Conseil d'État
N° 280605
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 septembre 2005
01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence-
Acte modifiant, abrogeant ou retirant un acte administratif antérieur - Autorité compétente - Autorité qui serait compétente pour le prendre à la date de la modification, de l'abrogation ou du retrait (1).
En principe l'autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l'abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte et, le cas échéant, s'il s'agit d'un acte individuel, son supérieur hiérarchique.
01-09-01 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Retrait-
Autorité compétente - Autorité compétente à la date du retrait (1).
En principe l'autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l'abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte et, le cas échéant, s'il s'agit d'un acte individuel, son supérieur hiérarchique.
01-09-02 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Abrogation-
Autorité compétente - Autorité compétente à la date de l'abrogation (1).
En principe l'autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l'abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte et, le cas échéant, s'il s'agit d'un acte individuel, son supérieur hiérarchique.
335-02-06 : Étrangers- Expulsion- Abrogation-
Autorité compétente depuis l'intervention du décret du 13 janvier 1997 modifiant le décret du 26 mai 1982 - Préfet, alors même que l'arrêté d'expulsion avait été édicté, sous l'empire des règles de compétence antérieurement applicables, par le ministre de l'intérieur (1).
Depuis l'intervention du décret du 13 janvier 1997 modifiant l'article 1er du décret du 26 mai 1982 portant application des articles 24 et 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, la compétence pour édicter un arrêté d'expulsion sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, devenu l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suivant la procédure de droit commun, n'est plus exercée par le ministre de l'intérieur mais, dans les départements, par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. Il suit de là que le changement des règles de compétence relatives aux décisions d'expulsion résultant de ces dispositions implique, nonobstant les termes de l'article 3 du décret du 26 mai 1982 d'après lesquels "l'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par l'autorité qui l'a prononcé", que l'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris suivant la procédure de droit commun relève désormais de la compétence de l'autorité préfectorale, alors même que l'arrêté dont l'abrogation est sollicitée a été pris par le ministre de l'intérieur conformément aux règles en vigueur avant l'intervention du décret du 13 janvier 1997. Dans un tel cas, l'examen de la demande tendant à l'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur suivant la procédure de droit commun relève du préfet qui a été chargé par le ministre de veiller à l 'exécution de cet arrêté.
(1) Cf. 26 juin 1989, Mlle Mih, T. p. 841 ; Section, 7 octobre 1994, Joly, p. 428 ; Comp. Assemblée, 20 décembre 1995, Mme Vedel et Jannot, p. 440.
N° 280605
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 septembre 2005
01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence-
Acte modifiant, abrogeant ou retirant un acte administratif antérieur - Autorité compétente - Autorité qui serait compétente pour le prendre à la date de la modification, de l'abrogation ou du retrait (1).
En principe l'autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l'abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte et, le cas échéant, s'il s'agit d'un acte individuel, son supérieur hiérarchique.
01-09-01 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Retrait-
Autorité compétente - Autorité compétente à la date du retrait (1).
En principe l'autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l'abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte et, le cas échéant, s'il s'agit d'un acte individuel, son supérieur hiérarchique.
01-09-02 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Abrogation-
Autorité compétente - Autorité compétente à la date de l'abrogation (1).
En principe l'autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l'abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte et, le cas échéant, s'il s'agit d'un acte individuel, son supérieur hiérarchique.
335-02-06 : Étrangers- Expulsion- Abrogation-
Autorité compétente depuis l'intervention du décret du 13 janvier 1997 modifiant le décret du 26 mai 1982 - Préfet, alors même que l'arrêté d'expulsion avait été édicté, sous l'empire des règles de compétence antérieurement applicables, par le ministre de l'intérieur (1).
Depuis l'intervention du décret du 13 janvier 1997 modifiant l'article 1er du décret du 26 mai 1982 portant application des articles 24 et 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, la compétence pour édicter un arrêté d'expulsion sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, devenu l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suivant la procédure de droit commun, n'est plus exercée par le ministre de l'intérieur mais, dans les départements, par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. Il suit de là que le changement des règles de compétence relatives aux décisions d'expulsion résultant de ces dispositions implique, nonobstant les termes de l'article 3 du décret du 26 mai 1982 d'après lesquels "l'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par l'autorité qui l'a prononcé", que l'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris suivant la procédure de droit commun relève désormais de la compétence de l'autorité préfectorale, alors même que l'arrêté dont l'abrogation est sollicitée a été pris par le ministre de l'intérieur conformément aux règles en vigueur avant l'intervention du décret du 13 janvier 1997. Dans un tel cas, l'examen de la demande tendant à l'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur suivant la procédure de droit commun relève du préfet qui a été chargé par le ministre de veiller à l 'exécution de cet arrêté.
(1) Cf. 26 juin 1989, Mlle Mih, T. p. 841 ; Section, 7 octobre 1994, Joly, p. 428 ; Comp. Assemblée, 20 décembre 1995, Mme Vedel et Jannot, p. 440.