Conseil d'État
N° 320912
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 16 avril 2012
19-01-03-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal-
1) Demande d'éclaircissements et de justifications (art. L. 16 du LPF) - Notions - Définitions (1) - 2) Administration qui adresse au contribuable, sur le fondement de l'article L. 16, des demandes de justifications en dehors du champ d'application de cet article - Conséquence - Irrégularité de la procédure d'imposition - 3) Conséquence d'une telle irrégularité - Absence, si n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement (2) - 4) Application en l'espèce - Demande de production de pièces justificatives des frais professionnels sur le fondement de l'article L. 16 - Conséquence - Irrégularité de la procédure - Privation de garantie - Absence (3) - Conséquence - Vice de nature à entraîner la décharge de l'imposition - Absence.
1) Il résulte des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration peut, sur leur fondement, demander soit des éclaircissements, c'est-à-dire des commentaires ou informations qui ne peuvent légalement qu'être relatifs à des mentions portées dans les déclarations de revenus souscrites par le contribuable, soit des justifications, c'est-à-dire la production de documents qui ne peuvent légalement concerner que les points limitativement énumérés aux deux premiers alinéas de l'article L. 16, et ne sauraient être exigés sur d'autres points que dans le cas où l'administration a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. 2) Si l'administration fiscale est en droit d'utiliser, pour les besoins de l'établissement de l'assiette et du contrôle des impositions de toute nature, tous les renseignements qu'elle a pu recueillir auprès des contribuables, elle ne peut pas, pour obtenir ces renseignements, adresser aux contribuables des demandes de justifications, sur le fondement de dispositions telles que celles de l'article L. 16 du LPF, en dehors du champ d'application de ces dispositions et en induisant les contribuables en erreur sur l'étendue de leurs obligations et sur les conséquences qu'elle pourrait tirer, sur le fondement des articles L. 69 et L. 73 du LPF relatifs à la taxation et à l'évaluation d'office, de leur défaut de réponse. 3) Toutefois, une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement. 4) Une demande tendant à la production de pièces justificatives des frais professionnels déduits par un contribuable qui ne consiste pas en une demande d'éclaircissements et ne relève d'aucun des cas limitativement énumérés à l'article L. 16, ne peut, par voie de conséquence, entraîner la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office en application des articles L. 69 et L. 73 du LPF. En faisant un usage irrégulier de l'article L. 16 du LPF et en induisant en erreur le contribuable sur ses obligations à son égard, l'administration fiscale a donc entaché la procédure de vérification d'irrégularité. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 83 du code général des impôts d'après lesquelles les bénéficiaires de traitements et salaires doivent « justifier du montant de leurs frais réels » que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle. Ainsi, l'irrégularité de la procédure, qui n'a privé le contribuable d'aucune garantie, n'a pu avoir d'influence sur la décision de redressement. Absence de décharge des impositions correspondant à la réintégration de ces frais.
19-01-03-01-002 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Demande d'éclaircissements-
Notion (art. L. 16 du LPF) - Définition (1).
Les éclaircissements que l'administration peut demander au contribuable sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF) se définissent comme des commentaires ou informations qui ne peuvent légalement qu'être relatifs à des mentions portées dans les déclarations de revenus souscrites par le contribuable.
19-01-03-01-003 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Demande de justifications-
Notion (art. L. 16 du LPF) - Définition (1).
Les justifications que l'administration peut demander au contribuable sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF) se définissent comme la production de documents qui ne peuvent légalement concerner que les points limitativement énumérés aux deux premiers alinéas de l'article L. 16, et ne sauraient être exigés sur d'autres points que dans le cas où l'administration a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.
19-02-01-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal-
Conséquences d'une irrégularité de procédure sur une décision d'imposition - 1) Administration qui adresse au contribuable, sur le fondement de l'article L. 16 du LPF, des demandes de justifications en dehors du champ d'application de cet article - Conséquence - Irrégularité de la procédure d'imposition - 2) Conséquence d'une telle irrégularité - Absence, si n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement (2) - 3) Application en l'espèce - Demande de production de pièces justificatives des frais professionnels sur le fondement de l'article L. 16 - Conséquence - Irrégularité de la procédure - Privation de garantie - Absence (3) - Conséquence - Vice de nature à entraîner la décharge de l'imposition - Absence.
