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Ariane Web: Conseil d'État 339409, lecture du 11 juillet 2011

Analyse n° 339409
11 juillet 2011
Conseil d'État

N° 339409
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 11 juillet 2011



17-03-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux-

Litige entre un occupant du domaine public et un sous-occupant de ce domaine avec lequel il est contractuellement lié - Ordre de juridiction compétent - Question justifiant un renvoi au Tribunal des conflits (1).




Aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (?) ». La question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'un litige entre un occupant du domaine public et un sous-occupant de ce domaine avec lequel il est contractuellement lié soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier un renvoi au Tribunal des conflits.





39-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats-

1) Contrat par lequel une collectivité confie la gestion d'un stade et de ses abords à une société - Contrat ne prévoyant aucune obligation de service public - Conséquence - Contrat d'occupation du domaine public (2) - 2) Litige entre un occupant du domaine public et un sous-occupant de ce domaine avec lequel il est contractuellement lié - Ordre de juridiction compétent - Question justifiant un renvoi au Tribunal des conflits (1).




1) Un contrat par lequel une collectivité confie à une société la gestion d'un stade et de ses abords pour une durée de huit ans, moyennant le paiement d'une redevance en prévoyant que la collectivité serait propriétaire de toutes les constructions neuves et améliorations dès leur réalisation, en ne confiant aucune mission particulière au cocontractant, seul compétent pour gérer l'équipement, sous réserve du respect de modèles de contrat d'utilisation annexés ne peut être qualifié de délégation de service public, à supposer même que la collectivité ait entendu imposer une utilisation principale du stade par des clubs de football professionnel sans autres contraintes que celles découlant de la mise à disposition de l'équipement sportif et par des fédérations sportives, délégataires d'un service public national, alors que les conditions d'utilisation de l'équipement sont étrangères aux missions de service public relevant de la compétence de la collectivité. Il s'agit d'une convention autorisant l'exploitation d'un équipement situé, en l'espèce, sur une dépendance du domaine public de la collectivité. 2) Aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (?) ". La question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'un litige entre un occupant du domaine public et un sous-occupant de ce domaine avec lequel il est contractuellement lié soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier un renvoi au Tribunal des conflits.





39-08 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Possibilité pour un tiers à un contrat administratif de se prévaloir des clauses de contrat - Absence, en principe, hormis les clauses réglementaires (3).




Les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception de ses clauses réglementaires. Dès lors, la qualité de tiers au contrat fait obstacle à ce qu'un requérant se prévale d'une inexécution du contrat dans le cadre d'une action en responsabilité quasi-délictuelle.





39-08-005 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Compétence-

Litige entre un occupant du domaine public et un sous-occupant de ce domaine avec lequel il est contractuellement lié - Ordre de juridiction compétent - Question justifiant un renvoi au Tribunal des conflits (1).




Aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (?) ». La question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'un litige entre un occupant du domaine public et un sous-occupant de ce domaine avec lequel il est contractuellement lié soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier un renvoi au Tribunal des conflits.





54-07-01-04-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens irrecevables-

Possibilité pour un tiers à un contrat administratif de se prévaloir des clauses de contrat dans une action en responsabilité quasi-délictuelle - Absence, en principe, hormis les clauses réglementaires (3).




Les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception de ses clauses réglementaires. Dès lors, la qualité de tiers au contrat fait obstacle à ce qu'un requérant se prévale d'une inexécution du contrat dans le cadre d'une action en responsabilité quasi-délictuelle.


(1) Cf. TC, 10 juillet 1956, Société des steeple-chases de France, n° 1553, p. 587. Comp. Cass. 1ère Civ, 6 mars 2001, n° 98-2320, Bull. 2001, I, n° 61, p. 39. (2) Cf., sur la qualification de délégation de service public, CE, Section, 3 décembre 2010, Ville de Paris et Association Paris J. Bouin, n° 338272, à publier au Recueil ; CE, 23 mai 2011, Commune de Six-fours-les-plages, n° 342520, à publier au Recueil. (3) Comp. Cass. Plén., 6 octobre 2006, Consorts L. et autre c/ Société Myr’Ho SARL, n° 05-13.255, Bull. civ., 2006, Ass. Plén., n° 9.

Voir aussi