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Ariane Web: Conseil d'État 257341, lecture du 5 janvier 2005

Analyse n° 257341
5 janvier 2005
Conseil d'État

N° 257341 257534
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 5 janvier 2005



01-01-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Application par le juge français-

Absence - Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000.




Il incombe au juge, afin de mettre en oeuvre le principe de supériorité des traités sur la loi énoncé à l'article 55 de la Constitution et de déterminer le texte dont il doit faire application, de se conformer à la règle de conflit de normes édictée par cet article. Toutefois, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte inter-institutionnel publié le 18 décembre 2000 est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité lorsque celui-ci a été introduit dans l'ordre juridique interne, et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales.





01-02-01-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Habilitations législatives-

Répression des infractions au code de la route - Retrait de points au permis de conduire - Détermination des infractions entraînant un tel retrait - Portée de la délégation consentie au pouvoir réglementaire (art. L. 223-8, 2° du code de la route).




L'article L. 223-8 du code de la route habilite le gouvernement, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat, à fixer les modalités d'application du régime du permis de conduire à points et notamment, en vertu du 2° de cet article, à déterminer "les contraventions à la police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et entraînant retrait de points". Ces dernières dispositions visent les contraventions mettant en péril aussi bien la sécurité d'autrui que celle du conducteur. Par suite, en adoptant des dispositions ayant pour objet, en premier lieu, de ranger parmi les contraventions de la quatrième classe, et non plus seulement de la deuxième classe, le manquement à l'obligation de porter la ceinture de sécurité, en second lieu, de porter de un à trois le nombre de points retirés au permis de conduire dont le titulaire commet un tel manquement alors qu'il conduit, le pouvoir réglementaire n'outrepasse pas les compétences qui lui sont ainsi déléguées.





01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et textes de valeur constitutionnelle-

Contrôle par le juge de l'excès de pouvoir - Conditions - Acte administratif pris pour l'application d'une loi - a) Contrôle, par voie d'exception, de la constitutionnalité de la loi - Absence (1) - b) Respect du principe de supériorité des traités sur la loi (art. 55 de la Constitution).




a) L'article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958 a confié au Conseil constitutionnel le soin d'apprécier la conformité d'une loi à la Constitution. Ce contrôle est susceptible de s'exercer après le vote de la loi et avant sa promulgation. Il ressort en outre des débats tant du Comité consultatif constitutionnel que du Conseil d'Etat lors de l'élaboration de la Constitution que les modalités ainsi adoptées excluent un contrôle de constitutionnalité de la loi au stade de son application. b) Il incombe cependant au juge, afin de mettre en oeuvre le principe de supériorité des traités sur la loi énoncé à l'article 55 de la Constitution et de déterminer le texte dont il doit faire application, de se conformer à la règle de conflit de normes édictée par cet article.





01-04-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé-

Champ d'application des normes invocables devant les juridictions nationales - Exclusion - Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000.




Il incombe au juge, pour la mise en oeuvre du principe de supériorité des traités sur la loi énoncé à l'article 55 de la Constitution et afin de déterminer le texte dont il doit faire application, de se conformer à la règle de conflit de normes édictée par cet article. Toutefois, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte inter-institutionnel publié le 18 décembre 2000 est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité lorsque celui-ci a été introduit dans l'ordre juridique interne, et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales.





01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-

Rupture - Absence - Modalités de répression des infractions au code de la route - a) Contraventions de quatrième catégorie - Possibilité d'éteindre l'action publique par le paiement d'une amende forfaitaire (art. 529 et R. 48-1 du code de procédure pénale) (2) - b) Port de la ceinture de sécurité - 1) Dispositions rendant ce port facultatif pour certains conducteurs ou passagers (art. R. 412-1, II du code de la route) - 2) Dispositions entraînant, pour les seuls conducteurs, le retrait de points du permis dont ils sont titulaires (art. R. 412-1 de ce code).




a) En vertu des dispositions combinées de l'article 529 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, et de l'article R. 48-1 du même code pris pour l'application du premier article, la répression des contraventions de la quatrième classe instituées par le code de la route peut, alternativement, être mise en oeuvre par l'action du ministère public exercée dans les conditions du droit commun, ou éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire. Il n'en résulte aucune rupture de l'égalité entre auteurs des infractions ainsi réprimées dès lors, d'une part, que ce dispositif général a vocation à s'appliquer à tous les conducteurs et, d'autre part, que le choix ouvert par ces dispositions aux agents verbalisateurs s'exerce sous la surveillance du ministère public, auquel il appartient, dans le cadre de la politique définie par le gouvernement pour assurer la cohérence de l'action publique sur l'ensemble du territoire, de veiller à l'harmonisation des poursuites de manière à ce que des faits de même nature soient poursuivis localement selon la même procédure. b) 1) Si le II de l'article R. 412-1 du code de la route rend facultatif le port de la ceinture de sécurité pour les conducteurs de taxi en service et, en agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment, ces dispositions ne constituent pas une violation du principe d'égalité, dès lors que les personnes qu'elles visent sont placées dans des conditions différentes de celles des autres conducteurs ou passagers. 2) La circonstance que les passagers omettant d'utiliser leur ceinture de sécurité ne s'exposent pas, à la différence des conducteurs, à un retrait de points du permis de conduire dont ils sont titulaires n'implique pas davantage une méconnaissance du principe d'égalité, dès lors que les passagers et le conducteur d'un véhicule ne sont pas placés dans la même situation.





