Conseil d'État
N° 346648
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 octobre 2012
15-02-04 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Directives-
Droit à congé annuel en cas de congé maladie (art. 7 de la directive 2003/88) (1) - Illégalité de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 ne prévoyant pas le report des congés des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie et de la circulaire réitérant cette règle.
Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, que ces dispositions font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période. Par suite, les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, est incompatible dans cette mesure avec les dispositions de l'article 7 de cette directive. Une circulaire réitérant cette règle est donc illégale dans cette mesure.
15-05-17 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Politique sociale-
Droit à congé annuel en cas de congé maladie (art. 7 de la directive 2003/88) (1) - Illégalité de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 ne prévoyant pas le report des congés des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie et de la circulaire réitérant cette règle.
Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, que ces dispositions font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période. Par suite, les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, est incompatible dans cette mesure avec les dispositions de l'article 7 de cette directive. Une circulaire réitérant cette règle est donc illégale dans cette mesure.
36-05-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie-
Droit à congé annuel en cas de congé maladie (art. 7 de la directive 2003/88) (1) - Illégalité de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 ne prévoyant pas le report des congés des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie et de la circulaire réitérant cette règle.
Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, que ces dispositions font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période. Par suite, les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, est incompatible dans cette mesure avec les dispositions de l'article 7 de cette directive. Une circulaire réitérant cette règle est donc illégale dans cette mesure.
36-05-04-03 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés annuels-
Droit à congé annuel en cas de congé maladie (art. 7 de la directive 2003/88) (1) - Illégalité de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 ne prévoyant pas le report des congés des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie et de la circulaire réitérant cette règle.
Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, que ces dispositions font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période. Par suite, les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, est incompatible dans cette mesure avec les dispositions de l'article 7 de cette directive. Une circulaire réitérant cette règle est donc illégale dans cette mesure.
54-01-08 : Procédure- Introduction de l'instance- Formes de la requête-
Obligation de produire la décision attaquée (art. R. 412-1 du CJA) - Production de simples extraits d'une circulaire - Recevabilité à attaquer l'intégralité de la circulaire, dès lors que les extraits joints répondent aux exigences de l'art. R. 412-1 du CJA.
Un requérant n'ayant pas produit la totalité de la circulaire qu'il attaque intégralement est recevable à ce faire s'il a joint, à l'appui de sa requête, les extraits de la circulaire dans des conditions répondant aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative (CJA).
(1) Cf. CJCE, 20 janvier 2009, Gerhard Schultz-Hoff contre Deutsche Rentenversicherung Bund et Stringer e.a. contre Her Majesty's Revenue and Customs (aff. C-350/06 et C-520/06), Recueil 2009 I-00179.
N° 346648
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 octobre 2012
15-02-04 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Directives-
Droit à congé annuel en cas de congé maladie (art. 7 de la directive 2003/88) (1) - Illégalité de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 ne prévoyant pas le report des congés des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie et de la circulaire réitérant cette règle.
Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, que ces dispositions font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période. Par suite, les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, est incompatible dans cette mesure avec les dispositions de l'article 7 de cette directive. Une circulaire réitérant cette règle est donc illégale dans cette mesure.
15-05-17 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Politique sociale-
Droit à congé annuel en cas de congé maladie (art. 7 de la directive 2003/88) (1) - Illégalité de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 ne prévoyant pas le report des congés des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie et de la circulaire réitérant cette règle.
Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, que ces dispositions font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période. Par suite, les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, est incompatible dans cette mesure avec les dispositions de l'article 7 de cette directive. Une circulaire réitérant cette règle est donc illégale dans cette mesure.
36-05-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie-
Droit à congé annuel en cas de congé maladie (art. 7 de la directive 2003/88) (1) - Illégalité de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 ne prévoyant pas le report des congés des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie et de la circulaire réitérant cette règle.
Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, que ces dispositions font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période. Par suite, les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, est incompatible dans cette mesure avec les dispositions de l'article 7 de cette directive. Une circulaire réitérant cette règle est donc illégale dans cette mesure.
36-05-04-03 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés annuels-
Droit à congé annuel en cas de congé maladie (art. 7 de la directive 2003/88) (1) - Illégalité de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 ne prévoyant pas le report des congés des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie et de la circulaire réitérant cette règle.
Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, que ces dispositions font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période. Par suite, les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, est incompatible dans cette mesure avec les dispositions de l'article 7 de cette directive. Une circulaire réitérant cette règle est donc illégale dans cette mesure.
54-01-08 : Procédure- Introduction de l'instance- Formes de la requête-
Obligation de produire la décision attaquée (art. R. 412-1 du CJA) - Production de simples extraits d'une circulaire - Recevabilité à attaquer l'intégralité de la circulaire, dès lors que les extraits joints répondent aux exigences de l'art. R. 412-1 du CJA.
Un requérant n'ayant pas produit la totalité de la circulaire qu'il attaque intégralement est recevable à ce faire s'il a joint, à l'appui de sa requête, les extraits de la circulaire dans des conditions répondant aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative (CJA).
(1) Cf. CJCE, 20 janvier 2009, Gerhard Schultz-Hoff contre Deutsche Rentenversicherung Bund et Stringer e.a. contre Her Majesty's Revenue and Customs (aff. C-350/06 et C-520/06), Recueil 2009 I-00179.