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Ariane Web: Conseil d'État 341658, lecture du 11 mars 2011

Analyse n° 341658
11 mars 2011
Conseil d'État

N° 341658
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 11 mars 2011



01-01-045 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Ordonnances-

Ratification - 1) Portée de la nouvelle rédaction de l'article 38 de la Constitution résultant de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 - Portée rétroactive de l'exigence d'une ratification expresse des ordonnances - Absence (1) - 2 ) Application au cas d'espèce - Ratification implicite des dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport issues de l'ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, par les dispositions de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre les produits dopants, dont l'article 14 a complété cet article - Existence.




1) Les dispositions introduites par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 au deuxième alinéa de l'article 38 de la Constitution selon lesquelles les ordonnances ne peuvent faire l'objet que d'une ratification expresse n'ont pas de portée rétroactive et ne sont donc pas de nature à remettre en cause les ratifications implicites résultant de dispositions législatives antérieures à son entrée en vigueur. 2) Les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport issues de l'ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport ont été implicitement ratifiées par les dispositions de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre les produits dopants, dont l'article 14 a complété cet article d'un alinéa concernant les dispositions en question.





01-02-01-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Habilitations législatives-

Ordonnances - Ratification - 1) Portée de la nouvelle rédaction de l'article 38 de la Constitution résultant de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 - Portée rétroactive de l'exigence d'une ratification expresse des ordonnances - Absence (1) - 2 ) Application au cas d'espèce - Ratification implicite des dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport issues de l'ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, par les dispositions de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre les produits dopants, dont l'article 14 a complété cet article - Existence.




1) Les dispositions introduites par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 au deuxième alinéa de l'article 38 de la Constitution selon lesquelles les ordonnances ne peuvent faire l'objet que d'une ratification expresse n'ont pas de portée rétroactive et ne sont donc pas de nature à remettre en cause les ratifications implicites résultant de dispositions législatives antérieures à son entrée en vigueur. 2) Les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport issues de l'ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport ont été implicitement ratifiées par les dispositions de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre les produits dopants, dont l'article 14 a complété cet article d'un alinéa concernant les dispositions en question.





54-10-01-01 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Champ d'application- Disposition législative-

Ordonnance n'ayant pas fait l'objet d'une ratification - 1) Principe - Exclusion - 2) Application au cas d'espèce - Dispositions de l'article L. 232-23 du sport applicables à une sanction prononcée le 6 juin 2010 - Dispositions présentant un caractère réglementaire - Conséquence - Rejet de la QPC.




1) Ne constitue pas une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 une disposition issue d'une ordonnance n'ayant pas fait l'objet d'une ratification. 2) Les dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport déterminent les sanctions susceptibles d'être prononcées par l'Agence française de lutte contre le dopage. Dès lors que la sanction appliquée en l'espèce sur le fondement de ces dispositions était encourue à la date de la commission des faits en cause, la version de cet article applicable au litige est celle en vigueur à la date de la décision. Cette version est issue de l'article 12 de l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage, qui n'a pas été ratifiée de manière expresse. Il en résulte que les dispositions applicables au litige ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.


(1) sol. impl. Cf. CE, 16 juillet 2010, Société de brasseries et casinos " Les flots bleus ", n° 339292, à mentionner aux Tables.

Voir aussi