaire nominal de l'association, pour des raisons de commodité, sans que cette dualité apparente des intervenants ne porte atteinte à leur cohésion. Dans ces conditions, les demandes de M. D. tendant à l'annulation de prétendues décisions verbales du président de l'"Association pour l'information municipale" - c'est-à-dire du maire de Paris - de procéder aux actions incombant à l'association dans le cadre de ces campagnes, doivent être regardées comme dirigées en réalité contre les décisions du maire de Paris ordonnant la mise en oeuvre de ces actions et prévoyant leur financement sur les fonds mis à la disposition de la ville de Paris. La juridiction administrative est compétente pour connaître de ces conclusions.
16-02-06 : COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - AUTRES ORGANES DE LA COMMUNE
Association pour l'information municipale" de la ville de Paris - Association "transparente" - Décisions du président de l'association requalifiées comme étant des décisions du maire de Paris - Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une demande d'annulation de ces décisions.
L'"Association pour l'information municipale" est statutairement présidée par le maire de Paris et son bureau est composé de deux élus et de deux hauts fonctionnaires de la ville. Elle ne perçoit pas de cotisations et l'essentiel de ses ressources est constitué par les subventions municipales. Les actions d'information entreprises, sous l'autorité du maire, par la direction générale de l'information et des relations publiques de la ville sont menées en partie directement par les services de la ville et en partie par l'intermédiaire nominal de l'association, pour des raisons de commodité, sans que cette dualité apparente des intervenants ne porte atteinte à leur cohésion. Dans ces conditions, les demandes de M. D. tendant à l'annulation de prétendues décisions verbales du président de l'"Association pour l'information municipale" - c'est-à-dire du maire de Paris - de procéder aux actions incombant à l'association dans le cadre de ces campagnes, doivent être regardées comme dirigées en réalité contre les décisions du maire de Paris ordonnant la mise en oeuvre de ces actions et prévoyant leur financement sur les fonds mis à la disposition de la ville de Paris. La juridiction administrative est compétente pour connaître de ces conclusions.
17-03-02-07-04 : COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC
Autres cas de compétence de la juridiction administrative - Association transparente - Association pour l'information municipale de la ville de Paris - Décisions du président de l'association requalifiées comme étant des décisions du maire de Paris.
L'"Association pour l'information municipale" est statutairement présidée par le maire de Paris et son bureau est composé de deux élus et de deux hauts fonctionnaires de la ville. Elle ne perçoit pas de cotisations et l'essentiel de ses ressources est constitué par les subventions municipales. Les actions d'information entreprises, sous l'autorité du maire, par la direction générale de l'information et des relations publiques de la ville sont menées en partie directement par les services de la ville et en partie par l'intermédiaire nominal de l'association, pour des raisons de commodité, sans que cette dualité apparente des intervenants ne porte atteinte à leur cohésion. Dans ces conditions, les demandes de M. D. tendant à l'annulation de prétendues décisions verbales du président de l'"Association pour l'information municipale" - c'est-à-dire du maire de Paris - de procéder aux actions incombant à l'association dans le cadre de ces campagnes, doivent être regardées comme dirigées en réalité contre les décisions du maire de Paris ordonnant la mise en oeuvre de ces actions et prévoyant leur financement sur les fonds mis à la disposition de la ville de Paris. La juridiction administrative est compétente pour connaître de ces conclusions.
70-01 : VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS
Services de la ville de Paris - "Association pour l'information municipale" de la ville de Paris - Association "transparente" - Décisions du président de l'association requalifiées comme étant des décisions du maire de Paris - Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une demande d'annulation de ces décisions.
L'"Association pour l'information municipale" est statutairement présidée par le maire de Paris et son bureau est composé de deux élus et de deux hauts fonctionnaires de la ville. Elle ne perçoit pas de cotisations et l'essentiel de ses ressources est constitué par les subventions municipales. Les actions d'information entreprises, sous l'autorité du maire, par la direction générale de l'information et des relations publiques de la ville sont menées en partie directement par les services de la ville et en partie par l'intermédiaire nominal de l'association, pour des raisons de commodité, sans que cette dualité apparente des intervenants ne porte atteinte à leur cohésion. Dans ces conditions, les demandes de M. D. tendant à l'annulation de prétendues décisions verbales du président de l'"Association pour l'information municipale" - c'est-à-dire du maire de Paris - de procéder aux actions incombant à l'association dans le cadre de ces campagnes, doivent être regardées comme dirigées en réalité contre les décisions du maire de Paris ordonnant la mise en oeuvre de ces actions et prévoyant leur financement sur les fonds mis à la disposition de la ville de Paris. La juridiction administrative est compétente pour connaître de ces conclusions.
N° 62459
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 11 mai 1987
10-01 : ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES
Associations "transparentes" - Existence - Décisions du président de l'"Association pour l'information municipale" de la ville de Paris requalifiées comme étant des décisions du maire de Paris - Compétence de la juridiction administrative pour en connaître.
