Conseil d'État
N° 287453 288158
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 décembre 2006
36-06-01 : Fonctionnaires et agents publics- Notation et avancement- Notation-
Procédure d'évaluation des fonctionnaires (art. 2 du décret du 29 avril 2002) - Compétence pour procéder à l'évaluation - Supérieur hiérarchique direct.
Il résulte des dispositions du décret du 29 avril 2002 que l'entretien d'évaluation des fonctionnaires doit être conduit par le supérieur direct du fonctionnaire, à peine d'irrégularité de la procédure d'évaluation.
37-03-06-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure- Jugements- Publicité des débats-
Conclusions tendant à ce que le nom d'une partie ne soit pas mentionné lors de la publication d'une décision juridictionnelle - Accueil par le juge - Conditions.
Le principe de publicité des audiences énoncé à l'article L. 6 du code de justice administrative ainsi que celui de publicité des jugements figurant à l'article L. 10 impliquent nécessairement que toute personne puisse obtenir copie d'une décision de justice. Il suit de là que, sauf si trouvent à s'appliquer les conditions tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou au respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés mentionnées par l'article L. 731-1 du même code, des conclusions tendant à ce que le nom d'une partie ne soit pas mentionné lors de la publication d'une décision juridictionnelle ne peuvent être accueillies.
54-06-01 : Procédure- Jugements- Règles générales de procédure-
Conclusions tendant à ce que le nom d'une partie ne soit pas mentionné lors de la publication d'une décision juridictionnelle - Accueil par le juge - Conditions.
Le principe de publicité des audiences énoncé à l'article L. 6 du code de justice administrative ainsi que celui de publicité des jugements figurant à l'article L. 10 impliquent nécessairement que toute personne puisse obtenir copie d'une décision de justice. Il suit de là que, sauf si trouvent à s'appliquer les conditions tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou au respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés mentionnées par l'article L. 731-1 du même code, des conclusions tendant à ce que le nom d'une partie ne soit pas mentionné lors de la publication d'une décision juridictionnelle ne peuvent être accueillies.
54-07-01-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions-
Conclusions tendant à ce que le nom d'une partie ne soit pas mentionné lors de la publication d'une décision juridictionnelle - Accueil par le juge - Conditions.
Le principe de publicité des audiences énoncé à l'article L. 6 du code de justice administrative ainsi que celui de publicité des jugements figurant à l'article L. 10 impliquent nécessairement que toute personne puisse obtenir copie d'une décision de justice. Il suit de là que, sauf si trouvent à s'appliquer les conditions tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou au respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés mentionnées par l'article L. 731-1 du même code, des conclusions tendant à ce que le nom d'une partie ne soit pas mentionné lors de la publication d'une décision juridictionnelle ne peuvent être accueillies.
N° 287453 288158
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 décembre 2006
36-06-01 : Fonctionnaires et agents publics- Notation et avancement- Notation-
Procédure d'évaluation des fonctionnaires (art. 2 du décret du 29 avril 2002) - Compétence pour procéder à l'évaluation - Supérieur hiérarchique direct.
Il résulte des dispositions du décret du 29 avril 2002 que l'entretien d'évaluation des fonctionnaires doit être conduit par le supérieur direct du fonctionnaire, à peine d'irrégularité de la procédure d'évaluation.
37-03-06-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure- Jugements- Publicité des débats-
Conclusions tendant à ce que le nom d'une partie ne soit pas mentionné lors de la publication d'une décision juridictionnelle - Accueil par le juge - Conditions.
Le principe de publicité des audiences énoncé à l'article L. 6 du code de justice administrative ainsi que celui de publicité des jugements figurant à l'article L. 10 impliquent nécessairement que toute personne puisse obtenir copie d'une décision de justice. Il suit de là que, sauf si trouvent à s'appliquer les conditions tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou au respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés mentionnées par l'article L. 731-1 du même code, des conclusions tendant à ce que le nom d'une partie ne soit pas mentionné lors de la publication d'une décision juridictionnelle ne peuvent être accueillies.
54-06-01 : Procédure- Jugements- Règles générales de procédure-
Conclusions tendant à ce que le nom d'une partie ne soit pas mentionné lors de la publication d'une décision juridictionnelle - Accueil par le juge - Conditions.
Le principe de publicité des audiences énoncé à l'article L. 6 du code de justice administrative ainsi que celui de publicité des jugements figurant à l'article L. 10 impliquent nécessairement que toute personne puisse obtenir copie d'une décision de justice. Il suit de là que, sauf si trouvent à s'appliquer les conditions tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou au respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés mentionnées par l'article L. 731-1 du même code, des conclusions tendant à ce que le nom d'une partie ne soit pas mentionné lors de la publication d'une décision juridictionnelle ne peuvent être accueillies.
54-07-01-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions-
Conclusions tendant à ce que le nom d'une partie ne soit pas mentionné lors de la publication d'une décision juridictionnelle - Accueil par le juge - Conditions.
Le principe de publicité des audiences énoncé à l'article L. 6 du code de justice administrative ainsi que celui de publicité des jugements figurant à l'article L. 10 impliquent nécessairement que toute personne puisse obtenir copie d'une décision de justice. Il suit de là que, sauf si trouvent à s'appliquer les conditions tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou au respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés mentionnées par l'article L. 731-1 du même code, des conclusions tendant à ce que le nom d'une partie ne soit pas mentionné lors de la publication d'une décision juridictionnelle ne peuvent être accueillies.