Conseil d'État
N° 255095
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 10 janvier 2005
15-03-02 : Communautés européennes- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes-
Taxe sur la valeur ajoutée - Prestations de services - Prestation globale fournie aux exposants par l'organisateur d'une foire ou d'un salon - Règles de territorialité (art. 9 § 2 de la sixième directive et art. 259 A du CGI).
Litige relatif au remboursement, sur le fondement de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de biens et services effectués en France par une société établie au Royaume-Uni et dont l'activité consiste à organiser en France des salons nautiques. L'article 259 du code général des impôts prévoit : "Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle". Par dérogation à ces prévisions et en application des dispositions du 4° de l'article 259 A du même code, qui résultent elles-mêmes de la transposition du point c, premier tiret, du paragraphe 2 de l'article 9 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, est réputé se situer en France le lieu des prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France et le lieu des prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation, lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France. Compte tenu, en premier lieu, de ce que l'organisation d'un salon nautique, qui consiste à permettre, par une prestation globale, aux exposants de commercialiser des biens nautiques, ne relève pas de manière claire de la catégorie des prestations mentionnées par ces dernières dispositions, en deuxième lieu, de l'interprétation commune des Etats membres formulée dans le compte rendu de la 52ème réunion, tenue les 28 et 29 mai 1997, du comité de la taxe sur la valeur ajoutée créé par l'article 29 de la sixième directive, selon laquelle, au contraire, la fourniture par un assujetti d'un ensemble complexe de services à un exposant dans le cadre d'une foire commerciale ou d'une manifestation similaire est taxable comme une prestation unique dans l'Etat membre où la foire ou l'exposition est située, en application de l'article 9 paragraphe 2 point a) ou de l'article 9 paragraphe 2 point c), premier tiret, de la sixième directive, en troisième et dernier lieu, de l'intérêt qui s'attache à une application uniforme au sein de la Communauté européenne des règles de territorialité relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations de services, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si une prestation globale fournie par un organisateur aux exposants dans une foire ou un salon est susceptible de se rattacher à l'article 9 paragraphe 2 point c), premier tiret, de la directive susmentionnée, à son article 9 paragraphe 2 point a) ou à toute autre catégorie de prestations de services mentionnée audit article 9 paragraphe 2.
15-05-11-01 : Communautés européennes- Règles applicables- Fiscalité- Taxe sur la valeur ajoutée-
Base d'imposition - Prestations de services - Prestation globale fournie aux exposants par l'organisateur d'une foire ou d'un salon - Règles de territorialité (art. 9 § 2 de la sixième directive et art. 259 A du CGI) - Question préjudicielle.
Litige relatif au remboursement, sur le fondement de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de biens et services effectués en France par une société établie au Royaume-Uni et dont l'activité consiste à organiser en France des salons nautiques. L'article 259 du code général des impôts prévoit : "Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle". Par dérogation à ces prévisions et en application des dispositions du 4° de l'article 259 A du même code, qui résultent elles-mêmes de la transposition du point c, premier tiret, du paragraphe 2 de l'article 9 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, est réputé se situer en France le lieu des prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France et le lieu des prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation, lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France. Compte tenu, en premier lieu, de ce que l'organisation d'un salon nautique, qui consiste à permettre, par une prestation globale, aux exposants de commercialiser des biens nautiques, ne relève pas de manière claire de la catégorie des prestations mentionnées par ces dernières dispositions, en deuxième lieu, de l'interprétation commune des Etats membres formulée dans le compte rendu de la 52ème réunion, tenue les 28 et 29 mai 1997, du comité de la taxe sur la valeur ajoutée créé par l'article 29 de la sixième directive, selon laquelle, au contraire, la fourniture par un assujetti d'un ensemble complexe de services à un exposant dans le cadre d'une foire commerciale ou d'une manifestation similaire est taxable comme une prestation unique dans l'Etat membre où la foire ou l'exposition est située, en application de l'article 9 paragraphe 2 point a) ou de l'article 9 paragraphe 2 point c), premier tiret, de la sixième directive, en troisième et dernier lieu, de l'intérêt qui s'attache à une application uniforme au sein de la Communauté européenne des règles de territorialité relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations de services, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si une prestation globale fournie par un organisateur aux exposants dans une foire ou un salon est susceptible de se rattacher à l'article 9 paragraphe 2 point c), premier tiret, de la directive susmentionnée, à son article 9 paragraphe 2 point a) ou à toute autre catégorie de prestations de services mentionnée audit article 9 paragraphe 2.