1) Si l'administration fiscale est en droit d'utiliser, pour les besoins de l'établissement de l'assiette et du contrôle des impositions de toute nature, tous les renseignements qu'elle a pu recueillir auprès des contribuables, elle ne peut pas, pour obtenir ces renseignements, adresser aux contribuables des demandes de justifications, sur le fondement de dispositions telles que celles de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF), en dehors du champ d'application de ces dispositions et en induisant les contribuables en erreur sur l'étendue de leurs obligations et sur les conséquences qu'elle pourrait tirer, sur le fondement des articles L. 69 et L. 73 du LPF relatifs à la taxation et à l'évaluation d'office, de leur défaut de réponse. 2) Toutefois, une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement. 3) Une demande tendant à la production de pièces justificatives des frais professionnels déduits par un contribuable qui ne consiste pas en une demande d'éclaircissements et ne relève d'aucun des cas limitativement énumérés à l'article L. 16, ne peut, par voie de conséquence, entraîner la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office en application des articles L. 69 et L. 73 du LPF. En faisant un usage irrégulier de l'article L. 16 du LPF et en induisant en erreur le contribuable sur ses obligations à son égard, l'administration fiscale a donc entaché la procédure de vérification d'irrégularité. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 83 du code général des impôts d'après lesquelles les bénéficiaires de traitements et salaires doivent « justifier du montant de leurs frais réels » que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle. Ainsi, l'irrégularité de la procédure, qui n'a privé le contribuable d'aucune garantie, n'a pu avoir d'influence sur la décision de redressement. Absence de décharge des impositions correspondant à la réintégration de ces frais.
19-04-01-02-05-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l'impôt- Taxation d'office- Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art- L- et L- du livre des procédures fiscales)-
1) Demande d'éclaircissements et de justifications (art. L. 16 du LPF) - Notions - Définitions (1) - 2) Administration qui adresse au contribuable, sur le fondement de l'article L. 16, des demandes de justifications en dehors du champ d'application de cet article - Conséquence - Irrégularité de la procédure d'imposition - 3) Conséquence d'une telle irrégularité - Absence, si n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement (2) - 4) Application en l'espèce - Demande de production de pièces justificatives des frais professionnels sur le fondement de l'article L. 16 - Conséquence - Irrégularité de la procédure - Privation de garantie - Absence (3) - Conséquence - Vice de nature à entraîner la décharge de l'imposition - Absence.
1) Il résulte des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration peut, sur leur fondement, demander soit des éclaircissements, c'est-à-dire des commentaires ou informations qui ne peuvent légalement qu'être relatifs à des mentions portées dans les déclarations de revenus souscrites par le contribuable, soit des justifications, c'est-à-dire la production de documents qui ne peuvent légalement concerner que les points limitativement énumérés aux deux premiers alinéas de l'article L. 16, et ne sauraient être exigés sur d'autres points que dans le cas où l'administration a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. 2) Si l'administration fiscale est en droit d'utiliser, pour les besoins de l'établissement de l'assiette et du contrôle des impositions de toute nature, tous les renseignements qu'elle a pu recueillir auprès des contribuables, elle ne peut pas, pour obtenir ces renseignements, adresser aux contribuables des demandes de justifications, sur le fondement de dispositions telles que celles de l'article L. 16 du LPF, en dehors du champ d'application de ces dispositions et en induisant les contribuables en erreur sur l'étendue de leurs obligations et sur les conséquences qu'elle pourrait tirer, sur le fondement des articles L. 69 et L. 73 du LPF relatifs à la taxation et à l'évaluation d'office, de leur défaut de réponse. 3) Toutefois, une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement. 4) Une demande tendant à la production de pièces justificatives des frais professionnels déduits par un contribuable qui ne consiste pas en une demande d'éclaircissements et ne relève d'aucun des cas limitativement énumérés à l'article L. 16, ne peut, par voie de conséquence, entraîner la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office en application des articles L. 69 et L. 73 du LPF. En faisant un usage irrégulier de l'article L. 16 du LPF et en induisant en erreur le contribuable sur ses obligations à son égard, l'administration fiscale a donc entaché la procédure de vérification d'irrégularité. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 83 du code général des impôts d'après lesquelles les bénéficiaires de traitements et salaires doivent « justifier du montant de leurs frais réels » que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle. Ainsi, l'irrégularité de la procédure, qui n'a privé le contribuable d'aucune garantie, n'a pu avoir d'influence sur la décision de redressement. Absence de décharge des impositions correspondant à la réintégration de ces frais.
