Base de jurisprudence


Analyse n° 287453
6 décembre 2006
Conseil d'État

N° 287453 288158
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 décembre 2006



36-06-01 : Fonctionnaires et agents publics- Notation et avancement- Notation-

Procédure d'évaluation des fonctionnaires (art. 2 du décret du 29 avril 2002) - Compétence pour procéder à l'évaluation - Supérieur hiérarchique direct.




Il résulte des dispositions du décret du 29 avril 2002 que l'entretien d'évaluation des fonctionnaires doit être conduit par le supérieur direct du fonctionnaire, à peine d'irrégularité de la procédure d'évaluation.





37-03-06-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure- Jugements- Publicité des débats-

Conclusions tendant à ce que le nom d'une partie ne soit pas mentionné lors de la publication d'une décision juridictionnelle - Accueil par le juge - Conditions.




Le principe de publicité des audiences énoncé à l'article L. 6 du code de justice administrative ainsi que celui de publicité des jugements figurant à l'article L. 10 impliquent nécessairement que toute personne puisse obtenir copie d'une décision de justice. Il suit de là que, sauf si trouvent à s'appliquer les conditions tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou au respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés mentionnées par l'article L. 731-1 du même code, des conclusions tendant à ce que le nom d'une partie ne soit pas mentionné lors de la publication d'une décision juridictionnelle ne peuvent être accueillies.





54-06-01 : Procédure- Jugements- Règles générales de procédure-

Conclusions tendant à ce que le nom d'une partie ne soit pas mentionné lors de la publication d'une décision juridictionnelle - Accueil par le juge - Conditions.




Le principe de publicité des audiences énoncé à l'article L. 6 du code de justice administrative ainsi que celui de publicité des jugements figurant à l'article L. 10 impliquent nécessairement que toute personne puisse obtenir copie d'une décision de justice. Il suit de là que, sauf si trouvent à s'appliquer les conditions tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou au respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés mentionnées par l'article L. 731-1 du même code, des conclusions tendant à ce que le nom d'une partie ne soit pas mentionné lors de la publication d'une décision juridictionnelle ne peuvent être accueillies.





54-07-01-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions-

Conclusions tendant à ce que le nom d'une partie ne soit pas mentionné lors de la publication d'une décision juridictionnelle - Accueil par le juge - Conditions.




Le principe de publicité des audiences énoncé à l'article L. 6 du code de justice administrative ainsi que celui de publicité des jugements figurant à l'article L. 10 impliquent nécessairement que toute personne puisse obtenir copie d'une décision de justice. Il suit de là que, sauf si trouvent à s'appliquer les conditions tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou au respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés mentionnées par l'article L. 731-1 du même code, des conclusions tendant à ce que le nom d'une partie ne soit pas mentionné lors de la publication d'une décision juridictionnelle ne peuvent être accueillies.