19-06-02-01-02 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Personnes et opérations taxables- Territorialité-
Prestations de services - Organisation de prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives et récréatives ou de leurs prestations accessoires, matériellement exécutées en France (art. 9 § 2 de la sixième directive et art. 259 A du CGI) - Champ d'application - Inclusion - Prestation globale fournie aux exposants par l'organisateur d'une foire ou d'un salon - Question préjudicielle.
Litige relatif au remboursement, sur le fondement de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de biens et services effectués en France par une société établie au Royaume-Uni et dont l'activité consiste à organiser en France des salons nautiques. L'article 259 du code général des impôts prévoit : "Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle". Par dérogation à ces prévisions et en application des dispositions du 4° de l'article 259 A du même code, qui résultent elles-mêmes de la transposition du point c, premier tiret, du paragraphe 2 de l'article 9 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, est réputé se situer en France le lieu des prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France et le lieu des prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation, lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France. Compte tenu, en premier lieu, de ce que l'organisation d'un salon nautique, qui consiste à permettre, par une prestation globale, aux exposants de commercialiser des biens nautiques, ne relève pas de manière claire de la catégorie des prestations mentionnées par ces dernières dispositions, en deuxième lieu, de l'interprétation commune des Etats membres formulée dans le compte rendu de la 52ème réunion, tenue les 28 et 29 mai 1997, du comité de la taxe sur la valeur ajoutée créé par l'article 29 de la sixième directive, selon laquelle, au contraire, la fourniture par un assujetti d'un ensemble complexe de services à un exposant dans le cadre d'une foire commerciale ou d'une manifestation similaire est taxable comme une prestation unique dans l'Etat membre où la foire ou l'exposition est située, en application de l'article 9 paragraphe 2 point a) ou de l'article 9 paragraphe 2 point c), premier tiret, de la sixième directive, en troisième et dernier lieu, de l'intérêt qui s'attache à une application uniforme au sein de la Communauté européenne des règles de territorialité relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations de services, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si une prestation globale fournie par un organisateur aux exposants dans une foire ou un salon est susceptible de se rattacher à l'article 9 paragraphe 2 point c), premier tiret, de la directive susmentionnée, à son article 9 paragraphe 2 point a) ou à toute autre catégorie de prestations de services mentionnée audit article 9 paragraphe 2.
N° 255095
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 10 janvier 2005
15-03-02 : Communautés européennes- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes-
Taxe sur la valeur ajoutée - Prestations de services - Prestation globale fournie aux exposants par l'organisateur d'une foire ou d'un salon - Règles de territorialité (art. 9 § 2 de la sixième directive et art. 259 A du CGI).
Litige relatif au remboursement, sur le fondement de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de biens et services effectués en France par une société établie au Royaume-Uni et dont l'activité consiste à organiser en France des salons nautiques. L'article 259 du code général des impôts prévoit : "Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle". Par dérogation à ces prévisions et en application des dispositions du 4° de l'article 259 A du même code, qui résultent elles-mêmes de la transposition du point c, premier tiret, du paragraphe 2 de l'article 9 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, est réputé se situer en France le lieu des prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France et le lieu des prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation, lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France. Compte tenu, en premier lieu, de ce que l'organisation d'un salon nautique, qui consiste à permettre, par une prestation globale, aux exposants de commercialiser des biens nautiques, ne relève pas de manière claire de la catégorie des prestations mentionnées par ces dernières dispositions, en deuxième lieu, de l'interprétation commune des Etats membres formulée dans le compte rendu de la 52ème réunion, tenue les 28 et 29 mai 1997, du comité de la taxe sur la valeur ajoutée créé par l'article 29 de la sixième directive, selon laquelle, au contraire, la fourniture par un assujetti d'un ensemble complexe de services à un exposant dans le cadre d'une foire commerciale ou d'une manifestation similaire est taxable comme une prestation unique dans l'Etat membre où la foire ou l'exposition est située, en application de l'article 9 paragraphe 2 point a) ou de l'article 9 paragraphe 2 point c), premier tiret, de la sixième directive, en troisième et dernier lieu, de l'intérêt qui s'attache à une application uniforme au sein de la Communauté européenne des règles de territorialité relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations de services, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si une prestation globale fournie par un organisateur aux exposants dans une foire ou un salon est susceptible de se rattacher à l'article 9 paragraphe 2 point c), premier tiret, de la directive susmentionnée, à son article 9 paragraphe 2 point a) ou à toute autre catégorie de prestations de services mentionnée audit article 9 paragraphe 2.