19-04-02-07-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères- Déductions pour frais professionnels- Frais réels-
Demande de production de pièces justificatives des frais professionnels sur le fondement de l'article L. 16 du LPF - Conséquence - Irrégularité de la procédure - Privation de garantie - Absence (3) - Conséquence - Vice de nature à entraîner la décharge de l'imposition - Absence.
Une demande tendant à la production de pièces justificatives des frais professionnels déduits par un contribuable qui ne consiste pas en une demande d'éclaircissements et ne relève d'aucun des cas limitativement énumérés à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF), ne peut, par voie de conséquence, entraîner la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office en application des articles L. 69 et L. 73 du LPF. En faisant un usage irrégulier de l'article L. 16 du LPF et en induisant en erreur le contribuable sur ses obligations à son égard, l'administration fiscale a donc entaché la procédure de vérification d'irrégularité. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 83 du code général des impôts d'après lesquelles les bénéficiaires de traitements et salaires doivent « justifier du montant de leurs frais réels » que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle. Ainsi, l'irrégularité de la procédure, qui n'a privé le contribuable d'aucune garantie, n'a pu avoir d'influence sur la décision de redressement. Absence de décharge des impositions correspondant à la réintégration de ces frais.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Conséquences d'une irrégularité de procédure sur une décision d'imposition - 1) Administration qui adresse au contribuable, sur le fondement de l'article L. 16 du LPF, des demandes de justifications en dehors du champ d'application de cet article - Conséquence - Irrégularité de la procédure d'imposition - 2) Conséquence d'une telle irrégularité - Absence, si n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement (2) - 3) Application en l'espèce - Demande de production de pièces justificatives des frais professionnels sur le fondement de l'article L. 16 - Conséquence - Irrégularité de la procédure - Privation de garantie - Absence (3) - Conséquence - Vice de nature à entraîner la décharge de l'imposition - Absence.
1) Si l'administration fiscale est en droit d'utiliser, pour les besoins de l'établissement de l'assiette et du contrôle des impositions de toute nature, tous les renseignements qu'elle a pu recueillir auprès des contribuables, elle ne peut pas, pour obtenir ces renseignements, adresser aux contribuables des demandes de justifications, sur le fondement de dispositions telles que celles de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF), en dehors du champ d'application de ces dispositions et en induisant les contribuables en erreur sur l'étendue de leurs obligations et sur les conséquences qu'elle pourrait tirer, sur le fondement des articles L. 69 et L. 73 du LPF relatifs à la taxation et à l'évaluation d'office, de leur défaut de réponse. 2) Toutefois, une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement. 3) Une demande tendant à la production de pièces justificatives des frais professionnels déduits par un contribuable qui ne consiste pas en une demande d'éclaircissements et ne relève d'aucun des cas limitativement énumérés à l'article L. 16, ne peut, par voie de conséquence, entraîner la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office en application des articles L. 69 et L. 73 du LPF. En faisant un usage irrégulier de l'article L. 16 du LPF et en induisant en erreur le contribuable sur ses obligations à son égard, l'administration fiscale a donc entaché la procédure de vérification d'irrégularité. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 83 du code général des impôts d'après lesquelles les bénéficiaires de traitements et salaires doivent « justifier du montant de leurs frais réels » que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle. Ainsi, l'irrégularité de la procédure, qui n'a privé le contribuable d'aucune garantie, n'a pu avoir d'influence sur la décision de redressement. Absence de décharge des impositions correspondant à la réintégration de ces frais.
(1) Cf., concernant une demande d'éclaircissements, CE, 16 mai 1997, Mme Niollon et ministre du budget, n°s 145097 145121, p. 191. (2) Rappr., concernant les conséquences des vices de procédure fiscale, CE, Section, 8 février 1991, Association "Capitale nationale de l'âge de l'illumination", n° 61025, p. 42 ; concernant les conséquences de vices affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649. (3) Cf., sur les conditions de déduction des frais réels, CE, 19 février 1986, Moreau, n° 58488, T. p. 504.
