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Ariane Web: Conseil d'État 373295, lecture du 9 juillet 2014

Analyse n° 373295
9 juillet 2014
Conseil d'État

N° 373295
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 9 juillet 2014



54-07-01-04-01-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens d'ordre public à soulever d'office- Existence-

Urbanisme - Compétence liée du maire pour s'opposer à des travaux qui ont fait l'objet d'une simple déclaration lorsqu'il constate qu'ils devaient légalement faire l'objet d'un permis de construire (1) - Moyen tiré de l'erreur de droit du juge du fond à accueillir, pour annuler l'opposition à travaux, un moyen rendu inopérant du fait de la compétence liée (2).




Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. L'erreur de droit commise par un juge du fond qui, dans une telle configuration, annule pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel l'administration s'est opposée aux travaux, en se fondant sur un moyen qui ne pouvait qu'être écarté comme inopérant, est relevée d'office par le juge de cassation.





68-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Travaux soumis au permis-

Travaux n'ayant fait l'objet que d'une simple déclaration - 1) Compétence liée du maire qui le constate pour s'opposer aux travaux déclarés - Existence (1) - 2) Contentieux - Contestation de l'opposition à travaux - Erreur de droit du juge du fond à accueillir un moyen rendu inopérant du fait de la compétence liée - Moyen d'ordre public soulevé d'office par le juge de cassation - Existence (2).




1) Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. 2) L'erreur de droit commise par un juge du fond qui, dans une telle configuration, annule pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel l'administration s'est opposée aux travaux, en se fondant sur un moyen qui ne pouvait qu'être écarté comme inopérant, est relevée d'office par le juge de cassation.


(1) Cf., s'agissant du cantonnement de la compétence liée aux cas où l'autorité administrative se borne à opérer un constat sans porter d'appréciation, CE, Section, 3 février 1999, Montaignac, n°s 149722 152848, p. 6. (2) Cf. CE, 4 juin 2014, Société Opilo et Société EURL Paris Plage, n°s 368254 368427, à mentionner aux Tables.

Voir aussi