Conseil d'État
N° 352492
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 novembre 2013
60-02-01-01-005-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité sans faute- Actes médicaux-
Prise en charge par la solidarité nationale (II de l'art. L. 1142-1 du CSP) - Possibilité de limiter le préjudice indemnisable à une fraction du dommage, alors que l'imputabilité directe à un acte médical est établie et que les conditions d'anormalité et de gravité sont remplies - Absence.
Dès lors que l'imputabilité directe à un acte médical est établie et que les conditions d'anormalité et de gravité prévues au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) sont remplies, le préjudice indemnisable doit être réparé en totalité. Commet une erreur de droit une cour qui, après avoir constaté que les conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale ne résultaient pas d'une faute du service hospitalier mais d'une complication technique imprévisible et qu'elles remplissaient les conditions d'anormalité et de gravité ouvrant droit à réparation, limite, compte tenu notamment de l'état de santé initial du patient, ce droit à réparation à une fraction seulement du dommage.
N° 352492
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 novembre 2013
60-02-01-01-005-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité sans faute- Actes médicaux-
Prise en charge par la solidarité nationale (II de l'art. L. 1142-1 du CSP) - Possibilité de limiter le préjudice indemnisable à une fraction du dommage, alors que l'imputabilité directe à un acte médical est établie et que les conditions d'anormalité et de gravité sont remplies - Absence.
Dès lors que l'imputabilité directe à un acte médical est établie et que les conditions d'anormalité et de gravité prévues au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) sont remplies, le préjudice indemnisable doit être réparé en totalité. Commet une erreur de droit une cour qui, après avoir constaté que les conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale ne résultaient pas d'une faute du service hospitalier mais d'une complication technique imprévisible et qu'elles remplissaient les conditions d'anormalité et de gravité ouvrant droit à réparation, limite, compte tenu notamment de l'état de santé initial du patient, ce droit à réparation à une fraction seulement du dommage.