Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 264541, lecture du 22 février 2007

Analyse n° 264541
22 février 2007
Conseil d'État

N° 264541
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 février 2007



04-02-04-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale aux personnes handicapées- Accueil et hébergement-

Organismes privés assurant la gestion de centres d'aide par le travail - Exercice d'une mission de service public - Absence.




Si l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées constitue une mission d'intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centres d'aide par le travail revête le caractère d'une mission de service public.





14-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Principes généraux-

Activité de service public exercée par une personne privée - Notion - Critères - Méthode d'identification (1).




Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.





26-06-01-02-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs communicables-

Documents émanant d'une personne privée chargée d'une mission de service public - Notion - Critères - Méthode d'identification (1).




Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.


(1) Cf. Section, 28 juin 1963, Sieur Narcy, n° 43834, p. 401 ; 20 juillet 1990, Ville de Melun et Association Melun-Culture-Loisirs, n° 69867-72160, p. 220.

Voir aussi