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Ariane Web: Conseil d'État 316625, lecture du 7 avril 2010

Analyse n° 316625
7 avril 2010
Conseil d'État

N° 316625
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 7 avril 2010



335-01-02-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Octroi du titre de séjour- Délivrance de plein droit-

Etranger malade - Etat de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sauf traitement approprié disponible dans le pays d'origine (art. L. 313-11, 11° du CESEDA) - 1) Prise en compte de l'accessibilité du traitement - Existence - Appréciation au regard, d'une part, de l'accessibilité du traitement à la généralité de la population, eu égard notamment à ses coûts et aux modes de prise en charge, d'autre part, d'éventuelles circonstances exceptionnelles tirées des particularités de la situation personnelle de l'intéressé - 2) Application à l'espèce - Intéressée atteinte d'un diabète insulinodépendant nécessitant une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et n'étant pas en mesure, compte tenu du coût global du traitement et de la faiblesse de ses ressources en Côte d'Ivoire, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays (1).




Il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 dont elles sont issues, des dispositions de l'article R. 312-22 du même code, et de celles des articles 1er, 3, 4 et 6 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. 1) Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 2) En l'espèce, l'intéressée, atteinte d'un diabète insulinodépendant nécessitant une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'était pas en mesure, compte tenu du coût global du traitement et de la faiblesse de ses ressources en Côte d'Ivoire, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays. Illégalité du refus de titre de séjour.





335-01-03-04 : Étrangers- Séjour des étrangers- Refus de séjour- Motifs-

Demande de titre de séjour présentée par un étranger malade au titre d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en l'absence de traitement approprié disponible dans le pays d'origine (art. L. 313-11, 11° du CESEDA) - 1) Prise en compte de l'accessibilité du traitement - Existence - Appréciation au regard, d'une part, de l'accessibilité du traitement à la généralité de la population, eu égard notamment à ses coûts et aux modes de prise en charge, d'autre part, d'éventuelles circonstances exceptionnelles tirées des particularités de la situation personnelle de l'intéressé - 2) Application à l'espèce - Intéressée atteinte d'un diabète insulinodépendant n'étant pas en mesure, compte tenu du coût global du traitement et de la faiblesse de ses ressources en Côte d'Ivoire, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays (1).




Il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 dont elles sont issues, des dispositions de l'article R. 312-22 du même code, et de celles des articles 1er, 3, 4 et 6 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. 1) Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 2) En l'espèce, l'intéressée, atteinte d'un diabète insulinodépendant nécessitant une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'était pas en mesure, compte tenu du coût global du traitement et de la faiblesse de ses ressources en Côte d'Ivoire, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays. Illégalité du refus de titre de séjour. Illégalité du refus de titre de séjour.


(1) Cf., en matière d'éloignement, décision du même jour, Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, n° 301640, à publier au Recueil.

Voir aussi