Conseil d'État
N° 372282
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 janvier 2014
19-01-03-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Procédure de flagrance-
1) Faculté de recourir à l'assistance d'un Etat membre de l'UE en matière de recouvrement des créances fiscales - Incidence sur la possibilité de mettre en oeuvre une procédure de flagrance - Absence - 2) Office du juge du référé administratif de l'article L. 279 du LPF - a) Appréciation de l'existence ou non d'un doute sérieux, en l'état de l'instruction, sur la régularité de la procédure de flagrance - Existence - Portée - Vérification, au vu des éléments soumis, de la caractérisation suffisante dans le procès-verbal de flagrance de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement - Inclusion - b) Appréciation du bien-fondé de l'amende infligée en application de l'article 1740 B du CGI - Absence.
1) La faculté de recourir à l'assistance d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) en matière de recouvrement des créances fiscales, ouverte par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, ne saurait faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale prévue par l'article L.16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF). 2) a) Il résulte des dispositions de cet article que la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale est notamment subordonnée à la constatation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l'activité exercée par le contribuable. Il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à mettre fin à cette procédure, comme au tribunal administratif statuant sur l'appel de l'ordonnance de ce juge, de juger s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure, en vérifiant notamment si, au vu des éléments qui lui sont soumis par les parties, l'existence de telles circonstances est suffisamment caractérisée par l'administration fiscale dans le procès-verbal de flagrance fiscale. b) Il n'appartient en revanche pas au juge du référé de statuer sur le bien-fondé de l'amende infligée en application de l'article 1740 B du code général des impôts (CGI).
19-02-01-02-04 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal- Référé fiscal-
Office du juge des référés saisi d'une procédure de flagrance (art. L. 16-0 BA du LPF) - 1) Appréciation de l'existence ou non d'un doute sérieux, en l'état de l'instruction, sur la régularité de la procédure de flagrance - Existence - Portée - Vérification, au vu des éléments soumis, de la caractérisation suffisante dans le procès-verbal de flagrance de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement - Inclusion - 2) Appréciation du bien-fondé de l'amende infligée en application de l'article 1740 B du CGI - Absence.
1) Il résulte des dispositions de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF) que la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale qu'elles prévoient est notamment subordonnée à la constatation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l'activité exercée par le contribuable. Il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à mettre fin à cette procédure, comme au tribunal administratif statuant sur l'appel de l'ordonnance de ce juge, de juger s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure, en vérifiant notamment si, au vu des éléments qui lui sont soumis par les parties, l'existence de telles circonstances est suffisamment caractérisée par l'administration fiscale dans le procès-verbal de flagrance fiscale. 2) Il n'appartient en revanche pas au juge du référé de statuer sur le bien-fondé de l'amende infligée en application de l'article 1740 B du code général des impôts (CGI).
N° 372282
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 janvier 2014
19-01-03-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Procédure de flagrance-
1) Faculté de recourir à l'assistance d'un Etat membre de l'UE en matière de recouvrement des créances fiscales - Incidence sur la possibilité de mettre en oeuvre une procédure de flagrance - Absence - 2) Office du juge du référé administratif de l'article L. 279 du LPF - a) Appréciation de l'existence ou non d'un doute sérieux, en l'état de l'instruction, sur la régularité de la procédure de flagrance - Existence - Portée - Vérification, au vu des éléments soumis, de la caractérisation suffisante dans le procès-verbal de flagrance de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement - Inclusion - b) Appréciation du bien-fondé de l'amende infligée en application de l'article 1740 B du CGI - Absence.
1) La faculté de recourir à l'assistance d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) en matière de recouvrement des créances fiscales, ouverte par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, ne saurait faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale prévue par l'article L.16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF). 2) a) Il résulte des dispositions de cet article que la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale est notamment subordonnée à la constatation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l'activité exercée par le contribuable. Il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à mettre fin à cette procédure, comme au tribunal administratif statuant sur l'appel de l'ordonnance de ce juge, de juger s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure, en vérifiant notamment si, au vu des éléments qui lui sont soumis par les parties, l'existence de telles circonstances est suffisamment caractérisée par l'administration fiscale dans le procès-verbal de flagrance fiscale. b) Il n'appartient en revanche pas au juge du référé de statuer sur le bien-fondé de l'amende infligée en application de l'article 1740 B du code général des impôts (CGI).
19-02-01-02-04 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal- Référé fiscal-
Office du juge des référés saisi d'une procédure de flagrance (art. L. 16-0 BA du LPF) - 1) Appréciation de l'existence ou non d'un doute sérieux, en l'état de l'instruction, sur la régularité de la procédure de flagrance - Existence - Portée - Vérification, au vu des éléments soumis, de la caractérisation suffisante dans le procès-verbal de flagrance de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement - Inclusion - 2) Appréciation du bien-fondé de l'amende infligée en application de l'article 1740 B du CGI - Absence.
1) Il résulte des dispositions de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF) que la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale qu'elles prévoient est notamment subordonnée à la constatation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l'activité exercée par le contribuable. Il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à mettre fin à cette procédure, comme au tribunal administratif statuant sur l'appel de l'ordonnance de ce juge, de juger s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure, en vérifiant notamment si, au vu des éléments qui lui sont soumis par les parties, l'existence de telles circonstances est suffisamment caractérisée par l'administration fiscale dans le procès-verbal de flagrance fiscale. 2) Il n'appartient en revanche pas au juge du référé de statuer sur le bien-fondé de l'amende infligée en application de l'article 1740 B du code général des impôts (CGI).