N° 320912
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Lecture du lundi 16 avril 2012
19-01-03-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal-
1) Demande d'éclaircissements et de justifications (art. L. 16 du LPF) - Notions - Définitions (1) - 2) Administration qui adresse au contribuable, sur le fondement de l'article L. 16, des demandes de justifications en dehors du champ d'application de cet article - Conséquence - Irrégularité de la procédure d'imposition - 3) Conséquence d'une telle irrégularité - Absence, si n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement (2) - 4) Application en l'espèce - Demande de production de pièces justificatives des frais professionnels sur le fondement de l'article L. 16 - Conséquence - Irrégularité de la procédure - Privation de garantie - Absence (3) - Conséquence - Vice de nature à entraîner la décharge de l'imposition - Absence.
1) Il résulte des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration peut, sur leur fondement, demander soit des éclaircissements, c'est-à-dire des commentaires ou informations qui ne peuvent légalement qu'être relatifs à des mentions portées dans les déclarations de revenus souscrites par le contribuable, soit des justifications, c'est-à-dire la production de documents qui ne peuvent légalement concerner que les points limitativement énumérés aux deux premiers alinéas de l'article L. 16, et ne sauraient être exigés sur d'autres points que dans le cas où l'administration a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. 2) Si l'administration fiscale est en droit d'utiliser, pour les besoins de l'établissement de l'assiette et du contrôle des impositions de toute nature, tous les renseignements qu'elle a pu recueillir auprès des contribuables, elle ne peut pas, pour obtenir ces renseignements, adresser aux contribuables des demandes de justifications, sur le fondement de dispositions telles que celles de l'article L. 16 du LPF, en dehors du champ d'application de ces dispositions et en induisant les contribuables en erreur sur l'étendue de leurs obligations et sur les conséquences qu'elle pourrait tirer, sur le fondement des articles L. 69 et L. 73 du LPF relatifs à la taxation et à l'évaluation d'office, de leur défaut de réponse. 3) Toutefois, une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement. 4) Une demande tendant à la production de pièces justificatives des frais professionnels déduits par un contribuable qui ne consiste pas en une demande d'éclaircissements et ne relève d'aucun des cas limitativement énumérés à l'article L. 16, ne peut, par voie de conséquence, entraîner la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office en application des articles L. 69 et L. 73 du LPF. En faisant un usage irrégulier de l'article L. 16 du LPF et en induisant en erreur le contribuable sur ses obligations à son égard, l'administration fiscale a donc entaché la procédure de vérification d'irrégularité. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 83 du code général des impôts d'après lesquelles les bénéficiaires de traitements et salaires doivent « justifier du montant de leurs frais réels » que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle. Ainsi, l'irrégularité de la procédure, qui n'a privé le contribuable d'aucune garantie, n'a pu avoir d'influence sur la décision de redressement. Absence de décharge des impositions correspondant à la réintégration de ces frais.
19-01-03-01-002 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Demande d'éclaircissements-
Notion (art. L. 16 du LPF) - Définition (1).
Les éclaircissements que l'administration peut demander au contribuable sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF) se définissent comme des commentaires ou informations qui ne peuvent légalement qu'être relatifs à des mentions portées dans les déclarations de revenus souscrites par le contribuable.
19-01-03-01-003 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Demande de justifications-
Notion (art. L. 16 du LPF) - Définition (1).
Les justifications que l'administration peut demander au contribuable sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF) se définissent comme la production de documents qui ne peuvent légalement concerner que les points limitativement énumérés aux deux premiers alinéas de l'article L. 16, et ne sauraient être exigés sur d'autres points que dans le cas où l'administration a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.
19-02-01-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal-
Conséquences d'une irrégularité de procédure sur une décision d'imposition - 1) Administration qui adresse au contribuable, sur le fondement de l'article L. 16 du LPF, des demandes de justifications en dehors du champ d'application de cet article - Conséquence - Irrégularité de la procédure d'imposition - 2) Conséquence d'une telle irrégularité - Absence, si n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement (2) - 3) Application en l'espèce - Demande de production de pièces justificatives des frais professionnels sur le fondement de l'article L. 16 - Conséquence - Irrégularité de la procédure - Privation de garantie - Absence (3) - Conséquence - Vice de nature à entraîner la décharge de l'imposition - Absence.
