Conseil d'État
N° 147141 154883
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 octobre 1998
01-05-04-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE
Refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant - Refus fondé sur le seul motif que le visa avec lequel l'intéressée était entrée en France n'était pas un visa d'une durée supérieure à trois mois.
En refusant de délivrer à Mlle A. la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait en qualité d'étudiante pour le seul motif que le visa avec lequel elle était entrée en France à l'âge de quinze ans n'était pas un visa d'une durée supérieure à trois mois alors qu'elle avait ainsi rejoint la personne ayant autorité parentale sur elle et avait ensuite poursuivi des études en France sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été régulièrement délivrés jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de dix-huit ans, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
26-01-04 : DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES
Introduction d'une requête au nom d'une personne mineure - Détermination de l'âge de la majorité - Ressortissante sénégalaise - Application du droit sénégalais.
Mme S., qui s'est vue confier l'autorité parentale sur sa cousine, Mlle A., de nationalité sénégalaise, par un jugement du tribunal départemental de Dakar qui avait autorité de la chose jugée en vertu de l'article 47 de la convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal, avait qualité pour agir au nom de Mlle A., dès lors qu'à la date de la requête, cette dernière était mineure en vertu de l'article 276 du code sénégalais de la famille qui prévoit qu'"est mineure la personne de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de vingt-et-un ans accomplis".
335-01-02-03 : ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION
Possibilité pour le préfet de régulariser la situation d'un étranger ne remplissant pas les conditions posées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour la délivrance d'un titre de séjour - a) Existence, sauf lorsque les textes l'interdisent expressément - b) Critères d'appréciation de l'opportunité d'une telle mesure de régularisation - Eléments de la situation personnelle de l'intéressé et conditions non remplies - c) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint.
a) L'ordonnance du 2 novembre 1945 et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. b) Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation. c) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les refus de régularisation.
335-01-03-01 : ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES
Introduction d'une requête au nom d'une personne mineure - Détermination de l'âge de la majorité - Ressortissante sénégalaise - Application du droit sénégalais.
Mme S., qui s'est vue confier l'autorité parentale sur sa cousine, Mlle A., de nationalité sénégalaise, par un jugement du tribunal départemental de Dakar qui avait autorité de la chose jugée en vertu de l'article 47 de la convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal, avait qualité pour agir au nom de Mlle A., dès lors qu'à la date de la requête, cette dernière était mineure en vertu de l'article 276 du code sénégalais de la famille qui prévoit qu'"est mineure la personne de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de vingt-et-un ans accomplis".
335-01-03-04 : ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS
Refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante au seul motif que le visa avec lequel l'intéressée était entrée en France n'était pas un visa d'une durée supérieure à trois mois - Erreur manifeste d'appréciation - Existence.
En refusant de délivrer à Mlle A. la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait en qualité d'étudiante pour le seul motif que le visa avec lequel elle était entrée en France à l'âge de quinze ans n'était pas un visa d'une durée supérieure à trois mois alors qu'elle avait ainsi rejoint la personne ayant autorité parentale sur elle et avait ensuite poursuivi des études en France sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été régulièrement délivrés jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de dix-huit ans, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
54-01-05 : PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR
Existence - Personne investie de l'autorité parentale sur une ressortissante sénégalaise mineure en vertu du droit sénégalais.
Mme S., qui s'est vue confier l'autorité parentale sur sa cousine, Mlle A., de nationalité sénégalaise, par un jugement du tribunal départemental de Dakar qui avait autorité de la chose jugée en vertu de l'article 47 de la convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal, avait qualité pour agir au nom de Mlle A., dès lors qu'à la date de la requête, cette dernière était mineure en vertu de l'article 276 du code sénégalais de la famille qui prévoit qu'"est mineure la personne de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de vingt-et-un ans accomplis".
N° 147141 154883
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 octobre 1998
01-05-04-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE
Refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant - Refus fondé sur le seul motif que le visa avec lequel l'intéressée était entrée en France n'était pas un visa d'une durée supérieure à trois mois.
En refusant de délivrer à Mlle A. la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait en qualité d'étudiante pour le seul motif que le visa avec lequel elle était entrée en France à l'âge de quinze ans n'était pas un visa d'une durée supérieure à trois mois alors qu'elle avait ainsi rejoint la personne ayant autorité parentale sur elle et avait ensuite poursuivi des études en France sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été régulièrement délivrés jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de dix-huit ans, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
26-01-04 : DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES
Introduction d'une requête au nom d'une personne mineure - Détermination de l'âge de la majorité - Ressortissante sénégalaise - Application du droit sénégalais.
Mme S., qui s'est vue confier l'autorité parentale sur sa cousine, Mlle A., de nationalité sénégalaise, par un jugement du tribunal départemental de Dakar qui avait autorité de la chose jugée en vertu de l'article 47 de la convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal, avait qualité pour agir au nom de Mlle A., dès lors qu'à la date de la requête, cette dernière était mineure en vertu de l'article 276 du code sénégalais de la famille qui prévoit qu'"est mineure la personne de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de vingt-et-un ans accomplis".
335-01-02-03 : ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION
Possibilité pour le préfet de régulariser la situation d'un étranger ne remplissant pas les conditions posées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour la délivrance d'un titre de séjour - a) Existence, sauf lorsque les textes l'interdisent expressément - b) Critères d'appréciation de l'opportunité d'une telle mesure de régularisation - Eléments de la situation personnelle de l'intéressé et conditions non remplies - c) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint.
a) L'ordonnance du 2 novembre 1945 et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. b) Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation. c) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les refus de régularisation.
335-01-03-01 : ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES
Introduction d'une requête au nom d'une personne mineure - Détermination de l'âge de la majorité - Ressortissante sénégalaise - Application du droit sénégalais.
Mme S., qui s'est vue confier l'autorité parentale sur sa cousine, Mlle A., de nationalité sénégalaise, par un jugement du tribunal départemental de Dakar qui avait autorité de la chose jugée en vertu de l'article 47 de la convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal, avait qualité pour agir au nom de Mlle A., dès lors qu'à la date de la requête, cette dernière était mineure en vertu de l'article 276 du code sénégalais de la famille qui prévoit qu'"est mineure la personne de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de vingt-et-un ans accomplis".
335-01-03-04 : ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS
Refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante au seul motif que le visa avec lequel l'intéressée était entrée en France n'était pas un visa d'une durée supérieure à trois mois - Erreur manifeste d'appréciation - Existence.
En refusant de délivrer à Mlle A. la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait en qualité d'étudiante pour le seul motif que le visa avec lequel elle était entrée en France à l'âge de quinze ans n'était pas un visa d'une durée supérieure à trois mois alors qu'elle avait ainsi rejoint la personne ayant autorité parentale sur elle et avait ensuite poursuivi des études en France sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été régulièrement délivrés jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de dix-huit ans, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
54-01-05 : PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR
Existence - Personne investie de l'autorité parentale sur une ressortissante sénégalaise mineure en vertu du droit sénégalais.
Mme S., qui s'est vue confier l'autorité parentale sur sa cousine, Mlle A., de nationalité sénégalaise, par un jugement du tribunal départemental de Dakar qui avait autorité de la chose jugée en vertu de l'article 47 de la convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal, avait qualité pour agir au nom de Mlle A., dès lors qu'à la date de la requête, cette dernière était mineure en vertu de l'article 276 du code sénégalais de la famille qui prévoit qu'"est mineure la personne de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de vingt-et-un ans accomplis".