L'"Association pour l'information municipale" est statutairement présidée par le maire de Paris et son bureau est composé de deux élus et de deux hauts fonctionnaires de la ville. Elle ne perçoit pas de cotisations et l'essentiel de ses ressources est constitué par les subventions municipales. Les actions d'information entreprises, sous l'autorité du maire, par la direction générale de l'information et des relations publiques de la ville sont menées en partie directement par les services de la ville et en partie par l'intermédiaire nominal de l'association, pour des raisons de commodité, sans que cette dualité apparente des intervenants ne porte atteinte à leur cohésion. Dans ces conditions, les demandes de M. D. tendant à l'annulation de prétendues décisions verbales du président de l'"Association pour l'information municipale" - c'est-à-dire du maire de Paris - de procéder aux actions incombant à l'association dans le cadre de ces campagnes, doivent être regardées comme dirigées en réalité contre les décisions du maire de Paris ordonnant la mise en oeuvre de ces actions et prévoyant leur financement sur les fonds mis à la disposition de la ville de Paris. La juridiction administrative est compétente pour connaître de ces conclusions.
16-02-06 : COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - AUTRES ORGANES DE LA COMMUNE
Association pour l'information municipale" de la ville de Paris - Association "transparente" - Décisions du président de l'association requalifiées comme étant des décisions du maire de Paris - Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une demande d'annulation de ces décisions.
L'"Association pour l'information municipale" est statutairement présidée par le maire de Paris et son bureau est composé de deux élus et de deux hauts fonctionnaires de la ville. Elle ne perçoit pas de cotisations et l'essentiel de ses ressources est constitué par les subventions municipales. Les actions d'information entreprises, sous l'autorité du maire, par la direction générale de l'information et des relations publiques de la ville sont menées en partie directement par les services de la ville et en partie par l'intermédiaire nominal de l'association, pour des raisons de commodité, sans que cette dualité apparente des intervenants ne porte atteinte à leur cohésion. Dans ces conditions, les demandes de M. D. tendant à l'annulation de prétendues décisions verbales du président de l'"Association pour l'information municipale" - c'est-à-dire du maire de Paris - de procéder aux actions incombant à l'association dans le cadre de ces campagnes, doivent être regardées comme dirigées en réalité contre les décisions du maire de Paris ordonnant la mise en oeuvre de ces actions et prévoyant leur financement sur les fonds mis à la disposition de la ville de Paris. La juridiction administrative est compétente pour connaître de ces conclusions.
17-03-02-07-04 : COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC
Autres cas de compétence de la juridiction administrative - Association transparente - Association pour l'information municipale de la ville de Paris - Décisions du président de l'association requalifiées comme étant des décisions du maire de Paris.
L'"Association pour l'information municipale" est statutairement présidée par le maire de Paris et son bureau est composé de deux élus et de deux hauts fonctionnaires de la ville. Elle ne perçoit pas de cotisations et l'essentiel de ses ressources est constitué par les subventions municipales. Les actions d'information entreprises, sous l'autorité du maire, par la direction générale de l'information et des relations publiques de la ville sont menées en partie directement par les services de la ville et en partie par l'intermédiaire nominal de l'association, pour des raisons de commodité, sans que cette dualité apparente des intervenants ne porte atteinte à leur cohésion. Dans ces conditions, les demandes de M. D. tendant à l'annulation de prétendues décisions verbales du président de l'"Association pour l'information municipale" - c'est-à-dire du maire de Paris - de procéder aux actions incombant à l'association dans le cadre de ces campagnes, doivent être regardées comme dirigées en réalité contre les décisions du maire de Paris ordonnant la mise en oeuvre de ces actions et prévoyant leur financement sur les fonds mis à la disposition de la ville de Paris. La juridiction administrative est compétente pour connaître de ces conclusions.
70-01 : VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS
Services de la ville de Paris - "Association pour l'information municipale" de la ville de Paris - Association "transparente" - Décisions du président de l'association requalifiées comme étant des décisions du maire de Paris - Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une demande d'annulation de ces décisions.
L'"Association pour l'information municipale" est statutairement présidée par le maire de Paris et son bureau est composé de deux élus et de deux hauts fonctionnaires de la ville. Elle ne perçoit pas de cotisations et l'essentiel de ses ressources est constitué par les subventions municipales. Les actions d'information entreprises, sous l'autorité du maire, par la direction générale de l'information et des relations publiques de la ville sont menées en partie directement par les services de la ville et en partie par l'intermédiaire nominal de l'association, pour des raisons de commodité, sans que cette dualité apparente des intervenants ne porte atteinte à leur cohésion. Dans ces conditions, les demandes de M. D. tendant à l'annulation de prétendues décisions verbales du président de l'"Association pour l'information municipale" - c'est-à-dire du maire de Paris - de procéder aux actions incombant à l'association dans le cadre de ces campagnes, doivent être regardées comme dirigées en réalité contre les décisions du maire de Paris ordonnant la mise en oeuvre de ces actions et prévoyant leur financement sur les fonds mis à la disposition de la ville de Paris. La juridiction administrative est compétente pour connaître de ces conclusions.