Conseil d'État
N° 267087
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 mai 2005
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit-
a) Dispositions répressives (art. L. 64 du LPF) - Objet et conditions de mise en oeuvre (1) - Conséquence - Compatibilité avec le principe de liberté d'établissement (art. 43 TCE) (2) - b) Critères - But exclusivement fiscal - Notion - Inclusion - Prise de participation dans une société dépourvue de toute substance - Participation ayant procuré au preneur des avantages fiscaux.
a) Les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne permettent à l'administration fiscale, lorsque la charge de la preuve lui est incombée, d'écarter l'acte par lequel un contribuable s'est établi à l'étranger qu'à la stricte condition de prouver que cet acte revêt un caractère fictif ou simulé, ou bien, à défaut, n'a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé cet acte, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. Eu égard à leur objectif, qui consiste uniquement à exclure du bénéfice de dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objet est de contourner la législation fiscale française, ainsi qu'aux conditions de leur mise en oeuvre, ces dispositions ne sauraient être regardées comme apportant à la liberté d'établissement une restriction incompatible avec les stipulations de l'article 52 du traité de Rome, devenu l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne. b) Est constitutif d'un abus de droit, au sens et pour l'application de ces dispositions, le fait pour un contribuable de participer au montage consistant à acquérir, dans le seul but d'éluder l'impôt, une participation dans une holding luxembourgeoise dépourvue de toute substance.
(1) Cf. Avis, Assemblée, 8 avril 1998, Société de distribution de chaleur de Meudon et Orléans, p. 170. (2) Rappr. CJCE, plénière, 16 juillet 1998, aff. 264/96, Imperial Chemical Industries plc, RJF 11/98 n°1382 ; CJCE, 11 mars 2004, aff. C-9/02, de Lasteyrie du Saillant, RJF 8-9/04 n°558.
N° 267087
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 mai 2005
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit-
a) Dispositions répressives (art. L. 64 du LPF) - Objet et conditions de mise en oeuvre (1) - Conséquence - Compatibilité avec le principe de liberté d'établissement (art. 43 TCE) (2) - b) Critères - But exclusivement fiscal - Notion - Inclusion - Prise de participation dans une société dépourvue de toute substance - Participation ayant procuré au preneur des avantages fiscaux.
a) Les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne permettent à l'administration fiscale, lorsque la charge de la preuve lui est incombée, d'écarter l'acte par lequel un contribuable s'est établi à l'étranger qu'à la stricte condition de prouver que cet acte revêt un caractère fictif ou simulé, ou bien, à défaut, n'a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé cet acte, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. Eu égard à leur objectif, qui consiste uniquement à exclure du bénéfice de dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objet est de contourner la législation fiscale française, ainsi qu'aux conditions de leur mise en oeuvre, ces dispositions ne sauraient être regardées comme apportant à la liberté d'établissement une restriction incompatible avec les stipulations de l'article 52 du traité de Rome, devenu l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne. b) Est constitutif d'un abus de droit, au sens et pour l'application de ces dispositions, le fait pour un contribuable de participer au montage consistant à acquérir, dans le seul but d'éluder l'impôt, une participation dans une holding luxembourgeoise dépourvue de toute substance.
(1) Cf. Avis, Assemblée, 8 avril 1998, Société de distribution de chaleur de Meudon et Orléans, p. 170. (2) Rappr. CJCE, plénière, 16 juillet 1998, aff. 264/96, Imperial Chemical Industries plc, RJF 11/98 n°1382 ; CJCE, 11 mars 2004, aff. C-9/02, de Lasteyrie du Saillant, RJF 8-9/04 n°558.