15-05-001 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne-

Moyen tiré de sa méconnaissance - Moyen inopérant en l'état actuel du droit.




La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte inter-institutionnel publié le 18 décembre 2000 est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité lorsque celui-ci a été introduit dans l'ordre juridique interne, et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales.





26-055-01-06-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art )- Violation-

Absence - Régime de répression des infractions au code de la route - Extinction de l'action publique par le paiement d'une amende forfaitaire (art. 529 du code de procédure pénale) - Peines plus lourdes encourues en cas d'exercice de l'action publique dans les conditions du droit commun - Circonstances de nature à dissuader le contrevenant d'ester en justice - Absence, en l'espèce (3).




Si, ainsi que le prévoit l'article 529 du code de procédure pénale, le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique en ce qui concerne l'ensemble des peines encourues y compris les peines complémentaires de suspension du permis de conduire et si, comme en disposent les textes réglementaires pris pour l'application de ce premier article, les amendes susceptibles d'être infligées en cas de non-paiement et de contestation de l'amende forfaitaire sont plus sévères que celles résultant de l'acquittement du montant de l'amende forfaitaire et comportent en particulier l'éventualité d'une suspension du permis de conduire par le tribunal de police, cette circonstance ne saurait être regardée comme exerçant sur les contrevenants une contrainte telle qu'ils seraient conduits à renoncer à toute action juridictionnelle dans la mesure où le paiement de l'amende n'entraîne pas, pour un contrevenant, un avantage tel qu'il serait dissuadé de saisir le juge de sa contestation. Par suite, les règlements en cause ne méconnaissent pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.





49-04-01-04-03 : Police administrative- Police générale- Circulation et stationnement- Permis de conduire- Retrait-

Retrait de points - a) Détermination des infractions entraînant un tel retrait (art. L. 223-8, 2° du code de la route) - Etendue de la délégation consentie au pouvoir réglementaire - b) Retrait infligé aux conducteurs de véhicules pour défaut de port de la ceinture de sécurité (art. R. 412-1 du même code) - Rupture de l'égalité - 1) Entre ces conducteurs et les personnes pour lesquelles le port de cette ceinture reste facultatif (art. R. 412-1, II dudit code) - Absence - 2) Entre conducteurs et passagers - Absence.




a) L'article L. 223-8 du code de la route habilite le gouvernement, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat, à fixer les modalités d'application du régime du permis de conduire à points et notamment, en vertu du 2° de cet article, à déterminer "les contraventions à la police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et entraînant retrait de points". Ces dernières dispositions visent les contraventions mettant en péril aussi bien la sécurité d'autrui que celle du conducteur. Par suite, en adoptant des dispositions ayant pour objet, en premier lieu, de ranger parmi les contraventions de la quatrième classe, et non plus seulement de la deuxième classe, le manquement à l'obligation de porter la ceinture de sécurité, en second lieu, de porter de un à trois le nombre de points retirés au permis de conduire dont le titulaire commet un tel manquement alors qu'il conduit, le pouvoir réglementaire n'outrepasse pas les compétences qui lui sont ainsi déléguées. b) 1) Si le II de l'article R. 412-1 du code de la route rend facultatif le port de la ceinture de sécurité pour les conducteurs de taxi en service et, en agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment, ces dispositions ne constituent pas une violation du principe d'égalité, dès lors que les personnes qu'elles visent sont placées dans des conditions différentes de celles des autres conducteurs ou passagers. 2) La circonstance que les passagers omettant d'utiliser leur ceinture de sécurité ne s'exposent pas, à la différence des conducteurs, à un retrait de points du permis de conduire dont ils sont titulaires n'implique pas davantage une méconnaissance du principe d'égalité, dès lors que les passagers et le conducteur d'un véhicule ne sont pas placés dans la même situation.


(1) Rappr. Section, 6 novembre 1936, Sieur Arrighi, p. 966. (2) Rappr. Assemblée, 11 février 1977, Groupe des industries métallurgiques de la région parisienne et autres, p. 81 - décision qui, par un raisonnement analogue, juge sans incidence sur la légalité d'une disposition, appréciée au regard du principe d'égalité devant la loi, les conditions concrètes d'application du texte litigieux. (3) Rappr. CEDH, 27 février 1980, Deweer c/ Belgique.

Voir aussi