1) Si l'administration fiscale est en droit d'utiliser, pour les besoins de l'établissement de l'assiette et du contrôle des impositions de toute nature, tous les renseignements qu'elle a pu recueillir auprès des contribuables, elle ne peut pas, pour obtenir ces renseignements, adresser aux contribuables des demandes de justifications, sur le fondement de dispositions telles que celles de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF), en dehors du champ d'application de ces dispositions et en induisant les contribuables en erreur sur l'étendue de leurs obligations et sur les conséquences qu'elle pourrait tirer, sur le fondement des articles L. 69 et L. 73 du LPF relatifs à la taxation et à l'évaluation d'office, de leur défaut de réponse. 2) Toutefois, une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement. 3) Une demande tendant à la production de pièces justificatives des frais professionnels déduits par un contribuable qui ne consiste pas en une demande d'éclaircissements et ne relève d'aucun des cas limitativement énumérés à l'article L. 16, ne peut, par voie de conséquence, entraîner la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office en application des articles L. 69 et L. 73 du LPF. En faisant un usage irrégulier de l'article L. 16 du LPF et en induisant en erreur le contribuable sur ses obligations à son égard, l'administration fiscale a donc entaché la procédure de vérification d'irrégularité. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 83 du code général des impôts d'après lesquelles les bénéficiaires de traitements et salaires doivent « justifier du montant de leurs frais réels » que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle. Ainsi, l'irrégularité de la procédure, qui n'a privé le contribuable d'aucune garantie, n'a pu avoir d'influence sur la décision de redressement. Absence de décharge des impositions correspondant à la réintégration de ces frais.
19-04-01-02-05-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l'impôt- Taxation d'office- Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art- L- et L- du livre des procédures fiscales)-
1) Demande d'éclaircissements et de justifications (art. L. 16 du LPF) - Notions - Définitions (1) - 2) Administration qui adresse au contribuable, sur le fondement de l'article L. 16, des demandes de justifications en dehors du champ d'application de cet article - Conséquence - Irrégularité de la procédure d'imposition - 3) Conséquence d'une telle irrégularité - Absence, si n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement (2) - 4) Application en l'espèce - Demande de production de pièces justificatives des frais professionnels sur le fondement de l'article L. 16 - Conséquence - Irrégularité de la procédure - Privation de garantie - Absence (3) - Conséquence - Vice de nature à entraîner la décharge de l'imposition - Absence.
1) Il résulte des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration peut, sur leur fondement, demander soit des éclaircissements, c'est-à-dire des commentaires ou informations qui ne peuvent légalement qu'être relatifs à des mentions portées dans les déclarations de revenus souscrites par le contribuable, soit des justifications, c'est-à-dire la production de documents qui ne peuvent légalement concerner que les points limitativement énumérés aux deux premiers alinéas de l'article L. 16, et ne sauraient être exigés sur d'autres points que dans le cas où l'administration a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. 2) Si l'administration fiscale est en droit d'utiliser, pour les besoins de l'établissement de l'assiette et du contrôle des impositions de toute nature, tous les renseignements qu'elle a pu recueillir auprès des contribuables, elle ne peut pas, pour obtenir ces renseignements, adresser aux contribuables des demandes de justifications, sur le fondement de dispositions telles que celles de l'article L. 16 du LPF, en dehors du champ d'application de ces dispositions et en induisant les contribuables en erreur sur l'étendue de leurs obligations et sur les conséquences qu'elle pourrait tirer, sur le fondement des articles L. 69 et L. 73 du LPF relatifs à la taxation et à l'évaluation d'office, de leur défaut de réponse. 3) Toutefois, une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement. 4) Une demande tendant à la production de pièces justificatives des frais professionnels déduits par un contribuable qui ne consiste pas en une demande d'éclaircissements et ne relève d'aucun des cas limitativement énumérés à l'article L. 16, ne peut, par voie de conséquence, entraîner la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office en application des articles L. 69 et L. 73 du LPF. En faisant un usage irrégulier de l'article L. 16 du LPF et en induisant en erreur le contribuable sur ses obligations à son égard, l'administration fiscale a donc entaché la procédure de vérification d'irrégularité. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 83 du code général des impôts d'après lesquelles les bénéficiaires de traitements et salaires doivent « justifier du montant de leurs frais réels » que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle. Ainsi, l'irrégularité de la procédure, qui n'a privé le contribuable d'aucune garantie, n'a pu avoir d'influence sur la décision de redressement. Absence de décharge des impositions correspondant à la réintégration de ces frais.
