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Ariane Web: Conseil d'État 317827, lecture du 26 octobre 2011

Analyse n° 317827
26 octobre 2011
Conseil d'État

N° 317827 317952 318013 318051
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 octobre 2011



14-01-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Principes généraux- Liberté du commerce et de l'industrie-

Atteinte - Absence - Satisfaction directe par l'Etat de ses propres besoins - Prise par l'administration d'images numérisées du visage des demandeurs de passeport qui ne fourniraient pas de photographies d'identité (1).




Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, pas plus que le droit de la concurrence, ne fait pas obstacle à ce que les personnes publiques satisfassent, par leurs propres moyens, aux besoins résultant des missions qui leurs sont confiées plutôt que de recourir aux prestations et fournitures de tiers. En l'espèce et quand bien même ce dispositif aurait pour conséquence de priver les professionnels de la photographie d'une partie de leur activité liée à la réalisation des photographies d'identité exigées pour l'établissement des passeports, légalité de la possibilité pour les agents chargés de l'instruction des demandes de passeports de prendre eux-mêmes des clichés numériques du visage des demandeurs ne fournissant pas de photographie d'identité, ces clichés n'étant pas remis aux demandeurs et étant exclusivement utilisés à la collecte des données nécessaires à l'administration.





26-055-01-08-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art- )- Violation-

Constitution d'un traitement informatisé des données à caractère personnel recueillies lors de l'établissement ou du renouvellement des passeports - 1) Existence - Conservation, dans le fichier, de huit empreintes digitales alors que le passeport n'en contient que deux - 2) Absence - Caractère centralisé du fichier.




Constitution d'un traitement automatisé centralisé des données à caractère personnel (état civil, image numérisée du visage et empreintes de huit doigts) recueillies auprès des personnes âgées d'au moins six ans lors de l'établissement ou du renouvellement des passeports. 1) La finalité de la consultation des empreintes digitales contenues dans le traitement automatisé (qui est de confirmer que la personne présentant une demande de renouvellement d'un passeport est bien celle à laquelle le passeport a été initialement délivré ou de s'assurer de l'absence de falsification des données contenues dans le composant électronique du passeport) peut être atteinte de manière suffisamment efficace en comparant les empreintes figurant dans le composant électronique du passeport avec celles conservées dans le traitement, sans qu'il soit nécessaire que ce dernier en contienne davantage. Dès lors, inconventionnalité de la collecte et de la conservation d'un plus grand nombre d'empreintes digitales que celles figurant dans le composant électronique, qui ne sont ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées à la finalité du traitement. 2) Le caractère centralisé du traitement a pour but de faciliter les démarches des usagers, de renforcer l'efficacité de la lutte contre la fraude documentaire et de garantir une meilleure protection des données recueillies. Ces finalités sont au nombre de celles qui justifient qu'il puisse être porté, par la création d'un traitement centralisé de données à caractère personnel, atteinte au droit des individus au respect de leur vie privée. Dès lors, conventionnalité du traitement centralisé en cause qui, compte tenu des restrictions et précautions dont il est assorti, est en adéquation avec ses finalités légitimes.





26-07-01-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions générales- Conditions de légalité du traitement-

Modalités de conservation des données - Caractère centralisé du traitement - Légalité en l'espèce.




Constitution d'un traitement automatisé centralisé des données à caractère personnel (état civil, image numérisée du visage et empreintes de huit doigts) recueillies auprès des personnes âgées d'au moins six ans lors de l'établissement ou du renouvellement des passeports. Le caractère centralisé du traitement a pour but de faciliter les démarches des usagers, de renforcer l'efficacité de la lutte contre la fraude documentaire et de garantir une meilleure protection des données recueillies. Ces finalités sont au nombre de celles qui justifient qu'il puisse être porté, par la création d'un traitement centralisé de données à caractère personnel, atteinte au droit des individus au respect de leur vie privée. Dès lors, conventionnalité du traitement centralisé en cause qui, compte tenu des restrictions et précautions dont il est assorti, est en adéquation avec ses finalités légitimes.





26-07-01-02-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions générales- Conditions de légalité du traitement- Données adéquates, pertinentes et non excessives-

Condition non remplie - Conservation dans un traitement informatisé des données à caractère personnel recueillies lors de l'établissement ou du renouvellement des passeports de huit empreintes digitales alors que le passeport n'en contient que deux.




Constitution d'un traitement automatisé centralisé des données à caractère personnel (état civil, image numérisée du visage et empreintes de huit doigts) recueillies auprès des personnes âgées d'au moins six ans lors de l'établissement ou du renouvellement des passeports. La finalité de la consultation des empreintes digitales contenues dans le traitement automatisé (confirmer que la personne présentant une demande de renouvellement d'un passeport est bien celle à laquelle le passeport a été initialement délivré ou à s'assurer de l'absence de falsification des données contenues dans le composant électronique du passeport) peut être atteinte de manière suffisamment efficace en comparant les empreintes figurant dans le composant électronique du passeport avec celles conservées dans le traitement, sans qu'il soit nécessaire que ce dernier en contienne davantage. Dès lors, inconventionnalité de la collecte et de la conservation d'un plus grand nombre d'empreintes digitales que celles figurant dans le composant électronique, ces données n'étant ni adéquates, ni pertinentes et apparaissant excessives au regard des finalités du traitement informatisé.





54-07-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir-

Mesure susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes - Contrôle de proportionnalité - Méthode (2).




Lorsqu'il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d'une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, le juge de l'excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit.


(1) Cf. CE, 29 avril 1970, Société Unipain, n° 77935, p. 280. (2) Rappr. CE, 9 mai 1933, Benjamin et syndicat d'initiative de Nevers, n°s 17413 17520, p. 541.

Voir aussi