15-05-11-01 : Communautés européennes- Règles applicables- Fiscalité- Taxe sur la valeur ajoutée-
Base d'imposition - Prestations de services - Prestation globale fournie aux exposants par l'organisateur d'une foire ou d'un salon - Règles de territorialité (art. 9 § 2 de la sixième directive et art. 259 A du CGI) - Question préjudicielle.
Litige relatif au remboursement, sur le fondement de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de biens et services effectués en France par une société établie au Royaume-Uni et dont l'activité consiste à organiser en France des salons nautiques. L'article 259 du code général des impôts prévoit : "Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle". Par dérogation à ces prévisions et en application des dispositions du 4° de l'article 259 A du même code, qui résultent elles-mêmes de la transposition du point c, premier tiret, du paragraphe 2 de l'article 9 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, est réputé se situer en France le lieu des prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France et le lieu des prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation, lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France. Compte tenu, en premier lieu, de ce que l'organisation d'un salon nautique, qui consiste à permettre, par une prestation globale, aux exposants de commercialiser des biens nautiques, ne relève pas de manière claire de la catégorie des prestations mentionnées par ces dernières dispositions, en deuxième lieu, de l'interprétation commune des Etats membres formulée dans le compte rendu de la 52ème réunion, tenue les 28 et 29 mai 1997, du comité de la taxe sur la valeur ajoutée créé par l'article 29 de la sixième directive, selon laquelle, au contraire, la fourniture par un assujetti d'un ensemble complexe de services à un exposant dans le cadre d'une foire commerciale ou d'une manifestation similaire est taxable comme une prestation unique dans l'Etat membre où la foire ou l'exposition est située, en application de l'article 9 paragraphe 2 point a) ou de l'article 9 paragraphe 2 point c), premier tiret, de la sixième directive, en troisième et dernier lieu, de l'intérêt qui s'attache à une application uniforme au sein de la Communauté européenne des règles de territorialité relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations de services, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si une prestation globale fournie par un organisateur aux exposants dans une foire ou un salon est susceptible de se rattacher à l'article 9 paragraphe 2 point c), premier tiret, de la directive susmentionnée, à son article 9 paragraphe 2 point a) ou à toute autre catégorie de prestations de services mentionnée audit article 9 paragraphe 2.
19-06-02-01-02 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Personnes et opérations taxables- Territorialité-
Prestations de services - Organisation de prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives et récréatives ou de leurs prestations accessoires, matériellement exécutées en France (art. 9 § 2 de la sixième directive et art. 259 A du CGI) - Champ d'application - Inclusion - Prestation globale fournie aux exposants par l'organisateur d'une foire ou d'un salon - Question préjudicielle.
Litige relatif au remboursement, sur le fondement de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de biens et services effectués en France par une société établie au Royaume-Uni et dont l'activité consiste à organiser en France des salons nautiques. L'article 259 du code général des impôts prévoit : "Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle". Par dérogation à ces prévisions et en application des dispositions du 4° de l'article 259 A du même code, qui résultent elles-mêmes de la transposition du point c, premier tiret, du paragraphe 2 de l'article 9 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, est réputé se situer en France le lieu des prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France et le lieu des prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation, lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France. Compte tenu, en premier lieu, de ce que l'organisation d'un salon nautique, qui consiste à permettre, par une prestation globale, aux exposants de commercialiser des biens nautiques, ne relève pas de manière claire de la catégorie des prestations mentionnées par ces dernières dispositions, en deuxième lieu, de l'interprétation commune des Etats membres formulée dans le compte rendu de la 52ème réunion, tenue les 28 et 29 mai 1997, du comité de la taxe sur la valeur ajoutée créé par l'article 29 de la sixième directive, selon laquelle, au contraire, la fourniture par un assujetti d'un ensemble complexe de services à un exposant dans le cadre d'une foire commerciale ou d'une manifestation similaire est taxable comme une prestation unique dans l'Etat membre où la foire ou l'exposition est située, en application de l'article 9 paragraphe 2 point a) ou de l'article 9 paragraphe 2 point c), premier tiret, de la sixième directive, en troisième et dernier lieu, de l'intérêt qui s'attache à une application uniforme au sein de la Communauté européenne des règles de territorialité relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations de services, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si une prestation globale fournie par un organisateur aux exposants dans une foire ou un salon est susceptible de se rattacher à l'article 9 paragraphe 2 point c), premier tiret, de la directive susmentionnée, à son article 9 paragraphe 2 point a) ou à toute autre catégorie de prestations de services mentionnée audit article 9 paragraphe 2.