19-04-02-07-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères- Déductions pour frais professionnels- Frais réels-
Demande de production de pièces justificatives des frais professionnels sur le fondement de l'article L. 16 du LPF - Conséquence - Irrégularité de la procédure - Privation de garantie - Absence (3) - Conséquence - Vice de nature à entraîner la décharge de l'imposition - Absence.
Une demande tendant à la production de pièces justificatives des frais professionnels déduits par un contribuable qui ne consiste pas en une demande d'éclaircissements et ne relève d'aucun des cas limitativement énumérés à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF), ne peut, par voie de conséquence, entraîner la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office en application des articles L. 69 et L. 73 du LPF. En faisant un usage irrégulier de l'article L. 16 du LPF et en induisant en erreur le contribuable sur ses obligations à son égard, l'administration fiscale a donc entaché la procédure de vérification d'irrégularité. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 83 du code général des impôts d'après lesquelles les bénéficiaires de traitements et salaires doivent « justifier du montant de leurs frais réels » que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle. Ainsi, l'irrégularité de la procédure, qui n'a privé le contribuable d'aucune garantie, n'a pu avoir d'influence sur la décision de redressement. Absence de décharge des impositions correspondant à la réintégration de ces frais.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Conséquences d'une irrégularité de procédure sur une décision d'imposition - 1) Administration qui adresse au contribuable, sur le fondement de l'article L. 16 du LPF, des demandes de justifications en dehors du champ d'application de cet article - Conséquence - Irrégularité de la procédure d'imposition - 2) Conséquence d'une telle irrégularité - Absence, si n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement (2) - 3) Application en l'espèce - Demande de production de pièces justificatives des frais professionnels sur le fondement de l'article L. 16 - Conséquence - Irrégularité de la procédure - Privation de garantie - Absence (3) - Conséquence - Vice de nature à entraîner la décharge de l'imposition - Absence.
1) Si l'administration fiscale est en droit d'utiliser, pour les besoins de l'établissement de l'assiette et du contrôle des impositions de toute nature, tous les renseignements qu'elle a pu recueillir auprès des contribuables, elle ne peut pas, pour obtenir ces renseignements, adresser aux contribuables des demandes de justifications, sur le fondement de dispositions telles que celles de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF), en dehors du champ d'application de ces dispositions et en induisant les contribuables en erreur sur l'étendue de leurs obligations et sur les conséquences qu'elle pourrait tirer, sur le fondement des articles L. 69 et L. 73 du LPF relatifs à la taxation et à l'évaluation d'office, de leur défaut de réponse. 2) Toutefois, une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement. 3) Une demande tendant à la production de pièces justificatives des frais professionnels déduits par un contribuable qui ne consiste pas en une demande d'éclaircissements et ne relève d'aucun des cas limitativement énumérés à l'article L. 16, ne peut, par voie de conséquence, entraîner la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office en application des articles L. 69 et L. 73 du LPF. En faisant un usage irrégulier de l'article L. 16 du LPF et en induisant en erreur le contribuable sur ses obligations à son égard, l'administration fiscale a donc entaché la procédure de vérification d'irrégularité. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 83 du code général des impôts d'après lesquelles les bénéficiaires de traitements et salaires doivent « justifier du montant de leurs frais réels » que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle. Ainsi, l'irrégularité de la procédure, qui n'a privé le contribuable d'aucune garantie, n'a pu avoir d'influence sur la décision de redressement. Absence de décharge des impositions correspondant à la réintégration de ces frais.
(1) Cf., concernant une demande d'éclaircissements, CE, 16 mai 1997, Mme Niollon et ministre du budget, n°s 145097 145121, p. 191. (2) Rappr., concernant les conséquences des vices de procédure fiscale, CE, Section, 8 février 1991, Association "Capitale nationale de l'âge de l'illumination", n° 61025, p. 42 ; concernant les conséquences de vices affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649. (3) Cf., sur les conditions de déduction des frais réels, CE, 19 février 1986, Moreau, n° 58488, T. p. 504.